Sommaire
- Antenne-relais : Intérêt public concernant la couverture du territoire
- Antenne-relais et sécurité publique
- Implantation de la dalle d’une antenne-relais
- Antenne-relais et espace boisé
- Absence d’atteinte à l’intérêt des lieux d’une antenne-relais en zone naturelle
- Antenne-relais et décret n°2002-775 du 3 mai 2022
- Atteinte au caractère des lieux d’une antenne-relais en faux arbre
- Antenne-relais et raccordement électrique
- Intérêt à agir contre une antenne-relais
- Antenne-relais et principe de précaution
- Mutualisation des antennes-relais
- Antenne-relais et atteinte à l’intérêt des lieux (prairie)
- Antenne-relais et atteinte à l’intérêt des lieux (zone industrielle)
- Antenne-relais et fausse cheminée
- L’approche de NOVLAW Avocats

Contentieux des antennes-relais en 2023
Le présent article a pour objet de présenter plusieurs décisions rendues au cours des 12 derniers mois en matière d’installation d’antennes-relais : principe de précaution, atteinte portée à l’intérêt des lieux, mutualisation.
Antenne-relais : Intérêt public concernant la couverture du territoire
Classiquement, le Conseil d’État rappelle que la condition d’urgence en matière de référé suspension pour l’installation d’antennes-relais est remplie compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile (ici des antennes-relais 3G et 4G) et à la finalité de l’infrastructure projetée (CE, 11 mai 2023, n°464106 ).
Antenne-relais et sécurité publique
Le projet d’antenne-relais s’implante sur une parcelle qui n’a pas d’accès direct à une voie ouverte à la circulation. Par conséquent, l’accès à la parcelle d’implantation du projet nécessite de traverser une parcelle appartenant à un autre propriétaire.
Ainsi, la Commune n’apporte aucun élément permettant de justifier, au regard des caractéristiques du projet et de la route départementale à proximité, que le projet porterait atteinte à la sécurité publique. L’absence de titre créant une servitude de passage n’a pas pour conséquence de nuire à la sécurité publique.
Le projet se trouve situé à plus de 100 mètres d’une ICPE et la simple proximité avec une ICPE classée 1171 « Fabrication industrielle de substances ou préparation dangereuse pour l’environnement » ne permet pas de qualifier l’atteinte portée à la sécurité publique.
Ainsi, le moyen selon lequel le projet d’antenne-relais méconnaitrait l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme est erroné (CE, 24 octobre 2023, n°465360).
Implantation de la dalle d’une antenne-relais
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas pour les constructions enterrées si le règlement de PLU applicable ne le prévoit pas explicitement.
Dès lors, une dalle bétonnée dans le cadre d’un projet d’antenne-relais, même si elle n’est pas une installation technique nécessaire au fonctionnement du pylône, ne se voit pas appliquer les règles en cause de distance d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques (CAA Lyon, 24 janvier 2023, n°21LY02214).
Antenne-relais et espace boisé
La Cour précise qu’un projet d’antenne-relais qui ne se trouve pas sur une parcelle boisée, et donc ne nécessite pas l’abattage d’arbres n’est pas de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements existants au sens des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme (CAA Toulouse, 2 février 2023, n°20TL03575 ).
Absence d’atteinte à l’intérêt des lieux d’une antenne-relais en zone naturelle
Ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, reprises par les dispositions du PLU, un projet qui se trouve dans une zone boisée, entourée d’espaces urbanisés sans cohérence architectural et sur lesquels se trouvent des pylônes électriques de grande hauteur et dont l’impact visuel est atténué par le choix d’un pylône de type treillis et d’une clôture constituée d’un bardage en bois (CAA Toulouse, 2 février 2023, n°20TL03575 ).
Antenne-relais et décret n°2002-775 du 3 mai 2022
Le décret n°2002-775 du 3 mai 2022 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques n’est pas opposable au refus opposé à une autorisation d’urbanisme en ce que le contrôle du respect de cette règlementation relève de la police spéciale des communications électroniques en application du code des postes des communications électroniques et non de la règlementation d’urbanisme (CAA Bordeaux, 7 mars 2023, n°21BX01519 ).
Atteinte au caractère des lieux d’une antenne-relais en faux arbre
Le projet d’antenne-relais est contraire à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : en ce que le projet sous forme de faux arbres s’implante dans un environnement « qui ne comprend aucun arbre dont l’apparence pourrait évoquer celle dudit pylône. Il suit de là que ce projet ne peut être regardé comme s’inscrivant de façon discrète et harmonieuse dans le paysage. » (CAA Lyon, 28 mars 2023, n°21LY02728 ).
Antenne-relais et raccordement électrique
Le syndicat départemental d’énergie, autorité compétente en matière de réseau de distribution d’électricité a émis un avis, avant l’arrêté d’opposition à déclaration préalable, en considérant que le réseau public dispose d’une capacité suffisante pour assurer le raccordement projeté.
De ce fait, le pétitionnaire peut participer aux coûts des travaux en application de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme.
La Commune a fait une inexacte application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme en ce que le gestionnaire du réseau n’avait pas émis de remarques particulières quant au délai d’exécution des travaux de raccordement et qu’aucune diligence appropriée n’avait été entreprise par la Commune pour avoir plus d’information.
La Commune soutient qu’elle « pouvait valablement opposer son absence de volonté de prendre en charge le financement des travaux d’extension » soit la part des frais de raccordement restant à sa charge en vertu de l’article L. 342-11 du code de l’énergie. Toutefois, un tel motif est lié aux conditions financières dans lesquelles ce raccordement sera assuré, et est totalement étranger à l’objet de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Concernant la desserte du lieu d’implantation, il revient à la commune d’apporter des éléments afin de démontrer que la voie communale ne permet pas cette desserte (CAA Nantes, 31 mars 2023, 22NT03163).
Intérêt à agir contre une antenne-relais
L’intérêt à agir n’est pas caractérisé en ce que le pylône ne sera pas visible depuis les propriétés des requérants du fait notamment de la végétation existante (établi par voie d’huissier).
De plus, un rapport de simulation produit par l’opérateur démontre que le niveau maximal d’exposition est très inférieur aux valeurs limites règlementaires.
Enfin, les requérants n’apportent aucun élément permettant de démontrer la baisse de valeur vénale de leurs biens (CAA Toulouse, 6 avril 2023, 21TL00540 ).
Antenne-relais et principe de précaution
Dans cet arrêt, la Cour rappelle que le principe de précaution « s’il doit être pris en compte lors de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme ne permet de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaitre, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains de nature à justifier un tel refus ».
Or, dans cette affaire, aucun élément n’établit en l’état des connaissances scientifiques un risque de l’exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais et les nuisances esthétiques éventuellement provoquées par le projet n’entrent pas dans le champ d’application du principe de précaution (CAA Bordeaux, 11 avril 2023, n°22BX00400 ,CAA Nantes, 23 juin 2023, n°22NT00733 ).
Mutualisation des antennes-relais
La Cour rappelle que l’article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques qui prévoit un principe de mutualisation n’impose aucune obligation de partage des sites ou des pylônes aux opérateurs.
A fortiori, en raison du principe d’indépendance des législations, le maire ne peut apprécier la régularité d’un projet d’antenne-relais par rapport à une éventuelle mutualisation du projet (CAA Bordeaux, 11 avril 2023, n°22BX00400).
Antenne-relais et atteinte à l’intérêt des lieux (prairie)
Pour mémoire, afin d’apprécier si une antenne-relais porte atteinte, en méconnaissance de l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Ici, si le paysage est ouvert, constitué de prairies et de haies, il ne présente pas un caractère et un intérêt particuliers. De plus, la zone d’implantation envisagée pour le projet d’antenne relais est à plus de trois mètres en deçà de la ligne de crête située à proximité, qui n’est au demeurant marquée que par un faible dénivelé.
L’antenne-relais ne porte pas atteinte à l’environnement naturel et aux paysages (CAA Bordeaux, 11 avril 2023, n°22BX00400 ).
Antenne-relais et atteinte à l’intérêt des lieux (zone industrielle)
Une zone industrielle qui comporte des usines et entrepôts est dénuée de toute qualité naturelle ou architecturale. Le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme.
Par ailleurs, pour apprécier si un projet porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, peu importe que le plan de masse contienne certaines incohérences par rapport aux photomontages d’insertion du projet dans son environnement dès lors que les photomontages sont complets et conformes à l’état du site avant-projet (CAA Bordeaux, 27 juin 2023, 21BX04182 ).
Antenne-relais et fausse cheminée
Le projet d’antenne-relais, camouflée dans des cheminées en résine d’aspect similaire aux cheminées déjà existante, ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Pa railleurs, les antennes-relais camouflées dans des cheminées ne se voient pas appliquer les règles du règlement de PLU applicables aux cheminées (CAA Versailles, 24 août 2023, 21VE00813 ).
L’approche de NOVLAW Avocats
La pluridisciplinarité et la complémentarité des équipes de Laurent BIDAULT et de Baptiste ROBELIN permettent au cabinet d’accompagner ses clients à toutes les étapes de leurs projets immobiliers : audit des règles d’urbanisme, rédaction et négociation des baux, autorisations d’urbanisme (permis de construire), autorisation d’exploitation commerciale, travaux de construction, exploitation (baux commerciaux).

Par Laurent Bidault, Avocat Associé chez Novlaw Avocats, spécialisé en droit public, notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en innovation publique (achat innovant, R&D).
Cet article a été écrit avec Juliane Gaury, Avocate à la Cour.
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