Sommaire

Les étapes de la procédure d’établissement du décompte dans un marché public de travaux
La procédure d’établissement du décompte dans un marché public de travaux constitue une étape cruciale qui détermine le règlement financier définitif entre les parties : le maître d’ouvrage et l’entreprise titulaire du marché.
Cette procédure est le fruit d’une évolution réglementaire et jurisprudentielle de plusieurs années, visant à concilier des impératifs parfois contradictoires : sécurité juridique et flexibilité opérationnelle, contrôle des deniers publics et fluidité des paiements, protection de l’intérêt général et équité contractuelle.
Elle organise donc un équilibre délicat entre les droits du titulaire à être payé rapidement et ceux du maître d’ouvrage à contrôler la conformité et le coût final des travaux réalisés.
Encadrée par l’article 12 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux – CCAG Travaux, cette procédure se décompose en plusieurs phases distinctes, chacune présentant des enjeux spécifiques et des points de vigilance particuliers pour les parties.
Le CCAG Travaux 2021, entré en vigueur le 1er avril 2021, a conservé l’essentiel de la procédure mise en place par sa version de 2009, tout en apportant des clarifications importantes, notamment sur la procédure du décompte général définitif tacite introduite par l’arrêté du 3 mars 2014.
Rappelons toutefois que les CCAG sont des documents facultatifs qui ne s’appliquent que si le marché s’y réfère expressément.
Le projet de décompte final (PDF) : une étape déterminante pour le titulaire
d’établissement du décompte.
Après l’achèvement des travaux, le titulaire doit établir le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel du dernier mois d’exécution ou à la place de ce dernier (Article 12.3 du CCAG Travaux).
Pour aller plus loin : Procédure de réception des marchés publics de travaux
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Quel est le point de départ pour l’établissement du projet de décompte final ? Classiquement, la date de notification de la décision du maître d’ouvrage par laquelle il prononce la réception constitue le point de départ du délai de 30 jours dans lequel le titulaire doit établir et communiquer son projet de décompte final. Dans le cas où, le maître de l’ouvrage ne notifie au titulaire aucune décision de réception dans les 30 jours qui suivent la date du procès-verbal des OPR, ce sont les propositions du maître d’œuvre qui s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire. Le point de départ du délai de 30 jours dans lequel le titulaire doit établir et communiquer son décompte final est dans ce cas, la date à laquelle le maître d’œuvre formule sa proposition au MOA (CAA Marseille, 14 octobre 2024, n° 23MA00920) |
Le projet de décompte final constitue la demande de paiement finale du titulaire et établit le montant total des sommes auxquelles il prétend pour l’ensemble de l’exécution du marché (Article 12.3.1 du CCAG Travaux)
Son évaluation doit tenir compte des prestations réellement exécutées, ce qui peut conduire à des ajustements par rapport aux prévisions initiales du marché.
Le projet est établi selon les mêmes principes que les décomptes mensuels, à partir des prix initiaux du marché, mais comporte une différence notable : il exclut les approvisionnements et les avances, ces éléments n’ayant plus lieu d’être à l’achèvement des travaux.
Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les observations qu’il a émises et qui n’ont pas été acceptées par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage, sous peine de les voir abandonnées définitivement.
Attention, la règle fondamentale qui régit cette étape est que le titulaire du marché est lié par les éléments et demandes figurant dans son projet de décompte final (Article 12.3.1 du CCAG Travaux).
Le projet de décompte final doit obligatoirement être transmis par le titulaire dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux, simultanément au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage.
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Dépôt du PDF sur Chorus Pro ? Le maître d’ouvrage peut imposer au titulaire de transmettre son projet de décompte final via la plateforme Chorus Pro. Dans ce cas, le maître d’ouvrage doit impérativement informer le titulaire de cette obligation (CAA Versailles, 10 octobre 2024, n° 24VE01605). Le titulaire doit alors impérativement communiquer son projet via cette plateforme. Par ailleurs, le titulaire peut déposer son PDF sur le portail Chorus Pro ; dans ce cas, ce dépôt a permis à l’acheteur d’identifier précisément son émetteur sans qu’il soit besoin que le projet de décompte final soit signé (CAA Versailles, 22 octobre 2024, n° 24VE01759). |
Ensuite, le maître d’œuvre accepte ou rectifie ce projet qui devient alors le décompte final (Article 12.3.3 du CCAG Travaux).
En cas de rectification, le paiement s’effectue sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre ou en cas de désaccord avec le maître d’ouvrage, par ce dernier.
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Mise en demeure d’établissement de PDF Notons qu’en cas de retard dans la transmission du PDF par le titulaire, le maître d’ouvrage peut mettre en demeure le titulaire de transmettre son projet dans un délai de 15 jours (Article 12.3.4 du CCAG Travaux). Si cette mise en demeure reste sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. |
Points de vigilance côté maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage doit porter une attention particulière au respect des délais par le titulaire et à la complétude du PDF communiqué par le titulaire.
Le contrôle de la cohérence entre le projet de décompte final et les réalisations effectives constitue un enjeu majeur pour éviter les surcoûts et les litiges ultérieurs.
La vérification de l’exhaustivité des réclamations du titulaire constitue également une étape importante car à défaut d’être reprises par le titulaire dans son PDF, elles sont considérées comme étant abandonnées.
Le contrôle des prix appliqués aux prestations supplémentaires ou modificatives nécessite une attention particulièrement.
Points de vigilance côté entreprise/titulaire
Pour l’entreprise, le respect du délai de 30 jours constitue un premier enjeu fondamental.
Un retard expose le titulaire aux conséquences de l’établissement d’office du décompte final par le maître d’œuvre, aux frais du titulaire.
La préparation minutieuse du dossier justificatif représente un investissement stratégique.
L’entreprise doit rassembler et organiser l’ensemble des pièces justificatives accumulées pendant la durée d’exécution du marché : constats contradictoires, calculs d’actualisation et de révision des prix, justificatifs des débours éventuels, demandes des sous-traitants, etc.
Précisons que l’envoi d’un projet de décompte final incomplet (par exemple, celui-ci non accompagné des calculs des quantités prises en compte et des calculs des coefficients de variation des prix) ne respecte pas la procédure prévue par le CCAG Travaux. Le titulaire ne pourra pas se prévaloir ensuite sur cette base d’un DGD tacite (CAA Nantes, 27 septembre 2024, n° 23NT01338).
L’exhaustivité des réclamations constitue sans doute le second enjeu fondamental de cette étape : le titulaire doit impérativement récapituler dans son projet de décompte final toutes les observations, réclamations et demandes qui n’ont pas été acceptées antérieurement.
Le titulaire doit également porter une attention particulière à la cohérence interne de son projet de décompte final. Les montants demandés doivent correspondre exactement aux prestations réellement exécutées et être justifiés.
Il doit enfin être particulièrement vigilant à transmettre une copie de son projet au maître d’œuvre. À défaut, la régularité de la procédure peut être remise en cause (Voir par exemple : CAA Douai, 4 décembre 2024, n° 23DA00158).
Le décompte général définitif (DGD) constitue l’aboutissement de la procédure de règlement des comptes du marché (Article 12.4 du CCAG Travaux).
Première étape : l’établissement du projet de décompte général (PDG) par le maître d’œuvre (Article 12.4.1 du CCAG Travaux)
Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général (PDG) qui comprend trois éléments :
- Le décompte final ;
- L’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies pour les acomptes mensuels ;
- La récapitulation des acomptes mensuels et du solde selon les éléments communiqués par le maître d’ouvrage.
Le montant du projet de décompte général correspond au résultat de cette récapitulation finale.
Le maître d’œuvre transmet ce projet au maître d’ouvrage dans un délai compatible avec l’obligation de notifier au titulaire le projet de décompte général dans un délai de 30 jours suivant la réception du PDF.
Deuxième étape : la validation par le maître d’ouvrage (Article 12.4.2 du CCAG Travaux).
Le maître d’ouvrage valide, rectifie si nécessaire, et signe le projet qui devient alors le décompte général.
Cette signature constitue un acte décisif puisqu’elle engage la responsabilité du maître d’ouvrage sur le montant final du marché.
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Attention : si des réserves émises à la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maître d’ouvrage a connaissance d’un litige susceptible de concerner le titulaire, le décompte général doit être assorti d’une mention expresse indiquant l’objet de ces réserves ou litiges. Cette mention préserve les droits du maître d’ouvrage sans affecter les éléments composant le décompte général. |
Le maître d’ouvrage notifie ensuite au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :
• 30 jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ;
• 30 jours à compter de la réception par le maître d’ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.
Troisième étape : le décompte général définitif (Article 12.4.3 du CCAG Travaux).
Le titulaire dispose alors à son tour de 30 jours pour renvoyer le décompte général signé avec ou sans réserves, ou faire connaître les motifs de son refus de signer.
Si la signature est donnée sans réserve, le décompte devient général et définitif.
Le DGD lie définitivement les parties sauf pour les mentions relatives aux réserves.
En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final.
Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 55 du présent CCAG et par l’envoi d’un mémoire en réclamation.
Pour aller plus loin : Marché de travaux et mémoire en réclamation
Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.
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La procédure du décompte général définitif tacite (Article 12.4.4 du CCAG Travaux). Une innovation majeure introduite par l’arrêté du 3 mars 2014 et maintenue dans le CCAG 2021 concerne la procédure du décompte général définitif tacite, prévue à l’article 12.4.4 du CCAG. Si le maître d’ouvrage ne notifie pas le décompte général dans le délai de 30 jours, le titulaire peut notifier son propre projet de décompte général signé, comprenant le projet de décompte final tel que transmis et le projet d’état du solde. Le pouvoir adjudicateur dispose alors d’un délai de seulement 10 jours pour notifier son propre décompte général. À défaut, le décompte élaboré par le titulaire acquiert un caractère définitif selon les conditions prévues à l’article 12.4.3. |
Points de vigilance côté maître d’ouvrage
Le respect des délais constitue l’enjeu principal pour le maître d’ouvrage dans cette phase finale.
Le défaut de notification dans les 30 jours expose en effet le maître d’ouvrage au risque de voir naître un décompte général définitif tacite sur la base du projet établi par le titulaire, avec des conséquences financières potentiellement importantes.
La préparation minutieuse du décompte général par le maître d’œuvre nécessite une surveillance active du maître d’ouvrage. Ce dernier doit s’assurer de la cohérence des trois composantes du décompte (décompte final, état du solde, récapitulation) et de l’exactitude des calculs de révision et d’actualisation des prix.
La gestion des réserves et litiges constitue également un point de vigilance important : le maître d’ouvrage doit impérativement identifier tous les litiges ou réclamations dont il a connaissance et les mentionner expressément dans le décompte général pour préserver ses droits futurs. À défaut, il ne pourra plus réclamer les sommes correspondantes une fois le décompte devenu définitif.
Le contrôle de la cohérence avec les acomptes déjà versés représente un aspect technique important. Le maître d’ouvrage doit vérifier que la récapitulation des acomptes correspond bien aux versements déjà effectués et que l’état du solde reflète exactement la différence entre le décompte final et les acomptes.
En outre, la vigilance face au risque de décompte général définitif tacite nécessite une organisation rigoureuse.
Étant précisé que le DGD tacite constitue une créance non sérieusement contestable, de sorte que le titulaire peut saisir le juge des référés afin d’obtenir le versement d’une provision sur la base de celui-ci (CAA Toulouse, juge des référés, 18 septembre 2024, n° 24TL01116).
Il est recommandé au maître d’ouvrage de mettre en place des procédures internes garantissant le respect des délais et prévoir les modalités de réaction rapide en cas de notification d’un projet de décompte général par le titulaire.
Points de vigilance côté entreprise/titulaire
Le titulaire doit être particulièrement vigilant sur deux points.
Premièrement, le respect du délai de 30 jours à compter de la notification du décompte général. En effet, sans réponse de sa part, dans ce délai, le décompte est réputé être accepté et devient définitif tacitement.
Deuxièmement, dans ce délai, si le titulaire entend contester le décompte général adressé par le maître d’ouvrage, il doit signer celui-ci avec réserves ou refuser de signer celui-ci en exposant précisément les motifs le conduisant à refuser le décompte en l’état.
Ce refus doit être exposé dans un mémoire en réclamation exposant précisément les motifs de refus, justificatifs à l’appui.
Le titulaire doit être particulièrement attentif au respect du formalisme de ce mémoire en réclamation, une simple lettre exposant des réserves ne constituant pas un tel mémoire par exemple (CAA Toulouse, 19 novembre 2024, n° 22TL21726 ; CAA Douai, 16 octobre 2024, n° 22DA00301).
De même, le titulaire est tenu ensuite par la teneur de son mémoire en réclamation. Par exemple, le juge administratif rejette les prétentions du titulaire concernant les retards qui seraient imputables au maître d’ouvrage, parce que son mémoire réclamation ne comprenait pas de tels chefs de contestation, ni aucune pièce justificative afférente à de tels retards (CAA Versailles, 1er octobre 2024, n° 22VE00967).
Le maître d’ouvrage dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre à ce mémoire en réclamation.
À défaut de réponse ou en cas de rejet exprès, le titulaire dispose d’un délai de 6 mois pour saisir le juge (Voir par exemple : CAA Douai, 29 avril 2025, n° 23DA01393).
La procédure d’établissement du décompte illustre parfaitement l’évolution du droit des marchés publics vers une recherche d’équilibre entre la protection des intérêts publics et la sécurisation des relations contractuelles pour les opérateurs économiques.
L’avocat peut dans ce cadre apporter une assistance cruciale pour les parties, afin de sécuriser cette étape et de prévenir les risques de contentieux.
L’avocat intervient en amont pour sécuriser la position du maître d’ouvrage ou de l’entreprise. Son rôle est de s’assurer que le client respecte les procédures et les délais qui sont essentiels pour garantir la validité de la procédure.
L’avocat peut accompagner l’entreprise à constituer un dossier solide et juridiquement irréprochable. Il s’assure que le PDF est complet, qu’il justifie chaque poste de dépense, y compris les travaux supplémentaires, les intérêts moratoires et les contestations de pénalités. Une rédaction rigoureuse du PDF est la meilleure manière d’éviter que l’acheteur public ne le rejette ou le conteste.
De même, l’avocat peut s’assurer que le mémoire en réclamation est rédigé de manière précise, qu’il est chiffré et qu’il est fondé sur des arguments juridiques solides et des pièces justificatives.
À l’inverse, il peut conseiller le maître d’ouvrage sur les décisions à prendre quant aux demandes formulées par le titulaire : demande d’indemnisation au titre de travaux supplémentaires, application des pénalités, etc.

Par Laurent Bidault , Avocat Associé chez NOVLAW Avocats , spécialisé en droit public , notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’ innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).
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