Rappel des grands principes de la rémunération de l’agence immobilière et de la portée des clauses pénales
Cet arrêt est l’occasion de rappeler les conditions applicables en matière de rémunération des agents immobiliers et la forme que doit respecter la clause pénale en cas de sanction financière.
Rappelons en effet qu’il s’agit d’une profession strictement réglementée par les termes de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, dont les dispositions sont d’ordre public (c’est-à-dire que les parties ne peuvent y déroger).
En synthèse, pour avoir droit à sa rémunération, l’agence immobilière devra respecter les règles suivantes :
- L’agence doit se prévaloir d’un mandat écrit;
- Le mandat doit être limité dans le temps (généralement fixé à trois mois)
- Les obligations de l’agent doivent être clairement explicitées;
- Enfin le mandat doit renfermer un certain nombre de mentions obligatoires (telles que le nom de l’agence et le numéro de mandat notamment).
S’agissant d’une clause d’exclusivité assortie d’une clause pénale, celle-ci doit être expresse et apparente.
L’alinéa 1er de l’article 78 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, dans sa version modifiée par le décret n°2015-724 du 24 juin 2015 dispose ainsi que : « Lorsqu’un mandat est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale, ou lorsqu’il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires seront dus par le mandant même si l’opération est conclue sans les soins de l’intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d’une stipulation expresse d’un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. Cette clause, mentionnée en caractères très apparents, ne peut prévoir le paiement d’une somme supérieure au montant des honoraires stipulés dans le mandat pour l’opération à réaliser ».
Pour exemple, la clause d’exclusivité est généralement libellée comme suit :
« le présent mandat interdit au vendeur de confier la vente de ce bien à un autre cabinet de transactions immobilières, autre intermédiaire, négociateur, ou mandataire, ou de procéder lui-même à la recherche d’un acquéreur. À l’expiration d’un délai de trois mois à compter de sa signature, le présent mandat peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties avec un préavis de quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de violation de la présente clause, le vendeur s’oblige expressément et de manière irrévocable à verser au mandataire une indemnité forfaitaire et définitive égale au montant total, TVA incluse, de la rémunération prévue aux présentes et ce à titre de pénalité ».
Comme on l’a vu, en cas de clause d’exclusivité, la portée est telle que le vendeur doit en principe s’interdire toute action de nature à commercialiser lui-même son bien. Il ne peut donc normalement publier une annonce lui-même afin de tenter de trouver un acquéreur. À défaut, il pourrait être condamné aux termes de la clause pénale éventuellement prévue au mandat (Jurisprudence : Cass, Civ, 3e, 16 novembre 2022, pourvoi 21-22.400).