Quelles sont les conséquences sur les actes de cession de fonds de commerce pour les actifs situés à Paris et couverts par le droit de préemption commercial ?
Si le fonds artisanal, fonds de commerce, bail commercial ou terrain est situé dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, il convient d’indiquer dans l’acte de promesse de cession une condition suspensive de purge du droit de préemption de la commune.
Par exemple, dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, ladite clause peut être rédigée de la manière suivante :
« La présente cession est subordonnée à ce qu’au jour de la signature de l’acte définitif de la vente :
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- L’immeuble dans lequel se trouve le fonds de commerce ne soit pas situé dans un périmètre de sauvegarde et de l’artisanat de proximité soumis au droit de préemption de la commune (article 58 de la Loi n°2005-882 du 2 août 2005) ;
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- ou, dans le cas où dans l’immeuble est exploité le fonds se trouverait situé dans un tel périmètre, que la commune, ait préalablement à la vente, renoncé par écrit ou tacitement (par un silence de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration) à son droit de préemption à la suite d’une déclaration préalable du Promettant faite à la commune précisant le prix et les conditions de la cession.
Le Promettant s’engage à faire toutes démarches utiles afin de justifier de l’absence d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité portant sur le Fonds, objet des présentes ou d’obtenir, avant la date fixée pour la signature de l’acte constatant la réalisation des présentes, la purge du droit de préemption.
En cas d’exercice du droit de préemption par la commune, les présentes deviendraient caduques de plein droit et les Parties seraient déliées de toute obligation l’une envers l’autre. »
Dans l’acte de cession définitive, il s’agit d’indiquer selon l’hypothèse si le fonds est ou n’est pas situé dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité. Dans l’affirmative, il convient d’annexer à l’acte le courrier de renonciation par la mairie à l’exercice de son droit de préemption ou d’indiquer que le délai de deux mois étant écoulé, la renonciation est tacite.