C’est l’article R. 145-27 du Code de commerce qui prévoit cette procédure obligatoire : « le juge ne peut, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi ».
A défaut, l’action n’est pas nulle mais l’assignation est irrecevable. C’est le sens de la décision présentement commentée. Et il n’est pas possible de régulariser le défaut de mémoire en cours de procédure, postérieurement à la délivrance de l’assignation. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé qu’en cas de pluralité de bailleurs, il est nécessaire de notifier autant de mémoires que de parties (Jurisprudence constante : voir Cass, Civ. 3e, 3 juill. 2013, n° 12-13.780).
En revanche, l’omission de dépôt du mémoire au greffe ne constitue qu’une simple irrégularité de forme. Il sera donc possible pour la partie à l’initiative de l’action de régulariser cet oubli, dès lors que la notification du mémoire a bien été antérieure à la signification de l’assignation (Voir par exemple : Cass, Civ. 3e, 22 janv. 1997, n° 94-21.488).
Cette exigence d’avoir à signifier un mémoire préalablement à la signification de l’assignation est le signe de la volonté du législateur de favoriser les processus de négociation préalable en matière de bail commercial. En imposant aux parties de respecter un délai d’un mois minimum avant d’introduire leur action devant le Juge, le législateur considère que ces dernières auront l’occasion de réfléchir et de voir si une transaction n’est pas envisageable plutôt que d’initier une procédure qui peut s’avérer longue et coûteuse. Rappelons pourtant que depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le mémoire préalable doit être signé par l’avocat du demandeur. En pratique, le mémoire s’apparente donc souvent à une forme de « projet d’assignation ». Il est d’ailleurs vivement recommandé en pratique (mais pas obligatoire) d’appuyer son mémoire sur la base d’un rapport d’expertise privé sur l’évaluation du loyer.