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marché Innovation et achat public

Innovation et achat public : quelles sont les nouveautés à prévoir ?

Plusieurs réformes sont actuellement en cours de discussion devant le Parlement impactant la commande publique et plus particulièrement les achats innovants.

Ainsi, à date, le seuil de 100.000 euros HT pourrait être relevé à 300.000 euros HT pour les marchés conclus dans les domaines de la défense et de la sécurité, l’économie circulaire serait intégrée dans les marchés innovants et enfin l’accès privilégié à ces derniers pour les JEI serait supprimé.

Relèvement du seuil à 300.000 euros HT pour les achats innovants en matière de défense et de sécurité.

Le projet de décret prévoyant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique vient créer un cadre particulier en matière de marché public innovant pour les achats de défense et de sécurité.

Ainsi, le nouvel article R. 2322-16 prévoit que l’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l’article L. 2172-3 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 300 000 euros hors taxes.

Le seuil de 100.000 euros HT pour les achats « classiques » est donc rehaussé substantiellement.

Notons que les dispositions concernant la conclusion de « lots innovants » sont reprises également.

Ce nouvel article R. 2322-16 viendrait s’insérer à la suite de l’article R. 2322-15 qui donne la possibilité pour l’acheteur de conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dont la valeur est inférieure au seuil de procédure formalisée dans le domaine de la recherche, du développement, de l’étude ou de l’expérimentation

Exclusion de facto des travaux du marché innovant

Le projet de décret prévoyant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique entend pérenniser le seuil de 100.000 euros HT en dessous duquel il est possible de conclure un marché public de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables.

Un temps provisoire, ce seuil serait donc pérennisé dans le Code de la commande publique aux termes de l’article R. 2122-8.

Mécaniquement, cela induit que les travaux sont exclus de facto du marché innovant (ou alors l’exercice de démonstration du caractère innovant de la solution apparait plus aisé).

Il est évident que l’acheteur, toujours prudent sur cette démonstration, préfèrera la sécurité d’un seuil de 100.000 euros HT, « sans condition ».

Intégration de l’économie circulaire dans les marchés innovants

Dans le cadre de l’examen du Projet de loi de Simplification de la vie économique, le Sénat a adopté un amendement afin d’intégrer l’économie circulaire dans la définition des marchés innovants.

Si ce Projet de loi est adopté en l’état, l’article L. 2172-3 du code de la commande publique sera complété ainsi :

« Peuvent être considérés comme innovants les travaux, les fournitures ou les services qui tiennent compte de leurs incidences énergétiques et environnementales et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation, du recyclage. »

Selon les auteurs de l’amendement, « il est important que la commande publique s’oriente, lorsque cela est possible, vers des méthodes et des procédés qui relèvent de l’économie circulaire. Le recours aux marchés innovants est un outil qui peut permettre d’accélérer son déploiement. »

Ces dispositions vont nécessairement devoir être affinées ou expliquées, tant les questions qu’elles soulèvent sont nombreuses et par voie de conséquence potentiellement source d’insécurité pour les acheteurs.

Ainsi, l’incidence et l’origine énergétiques et environnementales et des matériaux constituent-ils de deux conditions cumulatives ?

Comment apprécie-t-on les incidences énergétiques et environnementales ?

Ou encore, comment apprécier le terme « en priorité » ?

En pratique, si cette disposition devait être adoptée définitivement en l’état, on pourrait imaginer que l’acheteur puisse  adapter la méthode du faisceau d’indices en y ajoutant des questions portant spécifiquement sur l’incidence de la solution ou son origine (ce qui est d’ailleurs déjà parfois le cas).

Suppression de la JEI au marché innovant

Enfin, l’article 13 du Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes prévoit lapidairement que « la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est supprimée ».

Pour mémoire, cette disposition avait été introduite par la Loi de finances pour 2024 « Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts », c’est-à-dire les JEI.

Ce nouvel élément de définition de l’innovation n’avait pas manqué de surprendre les praticiens puisqu’il s’agissait de caractériser une innovation, non pas par rapport à la solution elle-même, mais uniquement en raison de l’opérateur qui la propose.

Voir notre article : Marché public : extension du domaine de l’innovation aux jeunes entreprises innovantes

Le gouvernement justifie cette suppression dans un but de mise en conformité avec le droit de l’Union européenne qui n’admet pas, en matière de commande publique, de qualification de la solution innovante qui reposerait sur des considérations exclusivement organiques.

Partant, l’hypothétique perte d’attractivité du statut de JEI en raison de la suppression annoncée de certaines exonérations de cotisations sociales dans le projet de Loi de Finances pour 2025 aurait une incidence limitée en matière d’accès à la commande publique et aux achats innovants.

Laurent Bidault Avocat - Novlaw Avocats

Coécrit avec Nicolas Machet & Laurent Bidault, Avocat Associé chez Novlaw Avocats, spécialisé en droit public, notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).

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