Intégration de l’économie circulaire dans les marchés innovants
Dans le cadre de l’examen du Projet de loi de Simplification de la vie économique, le Sénat a adopté un amendement afin d’intégrer l’économie circulaire dans la définition des marchés innovants.
Si ce Projet de loi est adopté en l’état, l’article L. 2172-3 du code de la commande publique sera complété ainsi :
« Peuvent être considérés comme innovants les travaux, les fournitures ou les services qui tiennent compte de leurs incidences énergétiques et environnementales et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation, du recyclage. »
Selon les auteurs de l’amendement, « il est important que la commande publique s’oriente, lorsque cela est possible, vers des méthodes et des procédés qui relèvent de l’économie circulaire. Le recours aux marchés innovants est un outil qui peut permettre d’accélérer son déploiement. »
Ces dispositions vont nécessairement devoir être affinées ou expliquées, tant les questions qu’elles soulèvent sont nombreuses et par voie de conséquence potentiellement source d’insécurité pour les acheteurs.
Ainsi, l’incidence et l’origine énergétiques et environnementales et des matériaux constituent-ils de deux conditions cumulatives ?
Comment apprécie-t-on les incidences énergétiques et environnementales ?
Ou encore, comment apprécier le terme « en priorité » ?
En pratique, si cette disposition devait être adoptée définitivement en l’état, on pourrait imaginer que l’acheteur puisse adapter la méthode du faisceau d’indices en y ajoutant des questions portant spécifiquement sur l’incidence de la solution ou son origine (ce qui est d’ailleurs déjà parfois le cas).