Enfin, était contesté un critère technique relatif à la Cohérence du planning, organisation mise en place dont le justificatif du dimensionnement des ressources et prise en compte des critères de qualité, sécurité et environnement (QSE).
S’agissant des exigences QSE, l’offre des candidats était appréciée au regard d’un certain nombre de documents listés au règlement de la consultation : un descriptif de la politique et de l’organisation en matière de sécurité générale ; une annexe complétée relative à la politique et l’organisation sécurité ainsi que son déploiement sur le site ; un descriptif des modalités mises en œuvre dans le cadre de l’application de l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux Installations Nucléaires de Base ; les résultats des candidats en matière de sécurité (taux de fréquence des accidents survenus au personnel de l’entreprise et de ses sous-traitants pendant les trois dernières années, taux de gravité, objectifs de politique sécurité) ; un descriptif de l’organisation qualité (certification qualité conforme ou système qualité en conformité avec la norme ISO 9001) ; un descriptif de la démarche d’amélioration continue de son système de management environnemental et de ses performances environnementales (en conformité avec la norme ISO 14001) ; un descriptif des mesures qui seront mises en œuvre afin de maîtriser voire réduire l’impact environnemental de la prestation en termes, par exemple, d’émission de CO2, de rejets, de déchets, d’utilisation de matières premières et de ressources naturelles, de consommation d’énergie, etc.
Eu égard l’exhaustivité des documents à produire par les candidats, le requérant estimait qu’en réalité l’acheteur avait fait usage d’un sous-critère – qui n’aurait donc pas été porté à la connaissance des candidats – relatif à la politique générale de l’entreprise en matière de RSE, et non pas les mesures spécifiques que celle-ci entend mettre en œuvre au titre du marché en litige.
Le juge des référés écarte également ce moyen considérant que d’une part les exigences QSE ne constituaient pas un sous-critère.
D’autre part, le juge des référés observe que le règlement de la consultation présentait un questionnaire sur les aspects qualité, santé, sécurité et environnement destiné à apprécier plus précisément la mise en œuvre concrète et effective des règles et principes figurant dans les documents contractuels cités dans le cadre de l’exécution du chantier objet du marché : ces éléments ne sont donc pas dépourvus de lien avec l’objet ou l’exécution du marché (TA Marseille, 25 octobre 2022, Société Fauché Énergie, n°2208226).
Au final, la requête du candidat évincé est rejetée.