Dans le cadre de l’exécution de ses missions (notamment dans le cadre d’un marché public), le contrôleur technique est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle s’il n’exécute pas correctement ses missions.
Le contrôleur technique engage également sa responsabilité délictuelle s’agissant des dommages qu’il pourrait causer aux tiers.
L’article L. 125-2 du Code de la construction et de l’habitation, auparavant codifié à l’article L. 111-24, prévoit que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité des constructeurs, en particulier à la responsabilité décennale.
Ainsi, le contrôleur technique, participant à une opération de construction et est lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, est au nombre des débiteurs de la garantie décennale, sauf si, compte tenu de ses missions, le désordre ne peut être regardé comme lui étant imputable (Voir par exemple : CAA Marseille, 12 septembre 2022, Société Apave Sudeurope, n°19MA05616).
Mais, le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
Partant, lorsqu’une société se voit confier une mission de contrôleur technique au sens du code de la construction et de l’habitation qui est en lien direct avec l’exécution des travaux (notamment parce que la société disposait du programme des travaux et donnait son avis sur leur planification), sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs au titre des désordres qui affectent la solidité de l’ouvrage.
Et cela, peu importe que le contrat qui la lie au maître d’ouvrage puisse mentionner qu’elle n’est pas un « constructeur » ou qu’elle n’aurait qu’une obligation de moyens (par exemple : TA Montpellier, 13 octobre 2022, Commune de Sète, n°1900192).
D’une manière générale, l’engagement de la responsabilité du contrôleur technique nécessite de démontrer l’inexécution de ses obligations, l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité entre cette inexécution et le dommage.
Classiquement, le contrôleur technique pour s’exonérer de sa responsabilité devra démontrer qu’il n’a commis aucune faute ou que le désordre est le fait d’un tiers, par exemple.