Dans l’affaire, une société avait obtenu un permis de construire et plusieurs permis modificatifs pour la réalisation d’un ensemble de commerces et de 22 logements sur le territoire de la Commune de Pianottoli-Caldarello.
Plusieurs riverains avaient contesté ces permis de construire devant le juge administratif.
La Cour administrative d’appel de Marseille avait ainsi annulé ces arrêtés.
Pour ce faire, après avoir constaté que le territoire de la Commune était dépourvu de SCoT, PLU, schéma de secteur, carte communale ou document en tenant lieu, la Cour avait considéré que le projet s’implantait dans un espace stratégique agricole défini par le PADDUC et au sein duquel prévalait un principe d’inconstructibilité, à l’exception des constructions et installations nécessaires à l’activité agricole, aux équipements collectifs ou d’intérêt général, aux services publics et aux activités économiques liées à l’exploitation des ressources naturelles locales.
Par conséquent, dans la mesure où le projet n’était pas lié à une exploitation agricole et n’était pas un équipement collectif, il ne pouvait être autorisé ce qui justifiait l’annulation des permis de construire délivrés à la société pétitionnaire par le Maire de la Commune.
Devant le Conseil d’État, la société pétitionnaire contestait le raisonnement auquel s’était livré la Cour administrative d’appel de Marseille, en particulier le contrôle de conformité qu’elle avait exercé sur les permis au regard du PADDUC.
Selon cette société, c’est un contrôle de compatibilité qui aurait dû être exercé par le juge.
Or, le Conseil d’État a décidé de confirmer l’analyse de la Cour, en posant que : « en l’absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d’urbanisme, de schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu légalement applicable, il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une déclaration ou une demande d’autorisation prévue au code de l’urbanisme, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les prescriptions du plan d’aménagement et de développement durable de Corse relatives aux espaces stratégiques qu’il définit. »
Il valide donc l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Marseille et rejette le pourvoi de la société pétitionnaire.
Il se déduit de cette décision que le Conseil d’État a considéré que le PADDUC présentait un degré de précision suffisant pour s’imposer dans un rapport de conformité aux autorisations d’urbanisme délivrées dans les communes dépourvues d’autre document d’urbanisme.
Il conforte ainsi le rôle du PADDUC, en particulier dans les communes corses ne disposant pas de SCoT, PLU, schéma de secteur, carte communale ou document en tenant lieu.