Sommaire
- Peut-on implanter des panneaux solaires en zone agricole ? L’agrivoltaisme
L’émergence de l’agrivoltaïsme
- Qu’est-ce qu’une installation agrivoltaïque ?
- À quelles conditions une installation est-elle considérée comme agrivoltaïque ?
- Que faut-il entendre derrière les services rendus ?
- Qu’en est-il des installations qui ne répondent pas aux critères de l’agrivoltaïsme ?
- En quoi consiste l’obligation de démantèlement des installations de production d’électricité ?
- Quelle est l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme (permis de construire) ?
- Pourquoi se faire accompagner par un avocat spécialisé ?

Peut-on implanter des panneaux solaires en zone agricole ? L’agrivoltaisme
Afin de favoriser le développement de la filière des énergies renouvelables, et en particulier les installations de production d’électricité fonctionnant à partir de l’énergie solaire, la loi portant accélération de la production d’énergies renouvelables (loi « APER ») du 10 mars 2023 a modifié les conditions dans lesquelles des panneaux photovoltaïques peuvent être implantés en zone agricole.
Cet article présente les règles applicables à un projet agrivoltaïque. Afin de sécuriser celui-ci, vous pouvez contacter notre équipe spécialisée.
L’émergence de l’agrivoltaïsme
Traditionnellement, les zones agricoles constituent des secteurs à préserver en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique (article R. 151-22 du Code de l’urbanisme).
Les possibilités d’y construire s’en trouvent strictement limitées.
Peuvent principalement être construites des installations nécessaires à l’activité agricole.
C’est pourquoi, avant l’entrée en vigueur de la loi APER, l’implantation de panneaux photovoltaïques en zone agricole n’était possible que dans la mesure où ils étaient nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole elle-même.
En l’absence de précision textuelle, c’est la jurisprudence qui avait défini dans quelle mesure une telle construction était nécessaire à l’activité agricole.
Par exemple, des serres photovoltaïques avaient été reconnues comme nécessaires à l’exploitation agricole dans la mesure où elles étaient dédiées à la production de fruits ou de légumes (CAA Bordeaux, 14 novembre 2013, n° 12BX00465).
Pour contribuer à la transition vers des sources renouvelables de production d’électricité, la loi APER a refondu le régime d’implantation de panneaux photovoltaïques en zone agricole en créant un régime spécifique : l’agrivoltaïsme.
Le développement de l’agrivoltaïsme a d’ailleurs été érigé en objectif de la politique énergétique française (article L. 100-4 4° quater du Code de l’énergie).
Cet article vous propose de découvrir ce nouveau régime, désormais décomposé en deux catégories :
- Les installations répondant à la qualification « d’agrivoltaïque » ;
- Les autres installations compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière.
Pour en savoir plus sur les panneaux solaires, voir notre article : La réglementation applicable à l’implantation des installations photovoltaïques (panneaux solaires)
Qu’est-ce qu’une installation agrivoltaïque ?
Il s’agit d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie solaire et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole.
Par ailleurs, elle doit contribuer durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole.
Pour une installation, être qualifiée « d’agrivoltaïque » lui permet d’être automatiquement considérée comme nécessaire à l’exploitation agricole (article L. 111-27 du Code de l’urbanisme).
Ainsi, à partir du moment où une installation de production d’énergie remplit les conditions de l’agrivoltaïsme, elle entre parmi les constructions susceptibles d’être autorisées en zone agricole.
Cela est valable quel que soit le document d’urbanisme applicable dans la Commune considérée : plan local d’urbanisme, carte communale ou règlement national d’urbanisme.
À quelles conditions une installation est-elle considérée comme agrivoltaïque ?
Deux conditions cumulatives sont requises pour qu’une installation soit considérée comme une installation agrivoltaïque.
Pour être considérée comme agrivoltaïque, l’installation doit d’une part garantir à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique une production agricole significative et un revenu durable.
Hors élevage, une production est significative lorsque la moyenne du rendement par hectare est supérieure à 90 % de la moyenne du rendement par hectare observé sur une zone témoin ou un référentiel en faisant office. Il peut, dans certains cas, être autorisé de déroger à l’obligation de se référer à la zone témoin (article R. 314-115 du Code de l’énergie).
Pour les installations agrivoltaïques sur élevage, le caractère significatif de l’activité agricole peut notamment être apprécié au regard du volume de biomasse fourragère, du taux de chargement ou encore du taux de productivité numérique.
Cette première condition a pour objectif d’éviter que la mise en place d’installations photovoltaïques en zone agricole vise à obtenir une « rente » et conduise à l’abandon d’une activité agricole significative.
D’autre part, l’installation doit apporter directement à la parcelle au moins l’un des « services » suivants :
- L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;
- L’adaptation au changement climatique ;
- La protection contre les aléas ;
- L’amélioration du bien-être animal.
Toutefois, dès lors qu’une installation porte une atteinte substantielle à l’un de ces services ou une atteinte limitée à deux de ces services, elle ne peut plus être considérée comme agrivoltaïque (par exemple, une installation concourant à l’adaptation au changement climatique mais portant une atteinte substantielle au bien-être animal ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque).
De plus, si l’installation ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ou qu’elle n’est pas réversible, elle ne peut pas non plus être considérée comme agrivoltaïque (article L. 314-36 du Code de l’énergie).
L’activité agricole est principale lorsque la superficie qui n’est plus exploitable du fait de l’installation agrivoltaïque n’excède pas 10 % de la superficie totale couverte par cette installation et que la hauteur de l’installation et l’espacement inter-rangées permettent une exploitation normale et assurent la circulation, la sécurité physique, l’abri des animaux et le passage des engins agricoles (article R. 314-118 du Code de l’énergie).
Que faut-il entendre derrière les services rendus ?
Un décret du 8 avril 2024 est venu préciser les conditions d’application du régime de l’agrivoltaïsme.
Il a notamment permis de déterminer ce qu’il fallait comprendre de chaque service rendu au sens de l’article L. 314-36 du Code de l’énergie.
Le service d’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques : Il consiste en une amélioration des qualités agronomiques du sol et en une augmentation du rendement de la production agricole ou, à défaut, au maintien de ce rendement (ou à la réduction de la baisse tendancielle du rendement observée au niveau local).
Il peut également s’agir d’une installation permettant la remise en activité agricole ou pastorale d’un terrain agricole inexploité depuis plus de 5 ans.
Le service d’adaptation au changement climatique : Il s’agit de la limitation des effets néfastes du changement climatique se traduisant par une augmentation du rendement agricole ou une amélioration de la qualité de la production agricole.
La limitation des effets néfastes est appréciée en termes d’impacts thermique, hydrique et radiatif.
Le service de protection contre les aléas : Il s’apprécie au regard de la protection apportée par les installations agrivoltaïques contre au moins une forme d’aléa météorologique, ponctuel et exogène à l’exploitation agricole, et qui fait peser un risque sur la qualité ou la quantité de la production agricole.
En revanche, l’aléa ne peut être strictement économique ou financier.
Le service d’amélioration du bien-être animal : Il s’apprécie au regard de l’amélioration du confort thermique des animaux (diminution des températures dans les espaces accessibles aux animaux et apport de services ou structures améliorant leurs conditions de vie).
Qu’en est-il des installations qui ne répondent pas aux critères de l’agrivoltaïsme ?
Les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire qui ne répondent pas aux critères de l’agrivoltaïsme sont en principe interdites dans les espaces agricoles, naturels et forestiers.
Toutefois, la loi admet qu’elles puissent être autorisées aux conditions cumulatives suivantes :
- Elles sont implantées sur des surfaces identifiées par un document-cadre prévu à cet effet ;
- Elles n’affectent pas durablement les fonctions écologiques (c’est-à-dire biologiques, hydriques et climatiques) du sol ainsi que son potentiel agronomique ;
- Elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière.
Le document-cadre en question est élaboré par le préfet sur proposition de la chambre départementale d’agriculture. Il doit identifier les surfaces agricoles et forestières ouvertes à des projets photovoltaïques à l’échelle du département.
Pour apprécier la compatibilité d’un projet avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, il convient de regarder les activités qui y sont effectivement exercées et celles ayant vocation à y être développées tout en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux (CE, 8 février 2017, n° 395464, Société Photosol).
Cette compatibilité doit, en outre, être appréciée à l’échelle de l’ensemble des terrains formant un seul tenant et faisant partie de la même exploitation agricole, forestière ou pastorale.
En quoi consiste l’obligation de démantèlement des installations de production d’électricité ?
Qu’elles soient agrivoltaïques ou non, les installations de production d’électricité à partir d’énergie solaire implantées en zone agricole ne sont autorisées que pour une durée limitée de 40 ans.
C’est pourquoi elles doivent être réversibles.
Au terme de cette durée, ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage s’il survient avant, l’exploitant a l’obligation de démanteler l’installation et de remettre le terrain en état.
Par ailleurs, l’ouvrage doit également être démantelé s’il n’est plus exploité ou s’il s’avère qu’il n’est plus compatible avec l’activité agricole, pastorale ou forestière.
L’exploitant a la possibilité de demander une prorogation de la durée de l’installation pour maximum 10 ans supplémentaires à condition que l’installation présente encore un rendement significatif.
Quelle est l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme (permis de construire) ?
Par dérogation, c’est le préfet qui est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme (permis de construire ou déclaration préalable) portant sur les installations agrivoltaïques (article R. 422-2 du Code de l’urbanisme).
Si le préfet reçoit une demande d’autorisation d’urbanisme, il doit immédiatement en aviser le Maire ou le Président de l’établissement public de coopération intercommunal.
En revanche, pour les projets d’installations photovoltaïques qui ne répondent pas à la qualification d’agrivoltaïque, c’est en principe le Maire qui est compétent, sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 422-1 du Code de l’urbanisme.
Pourquoi se faire accompagner par un avocat spécialisé ?
La loi APER et ses décrets d’application ont ouvert de nouvelles opportunités tout en complexifiant le cadre réglementaire. La distinction entre un projet agrivoltaïque et un projet photovoltaïque au sol compatible repose sur des critères techniques et juridiques précis (taux de rendement, définition de la zone témoin, notions de services rendus). Une mauvaise qualification juridique peut entraîner un refus de permis ou une remise en cause ultérieure de l’installation.
NOVLAW Avocats mobilise pour vous une expertise transversale indispensable à la sécurisation de ces projets hybrides.
Nos équipes en Droit de l’Énergie, Droit de l’Environnement et Droit de l’Urbanisme travaillent en synergie pour vous accompagner à chaque étape : de l’audit de faisabilité et la sécurisation du foncier (baux emphytéotiques, conventions), jusqu’à l’obtention des autorisations administratives et la défense de vos intérêts en cas de contentieux.
N’hésitez pas à nous solliciter pour transformer ces contraintes réglementaires en leviers de développement pour votre exploitation ou votre projet énergétique.

Par Nicolas Machet & Laurent Bidault, Avocat Associé chez NOVLAW Avocats , spécialisé en droit public , notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’ innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).
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