Protocole Sanitaire et Droit de Retrait en raison de la covid 19

Protocole Sanitaire et Droit de Retrait

Protocole sanitaire et mesures de fonctionnement à l’école : quelles conditions à l’exercice du droit de retrait en raison de la COVID-19 pour les fonctionnaires ?

Depuis près de deux ans, nous vivons avec la COVID-19 et, à l’école, les protocoles sanitaires et les mesures de fonctionnement se succèdent.

Avec l’augmentation des cas de contamination causés par le variant Omicron, le ministère de l’Éducation nationale a, à de nombreuses reprises, adapté le protocole sanitaire ces dernières semaines. Par ailleurs, le Gouvernement a pris la décision de maintenir les établissements scolaires ouverts.

Face à cette mesure, beaucoup de fonctionnaires, enseignants, professeurs et personnels des établissements scolaires, pensent à faire valoir leur droit de retrait en raison notamment de l’absence de distribution de masque FFP2 ou d’installation de purificateur d’air.

Mais cela leur est-il possible ? À quelles conditions et comment s’exerce le droit de retrait les fonctionnaires ? À quelles sanctions s’exposent-ils en cas de refus de retour en classe ?

On fait le point.

Qu’est-ce que le droit de retrait ?

Le droit de retrait est défini par l’article 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 qui dit que :

I.  L’agent alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d’une telle situation.

L’autorité administrative ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.

 II. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.

III.  La faculté ouverte au présent article doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

 IV. La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont incompatibles avec l’exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l’exécution même des missions propres de ce service, notamment dans les domaines de la douane, de la police, de l’administration pénitentiaire et de la sécurité civile, est effectuée par voie d’arrêté interministériel du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel compétent et de la commission centrale d’hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.»

En d’autres termes, s’il a un motif valable de penser que son travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou s’il constate une faiblesse dans les systèmes de protection, un fonctionnaire peut faire usage son droit de retrait et se retirer temporairement, sans avoir eu au préalable une autorisation de la hiérarchie.

Il est aussi important de préciser que les agents contractuels de la fonction publique qui travaille notamment au sein des établissements scolaires disposent aussi d’un droit de retrait.

En effet, le droit de retrait est un principe général du droit bénéficiant à tous les agents publics.

Pour plus de précisions et d’informations, vous pouvez consulter notre page spéciale sur le droit de retrait dans la fonction publique.

Rappel des conditions d’exercice du droit de retrait

Le droit de retrait est un droit individuel. Seuls le fonctionnaire ou l’agent contractuel qui l’invoque peuvent prendre l’initiative de l’exercer.

Mais rien n’empêche l’ensemble des personnels d’un établissement scolaire (professeurs, enseignants, agents administratifs) de chacun le mettre en œuvre.

Pour pouvoir être admis, le droit de retrait doit cependant cumuler deux conditions :

1. Le danger justifiant sa mise en œuvre doit être grave. Autrement dit, ce danger doit être « susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ». Cela peut prendre la forme d’une atteinte à l’intégrité physique de l’agent ou à son état de santé général ;

2. Le caractère du danger invoqué doit être immédiat. Autrement dit que le danger doit être « susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché ».

droit de retrait covid 19 greve fonctionnaire

En l’état, en raison de l’apparition du variant Omicron, un fonctionnaire peut-il faire valoir son droit de retrait ?

Dans sa foire aux questions (FAQ) consacrée à la COVID-19, mise à jour le 6 janvier 2022, le ministère de l’Éducation nationale a très clairement pris position en considérant que « Dans la mesure où le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a adopté, tant dans les services que dans les écoles et établissements scolaires, les mesures destinées à assurer la sécurité et préserver la santé de ses personnels en mettant en œuvre les prescriptions des autorités sanitaires, le droit de retrait ne devrait pas trouver à s’exercer. » (cf. page 42 — les personnels peuvent-ils invoquer un droit de retrait ?).

Le ministère ne fait ici que raffermir une doctrine déjà fixée dans une circulaire du 7 mars 2020 dans laquelle il indiquait qu’au regard des mesures déjà adoptées « mettant en œuvre les prescriptions des autorités sanitaires, le droit de retrait ne devrait trouver à s’exercer que de manière tout à fait exceptionnelle et après examen des situations au cas par cas ».

Ainsi, une ligne de conduite semble se dessiner en ce qui concerne la mise en œuvre de leur droit de retrait par les personnels des établissements scolaires :

En principe, pour les agents ayant un contact étroit et régulier avec le public (élèves et parents notamment), le droit de retrait ne trouverait pas à s’appliquer dès lors que la direction de l’établissement aurait pris toutes les mesures de prévention et de protection individuelle visant à réduire les risques de contamination et qu’elle en a dûment informé tous les agents.

En d’autres termes, dès lors que le protocole sanitaire est bien appliqué et mis en œuvre dans les établissements scolaires, la mise en œuvre du droit de retrait n’est pas légitime. Et cela quand bien même le variant Omicron est manifestement plus contagieux, qu’aucun masque FFP2 ni aucun purificateur d’air n’est fourni.

Par ailleurs, le droit de retrait uniquement fondé sur la crainte d’une exposition au variant Omicron du virus en dehors de l’activité professionnelle n’est pas suffisant.

Pour plus de précisions et d’informations sur la mise en œuvre du droit de retrait, nous vous invitons à consulter notre page spéciale sur le droit de retrait dans la fonction publique.

Quels sont les risques en cas d’usage non conforme du droit de retrait ?

Dans le cas où l’agent ne serait pas en mesure de justifier ou prouver le motif raisonnable de se considérer comme exposé à un danger grave et immédiat, il s’expose à des poursuites disciplinaires, potentiellement :

  • Une retenue sur traitement pour service non fait ;
  • Une sanction pour méconnaissance du devoir d’obéissance hiérarchique ou pour absence injustifiée ;
  • Un licenciement pour d’abandon de poste

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