Face aux contours flous de la notion, le législateur est intervenu pour créer une présomption de RIIPM applicable à certains projets limitativement énumérés.
- Loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables du 10 mars 2023
Cette loi a instauré au sein du Code de l’énergie l’article L. 211-2-1 qui reconnaît comme répondant à une RIIPM les projets d’installation de production d’énergies renouvelables ou de stockage de l’énergie dans le système électrique s’ils remplissent des conditions fixées par décret.
Les conditions sont aujourd’hui prévues aux articles R. 211-1 et suivants du Code de l’énergie et sont notamment liées aux niveaux de puissance prévus des installations.
- Loi relative aux nouvelles installations nucléaires du 22 juin 2023
De façon assez semblable à la loi du 10 mars 2023, cette loi a créé une présomption de RIIPM pour la réalisation de réacteurs électronucléaires répondant à des conditions de puissance et de type de technologie prévues par décret.
- La loi sur l’industrie verte du 23 octobre 2023
Cette loi considère que répondent désormais à une RIIPM les projets déclarés d’intérêt général par l’État qui portent sur l’implantation d’industrie de fabrication, d’assemblage ou de recyclage de produits ou d’équipements participant aux chaînes de valeur des activités dans le secteur des technologies favorables au développement durable (article L. 300-6 du Code de l’urbanisme).
Il en va de même des projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet de raccorder les industries évoquées ci-dessus.
Par ailleurs, les projets industriels reconnus par décret comme des projets d’intérêt national majeur peuvent être reconnus comme répondant aussi à une RIIPM.
Ce sont des projets qui revêtent une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, eu égard à leur objet et leur envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi (article L. 300-6-2 du Code de l’urbanisme et dernier paragraphe de l’article L. 411-2-1 du Code de l’environnement).
- Loi dite « Duplomb » du 11 août 2025, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur
Cette loi, qui a fait couler beaucoup d’encre, prévoit notamment que de nouveaux projets puissent répondre par présomption à une RIIPM
Il en va ainsi des ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, compromettant le potentiel de production agricole (nouvel article L. 411-2-2 du Code de l’environnement).