
Notion indissociable du régime des espèces protégées, la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) en constitue l’argument-phare pour obtenir une dérogation.
Voir notre article : La dérogation espèce protégée
Mais quels types de projets peuvent être autorisés grâce à cette notion ? Existe-t-il des cas où la raison impérative est automatiquement reconnue ?
Lorsqu’au moins une espèce protégée par le Code de l’environnement se situe sur le terrain d’assiette d’un projet et qu’il y a un risque suffisamment caractérisé d’atteinte à cette espèce, une dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées doit être obtenue par le porteur de projet.
Pour que la dérogation soit accordée, le projet doit répondre à 3 conditions cumulatives (CE, 24 juillet 2019, n° 414353).
Premièrement, il ne doit pas exister de solution alternative satisfaisante permettant de réaliser le projet sans porter atteinte à l’espèce protégée.
Deuxièmement, la dérogation ne doit pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Troisièmement, la dérogation doit être justifiée par l’un des 5 motifs limitativement énumérés par le 4° de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement :
Et c’est justement au titre de ce 3ème motif, la raison impérative d’intérêt public majeur, que sont présentées la plupart des demandes de dérogation espèces protégées.
À ce stade, il est important de noter que le seul fait qu’un projet corresponde à une « raison impérative d’intérêt public majeur » n’est pas suffisante pour obtenir la dérogation espèce protégée.
En effet, il convient également de respecter les deux précédentes conditions (pas de solution alternative satisfaisante et absence de nuisance au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées).
Il n’existe pas de définition juridique de la notion de raison impérative d’intérêt public majeur.
Par ailleurs, il n’existe pas non plus de liste de projets qui répondent à cette notion.
On peut toutefois relever que le caractère « public » de l’intérêt n’exclut pas que le projet soit porté par une personne privée (par exemple : CE, 29 juillet 2022, n° 443420).
De la même manière, il est possible qu’un projet puisse satisfaire aussi bien des besoins publics que des intérêts privés.
Le juge administratif a eu l’occasion de préciser que la raison impérative d’intérêt public majeur devait être reconnue dans des cas exceptionnels (CE, 9 octobre 2013, n° 366803).
C’est donc au pétitionnaire (c’est-à-dire le porteur du permis de construire) de tenter de justifier, dans sa demande de dérogation espèces protégées, en quoi son projet constitue une raison impérative d’intérêt public majeur.
En principe, c’est le préfet qui va instruire la demande de dérogation et donc examiner si oui ou non le projet répond à cette raison.
Le préfet exerce cette analyse sous le contrôle du juge administratif, qui peut être saisi par le porteur de projet en cas de refus de la dérogation ou par des tiers au projet en cas de délivrance de la dérogation au profit du porteur de projet.
Face aux contours flous de la notion, le législateur est intervenu pour créer une présomption de RIIPM applicable à certains projets limitativement énumérés.
Cette loi a instauré au sein du Code de l’énergie l’article L. 211-2-1 qui reconnaît comme répondant à une RIIPM les projets d’installation de production d’énergies renouvelables ou de stockage de l’énergie dans le système électrique s’ils remplissent des conditions fixées par décret.
Les conditions sont aujourd’hui prévues aux articles R. 211-1 et suivants du Code de l’énergie et sont notamment liées aux niveaux de puissance prévus des installations.
De façon assez semblable à la loi du 10 mars 2023, cette loi a créé une présomption de RIIPM pour la réalisation de réacteurs électronucléaires répondant à des conditions de puissance et de type de technologie prévues par décret.
Cette loi considère que répondent désormais à une RIIPM les projets déclarés d’intérêt général par l’État qui portent sur l’implantation d’industrie de fabrication, d’assemblage ou de recyclage de produits ou d’équipements participant aux chaînes de valeur des activités dans le secteur des technologies favorables au développement durable (article L. 300-6 du Code de l’urbanisme).
Il en va de même des projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet de raccorder les industries évoquées ci-dessus.
Par ailleurs, les projets industriels reconnus par décret comme des projets d’intérêt national majeur peuvent être reconnus comme répondant aussi à une RIIPM.
Ce sont des projets qui revêtent une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, eu égard à leur objet et leur envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi (article L. 300-6-2 du Code de l’urbanisme et dernier paragraphe de l’article L. 411-2-1 du Code de l’environnement).
Cette loi, qui a fait couler beaucoup d’encre, prévoit notamment que de nouveaux projets puissent répondre par présomption à une RIIPMIl en va ainsi des ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, compromettant le potentiel de production agricole (nouvel article L. 411-2-2 du Code de l’environnement).
En l’absence de critères d’identification d’une RIIPM, il convient de se référer à la jurisprudence pour les projets qui ne bénéficient pas d’une présomption.
De façon générale, il est important de souligner que le juge adopte une position protectrice qui le conduit à reconnaître une RIIPM dans des cas exceptionnels.
Toujours est-il que le porteur d’un projet qui ne bénéficie pas d’une présomption et qui doit solliciter une dérogation espèce protégée devra être particulièrement attentif à justifier de la RIIPM dans son dossier de demande.
Par Nicolas Machet qui intervient aux côtés de Laurent Bidault, en droit public immobilier (urbanisme, domanialité, construction, environnement) et en droit public des affaires (contrats publics, services publics) tant en conseil qu’en contentieux.
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