Si la copropriété doit être consultée pour autoriser l’extraction, les copropriétaires ne sauraient opposer un refus injustifié. Cela risquerait d’être qualifié d’abus de droit ou encore d’abus de majorité.
L’abus de majorité se manifeste ainsi lorsque l’assemblée générale exerce ses droits sans avantage pour elle-même, dans le but de nuire (Civ. 3e, 29 novembre 2011, nº 10-28.146) ou, à tout le moins, pour un objectif différent de celui pour lequel ses droits lui ont été conférés.
Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d’une décision fondée sur l’abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, en particulier :
- Lorsqu’elle a été rendue dans un but autre que celui de la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires ( 3e, 8 février 1989, nº 87-14322).
- Ou encore lorsqu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires ( 3e, 11 décembre 2006, nº 05-10.924), en favorisant les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires (Civ. 3e, 17 déc. 2014, n° 13-25.134; Civ. 3e, 9 juin 2016, nº 15-17.529),
- Ou qu’elle a été prise avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains ( 3e, 29 novembre 2011, nº 10-28.146)
À titre d’exemple, dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Pau le 4 septembre 2018, les juges du fond ont confirmé l’annulation de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires qui avait refusé l’installation d’une gaine d’extraction des fumées demandée par le propriétaire, considérant que la décision de l’assemblée « n’était n’est pas fondée sur de justes motifs, n’était pas justifiée par l’intérêt collectif de la copropriété et empêchait les travaux nécessaires à un lot dont l’activité est autorisée par le règlement de copropriété. » (CA Pau, 4 septembre 2018, n° 16/01469)
En revanche, le tribunal ne peut être saisi d’une demande de contestation d’une décision d’assemblée générale pour le seul motif que cette décision soit inéquitable ou inopportune (CA Paris, 23è. Chb A, 27 janvier 1999).
Toutefois, dès lors que le copropriétaire justifie que l’installation de l’extraction dans son local commercial ne porte pas atteinte à l’intérêt des autres copropriétaires et n’est pas contraire à la destination de l’immeuble, il pourra solliciter directement auprès du juge l’autorisation d’installer une extraction dans le local.
En conclusion, pour installer un système d’extraction d’air pollué dans un restaurant situé dans un immeuble en copropriété, il est impératif de respecter les procédures d’autorisation établies par la copropriété, et de présenter un dossier complet et détaillé avec un bureau d’étude ou un architecte.
En cas de refus injustifié de l’assemblée générale des copropriétaires, le copropriétaire désireux d’installer une extraction (que ce soit pour lui-même ou son locataire) a la possibilité d’intenter un recours fondé sur l’article 30 en vue d’obtenir une autorisation judiciaire de réalisation des travaux d’installation du système d’extraction.
Pour cela, le copropriétaire devra prouver que l’extraction n’est pas contraire à la destination de l’immeuble et ne porte pas préjudice aux intérêts des autres copropriétaires.