
Renforcement des règles de construction et de rénovation
Ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction : En application de l’article 173 de la loi n° 2021-1104 du 22 aout 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 modifie le livre premier de la partie législative du Code de la construction et de l’habitation (CCH) afin de renforcer les obligations imposées au maître d’ouvrage en matière de construction.
Autorisation du Gouvernement pour modifier le régime de contrôle des règles de construction
Pour mémoire, aux termes de l’article 173 susvisé de la loi n° 2021-1104 du 22 aout 2021, le Gouvernement a été autorisé à prendre les mesures nécessaires permettant notamment :
- De compléter et de modifier le régime de police administrative portant sur le contrôle des règles en matière de construction et de rénovation des bâtiments ;
- De procéder à la mise en cohérence du régime susvisé de police administrative avec le régime de contrôle et de sanctions pénales en cas de non-respect de ces règles, en particulier en supprimant ou en modifiant de certaines infractions ;
- De modifier le champ d’application et les conditions de délivrance des attestations relatives au respect des règles de construction qui sont actuellement prévues au titre II du livre Ier du (CCH), étant rappelé que ces dispositions ont été déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel (DC du 13 août 2021 n°2021-825), s’agissant des personnes physiques ou morales susceptibles de les délivrer ainsi que des qualités et garanties qu’elles doivent présenter à cet effet, et de préciser les conditions d’utilisation de ces attestations dans le cadre des contrôles des règles susvisées ;
- Et enfin, de mettre en cohérence les dispositions du Code de l’urbanisme avec les modifications du Code de la construction et de l’habitation envisagées ci-dessus.
L’ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 s’inscrit dans ce cadre.
Liste des attestations de respect des règles de construction
L’article 3 de l’ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 a pour objet de faire évoluer la liste des attestations concernant le respect des règles de construction exigées au stade de la demande de permis de construire ou de l’achèvement des travaux.
Au stade du dépôt de demande de permis de construire, il est désormais attendu du maître d’ouvrage qu’il fournisse un document permettant d’attester qu’au stade de la conception, le respect des exigences énergétiques et environnementales prévues par les articles L. 171-1 et suivants du CCH.
Lors du dépôt de la demande de permis, le maître d’ouvrage devra fournir un document attestant du respect, au stade de la conception, des règles relatives aux risques sismiques (en particulier, lorsque le projet est situé dans une zone présentant un certain niveau de sismicité) et aux risques cycloniques (en particulier pour les projets situés dans une zone présentant un risque cyclonique).
Ce document devra être établi par un contrôleur technique.
Enfin, toujours à ce stade, dans le cas où la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, le maître d’ouvrage devra fournir une attestation, établie par l’architecte du projet ou par un expert, certifiant la réalisation d’une étude préalable permettant de déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation et de constater que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception.
Au stade de l’achèvement des travaux, lorsqu’ils sont soumis à un permis de construire et des travaux de rénovation de bâtiments existants soumis à un permis de construire, le maître d’ouvrage doit fournir à l’autorité en matière d’urbanisme (généralement la Commune) qui a délivré l’autorisation un document permettant d’attester du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale.
De la même façon, pour ces ouvrages, un document attestant du respect des règles concernant l’acoustique et l’accessibilité devra être remis l’autorité en matière d’urbanisme.
Par ailleurs, on notera qu’il est créé une attestation relative aux risques liés aux terrains argileux, dite « retrait gonflement des argiles » (RGA) et qui sera exigée au stade de l’achèvement des travaux.
Le but d’une telle attestation est de prévenir un tel risque, qui deviendra « plus fréquent et plus coûteux avec le changement climatique », comme le souligne le Gouvernement.
A l’inverse, l’attestation relative à la réalisation de l’étude des solutions d’approvisionnement en énergie au moment du permis de construire est supprimée, dans la mesure où celle-ci s’avère désormais moins utile depuis l’entrée en vigueur de la RE2020 et le décret Tertiaire qui doivent favoriser le recours aux énergies renouvelables.
Établissement des attestations
Il est prévu que les attestations susvisées soient établies, selon les catégories de bâtiments et le type d’attestation, par un contrôleur technique, un bureau d’étude, le cas échéant l’architecte, voire les organismes agréés pour certifier la performance énergétique du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction.
Ces personnes ou organismes doivent avoir contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.
Contrôles administratifs : droit de visite et de communication
Il est prévu que les fonctionnaires et agents publics (dont les conditions d’impartialité doivent être précisées par décret en Conseil d’État) habilités ou commissionnés par l’autorité administrative de l’État compétente et assermentés, pourront visiter les bâtiments soumis aux disposition du CCH afin de procéder au contrôle du respect de ces dispositions.
A ce titre, ils pourront se faire communiquer et prendre copie de tous documents techniques se rapportant à la construction, à la rénovation ou à la démolition des bâtiments (dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d’État).
Il est précisé que ce droit de visite et de communication pourra s’exercer au cours des travaux de construction ou de rénovation des bâtiments et dans une délai de 6 ans après leur achèvement.
Ce droit pourra s’exercer entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque les lieux sont ouverts au public.
Les modalités de contrôle de certaines mesures (notamment en matière d’accessibilité) des bâtiments relevant du ministre de la défense doivent être précisées par décret en Conseil d’État.
S’agissant des domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation, ces bâtiments ne pourront être visités qu’en présence de leur occupant et avec son assentiment.
En cas de refus, les visites pourront être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.
Par ailleurs, l’ordonnance prévoit également des dispositions concernant la recherche et les constations des infractions et sanctions pénales applicables en cas de méconnaissance des obligations susvisées.
Sanctions administratives
Lorsqu’à l’occasion d’un contrôle, il est constaté un manquement aux différentes obligations évoquées et prévues au CCH, le fonctionnaire ou l’agent public chargé du contrôle établit un rapport à l’autorité administrative compétente.
Il remet ensuite une copie de ce rapport à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative dans un délai qu’elle détermine et qui ne pourra être inférieur à un mois.
Par la suite, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine.
Le cas échéant, l’autorité administrative pourra prendre la décision de suspendre les travaux jusqu’à ce que la situation de l’intéressé ait été régularisée, à moins que des motifs d’intérêt général ne s’y opposent.
Si, à l’expiration du délai fixé par l’autorité, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives, notamment :
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