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urbanisme ete 2024

Urbanisme : Revue de jurisprudence de l’été 2024  

Retrouvez les principales décisions rendues durant les mois de juillet et août 2024 en matière de droit de l’urbanisme et d’aménagement 

Le Cabinet NOVLAW Avocats accompagne ses clients de façon transversale endroit public et endroit immobilier. 

Le Maire a l’obligation de retirer un permis de construire tacite en cas d’avis conforme négatif

En cas d’avis conforme négatif, le Maire doit retirer le permis de construire – même tacite – dans un délai de 3 mois (article L. 424-5 du code de l’urbanisme).  

Conseil d’État, 25 juin 2024 n° 474026 

Des parcelles situées dans une zone urbaine peuvent être classées en tant que “continuités écologiques” si le PLU le justifie

Deux sociétés ont vu leurs parcelles classées en tant que “continuité écologique”, au sens de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme,alors que les terrains sont situés dans une zone urbaine.  

Les requérantes ont donc sollicité l’annulation de la délibération du conseil métropolitain de Saint-Etienne Métropole ayant approuvé la révision du PLU de la Commune de Talaudière, où se situent leurs parcelles. 

N’ayant pas obtenu gain de cause devant le Tribunal administratif de Lyon, les sociétés requérantes ont interjeté appel. 

En réponse, la Cour administrative d’appel de Lyon a estimé que les rédacteurs de la révision du PLU de la Commune n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant ces parcelles comme “continuité écologique” puisque ces terrains ont une fonctionnalité écologique visant à protéger la biodiversité.   

Ce qui est justifié tant par le PADD, le rapport de présentation que l’OAP thématique du PLU.  

Leur requête a donc finalement été rejetée. 

Cour administrative d’appel de LYON, 2 juillet 2024 n° 22LY02784 

Créer des locaux dédiés aux vélos ne dédouane pas de l’obligation de créer des places de stationnement pour les véhicules motorisés

La loi “Climat et résilience” du 22 août 2021 a prévu, à l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme, une dérogation aux règles des PLU prévoyant la possibilité de réduire les projets à l’aménagement d’une seule aire de stationnement pour les véhicules motorisés, à condition de prévoir un espace sécurisé permettant le stationnement d’au moins six vélos par aire de stationnement.   

Suivant ces dispositions, le Maire de la Commune de Chambéry avait autorisé la construction d’une résidence étudiante ne prévoyant aucune aire de stationnement pour les véhicules motorisés, mais simplement des locaux pour le stationnement des vélos.   

Cependant, la Cour administrative d’appel de Lyon a estimé que la dérogation prévue à l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme ne doit pas conduire à supprimer la totalité des places pour les véhicules motorisés, même s’il s’agit d’un projet situé en centre-ville et à proximité immédiate de parkings.  

Cour Administrative d’Appel de LYON, 2 juillet 2024, n° 23LY00291   

L’appréciation de la destination d’un bâtiment ancien au regard de son usage dans le temps

La SCI Mousseau a obtenu un permis de construire pour la réhabilitation d’un bâtiment ancien et la construction de deux bâtiments boulevard Saint-Michel dans le 5ème arrondissement de Paris.  

Un syndicat de copropriétaire a demandé l’annulation de l’arrêté municipal délivrant ce permis de construire. 

Après le rejet de cette requête par le Tribunal administratif de Paris et le sursis à statuer de la Cour administrative d’appel de Paris, pour permettre à la SCI de régulariser sa demande de permis de construire, la société pétitionnaire et la Ville de Paris ont saisi le Conseil d’État.  

La question qui se pose est de savoir comment déterminer la destination du bâtiment à réhabiliter, au sens des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme ainsi que du Plan local d’Urbanisme (« PLU ») de la Ville de Paris.  

Sur la qualification de la destination des constructions et notamment, de celles qui n’ont pas été occupées pendant une grande période, le Conseil d’État examine les caractéristiques propres du bâti (CE, 9 décembre 2011, n° 335707).  

Quand il s’agit d’une construction ancienne à réhabiliter, mais dont les caractéristiques propres ne permettent pas d’en déterminer la destination, l’arrêt commenté nous offre un éclairage important.  

En effet, le Conseil d’État a donné une ligne directrice en retenant que si la destination d’un immeuble ancien ne peut pas être déterminée à partir d’une autorisation d’urbanisme ou de ses caractéristiques propres (fenêtres, portes, conduit de cheminée etc.), le juge administratif doit se fonder sur l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce.  

Le Conseil d’État rejoint donc la position de la Cour administrative d’appel, en estimant qu’en l’espèce, le bâti avait perdu sa destination industrielle initiale.  

La construction relève donc de la destination dite des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (« CINASPIC ») selon le PLU de Paris, compte tenu d’un usage suffisamment établi dans le temps. 

Conseil d’État, 8 juillet 2024, n° 475635  

L’augmentation des risques environnementaux est-elle susceptible de faire perdre l’utilité publique d’un projet ?

En 2017, le contournement Est de Rouen avait été déclaré d’utilité publique. 

Néanmoins, la Commune de Val-de-Reuil a sollicité l’annulation de la décision du Premier ministre par lequel il a rejeté sa demande d’abrogation d’un décret déclarant d’utilité publique des travaux de ce projet de contournement Est de Rouen. 

Le Conseil d’Etat a estimé que malgré l’augmentation significative des émissions de CO2 que représente ce projet, l’opération conserve son caractère d’utilité publique étant donné qu’il a été enjoint à l’Etat de prendre toutes les mesures utiles qui auront pour effet de compenser la quantité d’émissions à effet de serre produites sur le territoire national et de réparer le préjudice écologique qui en découle.  

Conseil d’État, 12 juillet 2024, n° 466271 

En appel, les précisions produites après le délai de cristallisation peuvent être considérées comme des moyens nouveaux jugés irrecevables

Dans le cadre d’un contentieux de pleine juridiction relevant d’autorisations environnementales pour la construction d’éoliennes, les juges de la Cour administrative d’appel de Nantes ont estimé qu’un moyen qui n’est assorti de précisions suffisantes apportées qu’à l’issue du délai de cristallisation de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense, constitue un moyen nouveau (article R.611-7-2 du code de l’urbanisme).   

Par conséquent, un tel moyen est jugé irrecevable puisqu’il a été soulevé tardivement. 

Cour Administrative d’Appel de NANTES, 12 juillet 2024, 22NT01245 

Les critères d’octroi d’un permis de construire dans la bande littorale de cent mètres

Une société a demandé au Tribunal administratif de Rennes d’annuler plusieurs arrêtés du Maire de la Commune de Crozon ayant retiré son permis de construire, rejeté sa demande délivrance d’un nouveau permis ainsi que son recours gracieux contre ces décisions. 

Le Tribunal administratif de Rennes ayant rejeté sa requête, la société pétitionnaire a finalement interjeté appel devant la Cour administrative d’appel Nantes afin d’obtenir l’annulation de ce jugement.   

Néanmoins, la Cour administrative d’appel de Nantes rejette également la requête de cette société sur le fondement de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme prévoyant qu’ “ en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs “. 

A ce titre, les juges d’appel ont rappelé que la seule exception à cette interdiction concerne “les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces 

Or, en l’espèce, le terrain d’assiette du projet était entouré d’espaces naturels et n’était bordé, à l’Ouest et au Sud, que de quelques maisons construites sur de grandes parcelles laissées à l’état naturel. 

La Cour a donc estimé que le Tribunal administratif n’avait pas commis d’erreur puisque ce projet ne pouvait pas être regardé comme étant inséré dans un espace urbanisé. 

Cour administrative d’appel de NANTES, 16 juillet 2024, n° 22NT03845 

Le Conseil d’Etat considère que l’objectif « zéro artificialisation nette » ne porte pas atteinte à la libre administration des collectivités territoriales

L’un des objectifs du  » zéro artificialisation nette  » (ZAN) est de réduire pour moitié la consommation des terres agricoles, forestières ou naturelles pour les dix prochaines années, ce qui peut causer des contraintes fortes sur les documents d’urbanismes des collectivités territoriales.  

A cet égard, l’article 194, III, 5° de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience prévoit que “ la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné 

Compte tenu de ces éléments, la Commune de Cambrai (Nord) souhaitait obtenir l’annulation du fascicule n° 1  » Définir et observer la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, et l’artificialisation des sols  » de mise en œuvre de la réforme du ZAN, publié le 21 décembre 2023 par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.  

La Commune de Cambrai a, en effet, estimé que ces dispositions portent atteinte au zonage défini dans les documents d’urbanisme locaux (PLU notamment), en tant qu’elles conduisent à devoir inclure, dans le périmètre des espaces naturels, agricoles et forestiers, des terrains actuellement classés en zone urbaine.  

La requérante a considéré que ces dispositions méconnaîtraient le principe de libre administration des collectivités territoriales au sens de l’article 72 de la Constitution 

C’est la raison pour laquelle elle a saisi le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité.  

Cependant, sur ce point, le Conseil d’Etat a estimé que d’une part, ces dispositions se bornent à définir la notion de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; ce qui ne conduit pas à imposer un choix dans le zonage fixé par les documents d’urbanisme locaux.  

Et d’autre part, l’article 72 de la Constitution qui consacre la libre administration des collectivités territoriales prévoit également que cette liberté s’exerce dans “les conditions prévues par la loi”.  

En conséquence, le Conseil d’Etat refuse de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, en l’absence de caractère sérieux du grief soulevé par la Commune de Cambrai.  

Conseil d’État, 24 juillet 2024, n° 492005 

La possibilité de former un recours contentieux contre un second permis de construire délivré en cours d’instance contre le permis initial

L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme prévoit que lorsqu’un vice entachant une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisée, le juge administratif, s’il est saisi de conclusions en ce sens, doit sursoir à statuer pour laisser le temps au pétitionnaire d’obtenir la régularisation de son projet. 

Dans son arrêt du 1er février 2023 (n° 459243), le Conseil d’Etat est venu rappeler que le requérant qui s’oppose à une autorisation d’urbanisme initiale est recevable à contester une autorisation modificative intervenant en cours d’instance, à condition de le faire dans le cadre de cette instance. 

Le Conseil d’Etat a ajouté une précision dans cet arrêt du 1er février 2023 : 

–> Si les requérants introduisent une requête distincte contre cette autorisation d’urbanisme modificative, la juridiction doit la joindre à l’instance contre la décision initiale (article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme). 

Dans le sillage de cette décision, le Conseil d’Etat a été saisi par une association ayant attaqué un permis délivré pour l’aménagement de neuf lots à bâtir.  

En cours d’instance, le Maire de la Commune a délivré une seconde autorisation en indiquant qu’il s’agissait d’“un permis distinct et autonome du premier [qui] ne présentait pas un caractère modificatif”. 

L’association requérante a, tout de même, introduit une requête distincte à l’encontre de cette seconde autorisation. 

Néanmoins, le Tribunal administratif de Marseille n’a pas examiné la légalité de ce second permis, alors qu’il s’agissait d’une autorisation modifiant le premier. Les juges de première instance ont, ensuite, estimé que cette seconde requête aurait dû être introduite dans le cadre de la première instance. 

Or, le Conseil d’Etat a, pour sa part, précisé que si un second permis est délivré en cours d’instance, le juge administratif doit d’abord s’interroger sur le caractère modificatif de celui-ci. 

S’il qualifie ce second permis de modificatif, comme en l’espèce, le juge doit alors joindre les deux requêtes, à l’instance introduite contre le premier.  

En l’espèce, les deux instances auraient donc dû être jointes et le Tribunal administratif ne pouvait, en tout état de cause, considérer la requête introduite à l’encontre du second permis, comme irrecevable.  

Conseil d’État, 24 juillet 2024, n° 471554 

L’incompétence de la Cour administrative d’appel en cas de permis de construire ne valant pas autorisation d’exploitation commerciale

Le Conseil d’Etat a confirmé qu’un permis de construire portant sur un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 m² ne vaut pas autorisation d’exploitation commerciale.  

La Haute juridiction a également rappelé que selon l’article L. 752-4 du code de commerce, une Commue de moins de 20 000 habitants peut saisir la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) d’un avis sur ce type de projet commercial, sans que cela ne change la nature du permis de construire qui pourrait être délivré.  

Dans cette hypothèse, il ne s’agira donc que d’un simple permis de construire ne valant pas autorisation d’exploitation commerciale, même si la CDAC a rendu un avis favorable sur le projet.  

Il en résulte que les Cours administratives d’appel ne sont pas compétentes pour statuer sur une demande d’annulation de ce type d’autorisation. 

 Conseil d’État, 24 juillet 2024, n° 464565 

La conformité d’un dossier de demande d’autorisation environnementale en cas de modification des normes d’urbanisme en cours d’instance

Le Conseil d’Etat nous précise que dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale pour la construction d’une éolienne, le pétitionnaire doit fournir un document justifiant que le projet est conforme aux règles d’urbanisme en vigueur (article D. 181-15-2 du code de l’environnement).  

A cet égard, il lui appartient de compléter sa demande si les documents d’urbanisme sont modifiés en cours d’instruction.  

De cette manière, le juge du plein contentieux pourra statuer sur ce projet d’installation classée, en s’assurant du respect des règles de procédure à la date de délivrance de l’autorisation environnementale sollicitée. 

Conseil d’État, 24 juillet 2024, n° 472039 

La durée de validité d’un permis de construire à Saint-Barthélemy

Le conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a accordé un permis de construire modificatif portant sur un projet initialement autorisé à une autre société pétitionnaire. 

Des voisins du projet ont sollicité la suspension de l’exécution de la délibération accordant ce permis de construire modificatif, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; mais leur requête a été rejetée par le juge des référés du Tribunal administratif de Saint-Barthélemy. 

Le Conseil d’État a donc été saisi d’une demande d’annulation de l’ordonnance rendue par le juge des référés.  

Les requérants ont soulevé la caducité du permis de construire initial au moment de la délivrance du permis de construire modificatif ainsi que d’autres violations de règles d’urbanisme. 

Néanmoins, selon les dispositions de l’ancien et du nouveau code de l’urbanisme de la collectivité de Saint-Barthélemy, applicables au moment des faits, la durée de validité d’un permis de construire est suspendue en cas de recours devant la juridiction administrative.  

En relevant que le permis de construire initial avait été attaqué par deux requêtes formées devant le Tribunal administratif de Saint-Barthélemy ainsi que la Cour administrative d’appel de Bordeaux, durant la période de validité de cette autorisation, le Conseil d’Etat a jugé que le moyen soulevé par les requérants devait être écarté. 

Conseil d’État, 26 juillet 2024, n° 489004  

Les conséquences de l’annulation d’une décision de la CNAC : le sursis à exécution

La Cour administrative d’appel de Lyon a annulé la décision de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) refusant d’autoriser à la société Tignieudis de créer un drive. 

Les juges d’appel ont enjoint à la CNAC de se prononcer sur une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale.  

La CNAC a alors introduit un pouvoir devant le Conseil d’Etat afin de solliciter un sursis à exécution de l’arrêt d’appel, au motif que cela aurait pour effet d’autorisation la réalisation d’un projet litigieux. 

En réponse, le Conseil d’Etat a rappelé que le sursis à exécution est circonscrit par les dispositions de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, lesquelles prévoient qu’une telle demande peut être admise qu’en cas de conséquences difficilement réparables résultant d’une décision juridictionnelle.  

Or, la CNAC n’a invoqué aucune circonstance propre à caractériser l’existence de conséquences difficilement réparables au sens de cet article R. 821-5 du code de justice administrative.  

En conséquence, la requête a été rejetée par le Conseil d’Etat. 

Conseil d’État, 31 juillet 2024, n° 493460 

Laurent Bidault Avocat - Novlaw Avocats

Cet article a été écris par Célie Mendez Avocates Associées chez Novlaw Avocats.

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