Aux termes de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé :
« 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
Quant au bail commercial, l’article R145-35 du Code de commerce ajoute que les dépenses relatives aux grosses réparations et aux travaux y afférents, lorsqu’ils ont pour objet la mise en conformité ou la remédiation à la vétusté des locaux, ne peuvent pas être mises à la charge du locataire.
S’entendent notamment des grosses réparations celles portant sur la structure du local au sens de l’article 606 du Code civil, comme l’état des murs, des voûtes, des poutres et des couvertures entières.
Par une décision du 26 novembre 1999, la Cour d’appel de Paris avait par exemple jugé que « des travaux d’une ampleur telle qu’ils touchent à la structure même de l’immeuble, constituent des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil et doivent rester à la charge de la société bailleresse » (Cour d’appel de Paris, 26 novembre 1999, n°1999-04661).
Toutefois, en pratique, il arrive que le bailleur tente de se soustraire à ses obligations en ne réalisant pas les travaux coûteux dans le local commercial qu’il donne à bail.
Infiltrations et fuites dans les murs, affaissement de la toiture, vétusté de la charpente, défaillance structurale du plancher… Quelles solutions s’offrent au locataire ?