Sommaire
- Les nouvelles mesures de simplifications du droit de la commande publique et le rehaussement des seuils
- Les apports du décret du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics
- Les apports du décret du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplifications du droit de la commande publique
- L’abaissement du plafond du chiffre d’affaires minimal exigible des entreprises candidates à un marché public
- Possibilité pour les acheteurs de contracter avec le soumissionnaire arrivé en seconde position en cas d’impossibilité d’exécution du marché par l’attributaire pour des raisons de force majeure ou de cas fortuit
- Clarification des modalités de remboursement de l’avance versées aux entreprises

Les nouvelles mesures de simplifications du droit de la commande publique et le rehaussement des seuils
Par deux décrets publiés au Journal officiel le 30 décembre 2025, le paysage de la commande publique a fait l’objet d’importantes modifications.
Ces deux décrets portent principalement sur deux grands axes.
Le premier, le décret n°2025-1368 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics prévoit une modification à la hausse des seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés publics de faible montant.
Une telle mesure, qu’on serait tenté de considérer désormais comme un classique de fin d’année, vise à faciliter l’accès à la commande publique en élargissant le champ pour l’acheteur de s’exonérer des règles de publicité et de mise en concurrence en s’adressant directement à des opérateurs pour qui la commande publique aurait été inaccessible en cas de mise en concurrence.
Le second, le décret n°2025-1383 du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique entend simplifier justement l’accessibilité des petites et moyennes entreprises, notamment locales, à la commande publique, ce qui constitue là encore une sorte de serpent de mer en la matière.
Les apports du décret du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics
Rappelons que les acheteurs publics sont par principe soumis au respect des principes de publicité et de mise en concurrence prévus par l’article L.3 du Code de la commande publique. Ces principes, qui constituent le socle de la commande publique, visent à garantir l’égal accès des opérateurs économiques à la commande publique et à assurer la transparence des procédures.
Cependant, il est des cas permettant une dispense de publicité et de mise en concurrence préalables.
En vertu de l’article L.2122-1 du CCP, l’acheteur peut s’affranchir de la publicité et mise en concurrence en raison de circonstances particulières, telles qu’une procédure infructueuse, une urgence particulière, ou en raison de la valeur ou de l’objet du marché (voir en ce sens notre article : « Marchés publics sans publicité ni mise en concurrence).
Plus spécifiquement, pour les marchés de faible montant, l’article R.2122-8 du CCP fixe des seuils en dessous desquels l’acheteur public peut s’affranchir des obligations de publicité et de mise en concurrence.
À cet égard, le décret n°2025-1368 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics apporte des modifications importantes de ces seuils dans une démarche de simplification administrative.
Le rehaussement des seuils de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence préalable
Le décret n°2025-1368 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics réhausse ces seuils à hauteur de :
- 60.000 € HT pour les marchés de fournitures ou de service, y compris pour les lots, à compter du 1er avril 2026, contre 40.000 euros HT ;
- 100.000 € HT pour les marchés de travaux, y compris pour les lots, à compter du 1er janvier 2026. Il s’agit ici de pérenniser ce seuil réhaussé dans un premier temps de façon temporaire dans le cadre du plan de relance.
Les acheteurs publics dont le montant de leur marché public est inférieur à ces nouveaux seuils pourront donc contracter directement avec l’opérateur choisi, sans avoir à lancer une procédure de publicité ni de mise en concurrence.
Le rehaussement à 60.000 euros HT du seuil de mise à disposition des documents de consultation sur le profil de l’acheteur
En parallèle de la hausse des seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence, le décret n°2025-1368 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics réajuste également les seuils de l’article R.2132-2 du Code de la commande publique, à compter du 1er avril 2026.
Pour rappel, les documents de la consultation d’un marché public (DCE) doivent être gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques, de manière dématérialisée. Ces documents, essentiels pour permettre à l’opérateur de décider ou non de se porter candidate, regroupent tous les documents nécessaires pour répondre au marché public (documents financiers, cahier des clauses administratives générales, cahier des clauses techniques générales, etc.).
Dans sa rédaction antérieure, l’article R.2132-2 du CCP imposait aux acheteurs une mise à disposition gratuite de ces documents de consultation pour les marchés dont la valeur estimée était égale ou supérieure à 40.000 € HT et dont la procédure donne lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence.
Désormais, la révision des seuils prévoit que les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques pour les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 60.000 € HT et dont la procédure donne lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence.
Outre que la hausse de ce nouveau seuil vise à s’harmoniser avec le nouveau seuil de dispense de mise en concurrence (cf. supra), cette mesure va de fait alléger les formalités de l’acheteur quant à la mise en ligne du DCE.
Cette hausse de ce seuil s’appliquera à compter du 1er avril 2026.
Les apports du décret du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplifications du droit de la commande publique
Dans l’objectif de simplifier le droit de la commande publique, le décret n°2025-1383 du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique lève (pour ne pas dire tente de lever) certains obstacles rencontrés par les acheteurs et par les opérateurs économiques (notamment les PME) en matière d’accès à la commande publique.
Elle apporte pour cela plusieurs changements.
L’abaissement du plafond du chiffre d’affaires minimal exigible des entreprises candidates à un marché public
Pour rappel, dans les marchés autres que ceux de défense ou de sécurité, de l’article R.2143-3 du Code de la commande publique impose aux candidats de fournir certaines informations, notamment celles permettant à l’acheteur de s’assurer de la capacité économique et financière du candidat.
Ainsi, l’article R.2142-6 du même Code prévoit que, pour établir la réalité de la capacité économique du candidat : « L’acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché ».
Afin d’éviter que les acheteurs exigent des capacités financières disproportionnées, le chiffre d’affaires annuel minimal est plafonné par l’article R.2142-7 du même Code.
Jusqu’alors, il était prévu que le chiffre d’affaires minimal exigé ne puisse être supérieur à deux fois le montant du marché. Autrement dit, afin de déterminer la capacité économique d’un opérateur et admettre son exigibilité à un marché, l’acheteur ne pouvait exiger un chiffre d’affaires supérieur au double du montant estimé du marché.
Désormais, le décret n°2025-1383 du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique abaisse ce plafond d’exigibilité puisque le chiffre d’affaires minimal exigé ne peut être supérieur à une fois et demie le montant estimé du marché ou du lot. Ainsi, l’acheteur public ne peut exiger qu’une entreprise génère un chiffre d’affaires supérieur à une fois et demie le montant estimé du marché public.
Cette révision vise à favoriser la participation des petites et moyennes entreprises locales, souvent exclues des appels d’offres en raison de critères financiers trop stricts.
Possibilité pour les acheteurs de contracter avec le soumissionnaire arrivé en seconde position en cas d’impossibilité d’exécution du marché par l’attributaire pour des raisons de force majeure ou de cas fortuit
Il s’agit sans doute de la mesure la plus originale.
Ainsi, le décret n°2025-1383 du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique, introduit un nouvel article R.2181-7 dans le Code de la commande publique.
Cet article permet à l’acheteur de contracter directement avec le soumissionnaire arrivé en seconde position lorsque l’attributaire, après la décision d’attribution et avant la notification du marché, se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le marché en raison d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure.
Étant rappelé que :
- Un cas fortuit : est un évènement qui échappe aux prévisions humaines mais qui se rattache au fonctionnement même de l’entreprise ou du service (exemple : explosion d’une chaudière dans une usine).
- Un cas de force majeure: est un phénomène imprévu, imprévisible et irrésistible, qui est extérieur à l’entreprise ou au service et qui ne peut pas être surmonté (exemple : tremblement de terre, inondation).
Cette nouvelle disposition offre ainsi une sécurité juridique supplémentaires aux acheteurs, en leur permettant de recourir à ce mécanisme, sans qu’aucune clause spécifique dans les documents du marché ne soit nécessaire à sa mise en œuvre.
Il est à préciser que cette disposition ne peut, en revanche, être mise en œuvre en cas de défaillance ou de résiliation du marché en cours d’exécution.
Clarification des modalités de remboursement de l’avance versées aux entreprises
Dans le cadre de l’exécution des marchés publics, il existe un mécanisme de préfinancement pour faciliter l’exécution des marchés publics, en particulier pour les entreprises de taille modeste ou celles intervenant dans des secteurs à forte intensité de trésorerie. Ce mécanisme prend la forme d’une avance.
L’avance est le paiement anticipé d’une partie du montant d’un marché public par l’acheteur, versé au titulaire du marché avant même le début de l’exécution des prestations.
Il convient de noter que l’avance n’étant pas un acompte, elle fait l’objet d’un remboursement par le titulaire du marché, selon des modalités fixées par l’article R.2191-11,1° du Code de la commande publique.
Dans sa version antérieure, l’article R.2191-11,1° prévoit que le remboursement de l’avance devait débuter lorsque le montant des prestations exécutées avait atteint 65% du montant total, toutes taxes comprises du marché.
Cependant, cette formulation ne précisait pas si les prestations concernées étaient uniquement celles exécutées par le titulaire du marché, ou si celles exécutées par le sous-traitant admis au paiement direct étaient également prises en compte.
Désormais, le décret n°2025-1383 du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique, apporte des précisions à ce sujet. L’article est complété pour préciser que la borne de début du remboursement de l’avance correspond aux prestations exécutées par le titulaire du marché uniquement.
Autrement dit, l’avance ne peut être remboursée que pour les prestations effectivement réalisées par l’entreprise titulaire, et non pour l’ensemble du marché si celui-ci n’est pas entièrement exécuté.
Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2026 et s’applique tant aux marchés publics qu’aux contrats de concession.

Par Laurent Bidault avec la participation de Selen Cakmak, Laurent Bidault Avocat Associé chez NOVLAW Avocats , spécialisé en droit public , notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’ innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).
Cet article vous a plu ?
Besoin d'un avocat ?
Réservez dès maintenant votre rendez-vous en ligne
Les nouvelles mesures de simplifications du droit de la commande publique et le rehaussement des seuils
Vous recherchez un conseil ?
Affaires
Compliance
Immobilier
Social
Contact
Laissez-nous votre message
Vous souhaitez avoir plus d’informations concernant nos services, ou bien prendre un rendez-vous ? Contactez-nous via les coordonnées ou le formulaire ci-dessous.
Formmulaire de Contact
NOVLAW Avocats - Bureau de Lille
—
244 Avenue de la République - 59110 La Madeleine
Tél. : 01 44 01 46 36
Contact
Laissez-nous votre message
Vous souhaitez avoir plus d’informations concernant nos services, ou bien prendre un rendez-vous ? Contactez-nous via les coordonnées ou le formulaire ci-dessous.
NOVLAW Avocats – Bureau de Lille
—
244 Avenue de la République – 59110 La Madeleine
Tél. : 01 44 01 46 36
Formulaire de contact

