
Le BIM est-il obligatoire dans un appel d’offres public ?
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Sujet d’interrogation récurrent pour les maîtres d’ouvrage public, peut-on imposer – et dans quelles conditions – le recours à des outils de modélisation électronique des données du bâtiment, à l’instar des outils BIM, dans le cadre d’un appel d’offres public pour l’attribution d’un marché public ?
Imposer le BIM dans un appel d’offres public : une simple faculté
Les directives européennes de 2014 relatives aux marchés publics ont laissé la possibilité aux États membres d’imposer le recours à des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires, dans le cadre de la passation de leurs marchés publics.
Ce n’est pas le choix qui a été fait par la France.
L’article R. 2132-10 du Code de la commande publique dispose que l’acheteur public « peut, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires », au nombre des supports de communications et d’échanges d’informations.
L’outil de modélisation tel que le BIM est donc appréhendé ici comme un outil de communication entre l’acheteur et les candidats, comme un support de la réponse de ces derniers.
Dans quelles conditions l’acheteur public ou le maître d’ouvrage peut-il alors imposer l’utilisation d’outils BIM ?
Une faculté conditionnée à sa nécessité pour l’acheteur
La faculté de l’acheteur d’exiger l’utilisation d’outils BIM de modélisation électronique des données du bâtiment qui ne sont pas « communément disponibles », lors de ses échanges avec les candidats, apparaît conditionnée à la nécessité (« si nécessaire ») que revêt l’utilisation de ces outils pour l’acheteur.
L’exigence de l’utilisation d’outils BIM doit s’appréhender, selon nous, comme les obligations qui s’imposent déjà à l’acheteur quant à définir des caractéristiques et des conditions d’exécution du contrat à conclure en lien avec l’objet de celui-ci.
Autrement dit, si les outils BIM s’avèrent nécessaire pour l’acheteur, cette nécessité justifierait d’imposer de tels outils.
En pratique, on constate d’ailleurs que l’acheteur impose, au stade de la passation, l’utilisation d’outils BIM, c’est justement parce que ces outils seront utilisés lors de l’exécution du marché ou qu’ils répondent à un besoin de l’acheteur en lien avec le BIM.
Quid des moyens alternatifs aux outils BIM
Outre que l’acheteur doit donc justifier de la nécessité d’imposer l’utilisation d’outils de modélisation électronique notamment, il doit être en mesure d’offrir un ou plusieurs autres moyens d’accès à ces outils, jusqu’à ce que ces outils et dispositifs soient devenus communément disponibles aux opérateurs économiques (Article R. 2132-10, alinéa 2 du code de la commande publique).
C’est le cas notamment lorsque l’acheteur offre gratuitement un accès, sans restriction, complet et direct par moyen électronique aux outils et dispositifs visés par l’article R. 2132-10 du Code de la commande publique.
Le format IFC – format de fichier libre et gratuit – permet aux candidats de pouvoir utiliser les données en cause, sans avoir recours à un logiciel spécifique, favorisant l’interopérabilité entre les différents logiciels et outils de maquette numérique et les outils du maître d’ouvrage.
De nombreux maîtres d’ouvrage prescrivent d’ailleurs l’utilisation du format IFC, tant pour respecter le principe de neutralité de la commande publique, que pour s’assurer de l’interopérabilité et la réversibilité des données avec leurs propres outils logiciels.
Si la donnée est disponible et accessible, il demeure la problématique pour les candidats de disposer des outils pour la traiter et répondre aux demandes de l’acheteur.
Plusieurs plateformes, plus ou moins gratuites, existent aujourd’hui ou sont en cours de développement en ce sens, notamment dans le cadre du Plan BIM 2022.
BIM, appel d’offres public

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