LES COMMUNES DEVRONT JUSTIFIER DE LA RÉALITÉ
D’UN PROJET ET VEILLER À CE QU’IL RÉPONDE À UN BESOIN D’INTÉRÊT GÉNÉRAL EN PHASE AVEC LE DROIT DE PRÉEMPTION COMMERCIAL
Le droit de préemption commercial s’étant resserré, les articles L. 214-1 et suivants du Code de l’urbanisme, permettent aux communes, par délibération motivée, de délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, au sein duquel les acquisitions des fonds artisanaux, fonds de commerce, baux commerciaux et terrains à usage commercial d’une surface de vente comprise entre 300 et 1000 m2 dans un délai de 5 ans à compter de leur aliénation (il doit s’agir de magasins de vente au détail ou de centres commerciaux au sens de l’article L.752-3 du code de commerce) sont soumises au droit de préemption de la commune (le droit de préemption commercial).
Récemment, le juge administratif dans sa décision du 15 décembre 2023, Société NM Market, req., n° 470167 est venu conditionner l’exercice de ce droit de préemption commercial :
« Il résulte des dispositions citées au point précédent que les collectivités titulaires du droit de préemption commercial mentionné au point 3 peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien, en l’occurrence le fonds artisanal ou commercial ou le bail commercial, faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ».
Vigilance donc pour toute commune qui s’apprête à préempter un fonds de commerce un fonds artisanal ou un droit au bail portant sur un local commercial ou artisanal, il faut respecter les deux conditions suivantes :
1° justifier la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L.300-1 du code de l’urbanisme. Autrement dit, la commune doit préciser à quel titre et pour quel projet elle entend préempter un bien, les détails précis du projet ne sont pas nécessaires à ce stade ;
2° veiller à ce que ce projet réponde bien à un besoin d’intérêt général suffisant, en tenant compte notamment des caractéristiques du bien concerné (fonds artisanal ou commercial ; bail commercial, etc.). Autrement dit, la commune doit démontrer que l’exercice du droit de préemption est nécessaire pour préserver ou améliorer l’offre commerciale ou artisanale dans le périmètre de sauvegarde, et n’a pour unique but d’évincer une activité commerciale non voulue.
Par cette décision, le Conseil d’État aligne le régime juridique du droit de préemption commercial sur celui en matière de droit de préemption urbain.