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Marché Public : Revue de jurisprudence de juillet août 2025

Retrouvez les principales décisions rendues au cours des mois de juillet 2025 et d’août 2025 en matière de marché public.

Le Cabinet NOVLAW Avocats accompagne ses clients de façon transversale en droit immobilier et en droit public

Marché public de travaux : Application du CCAG Travaux en vigueur lors de la consultation

Il est toujours utile de rappeler l’importance des mentions stipulées par les parties, en particulier s’agissant de l’application du CCAG Travaux au marché conclu.

Dans cette affaire, les parties s’opposaient sur le CCAG Travaux applicable entre celui datant du 8 septembre 2009 et celui résultant des modifications apportées par l’arrêté du 3 mars 2014.

La Cour administrative d’appel constate tout d’abord que la consultation a été engagée postérieurement au 1er avril 2014, soit après l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 mars 2014.

Le marché en litige avait donc vocation à être régi par le CCAG Travaux approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009, dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 3 mars 2014.

Et si le CCAP se référait au CCAG Travaux approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009, les parties ne sauraient être regardées comme ayant exprimé leur intention de se référer à la version initiale non modifiée du CCAG, d’autant qu’il est fait référence au CCAP au CCAG applicable aux marchés publics de travaux «en vigueur lors du lancement de la présente consultation».

L’application du CCAG Travaux dans sa version issue de l’arrêté du 3 mars 2014 a ici son importance puisqu’en application de celui-ci lorsque le pouvoir adjudicateur entend prononcer la réception avec réserve des travaux, c’est la date de notification de la décision de réception des travaux, et non la date de levée des réserves (comme pour la réception sous réserves), constitue le point de départ du délai dans lequel le titulaire doit transmettre son projet de décompte final, et cela quelle que soit l’importance des réserves émises par le pouvoir adjudicateur.

CAA Versailles, 3 juillet 2025, n° 25VE00773

En procédure formalisée, l’acheteur doit démontrer qu’il ne lui ait pas possible de pondérer les critères de sélection

En application de l’article R. 2152-12 du Code de la commande publique, c’est seulement si la pondération des critères d’attribution est impossible que la personne publique qui envisage de passer un marché peut se borner à procéder à leur hiérarchisation par ordre décroissant d’importance.

Dans cette affaire, le règlement de consultation ne comportait aucune pondération des deux critères d’appréciation des offres à savoir « qualité de réponse au programme » et « compatibilité avec l’enveloppe financière prévisionnelle », mais uniquement une hiérarchisation donnant la priorité au premier critère.

En outre, la personne publique n’apportait aucune justification quant à l’impossibilité de pondérer les critères, se limitant à invoquer de manière générale les particularités du marché sans précision, ce qui ne permet pas, selon le tribunal d’établir l’existence d’une raison objective fondant l’impossibilité de pondérer les critères d’attribution.

Le juge des référés considère donc que la personne publique a méconnu ses obligations en matière de concurrence et prononce l’annulation de la procédure dans son ensemble.

TA Nice, 4 juillet 2025, n° 2503310

Échanges d’informations avec les soumissionnaires et méconnaissance de l’égalité de traitement des candidats

Pour rappel, les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique, ce qui implique notamment de ne pas communiquer aux soumissionnaires des informations confidentielles, issues en particulier des offres concurrentes.

Or, au cours d’une procédure d’attribution de prestations de services de commissaire de justice, l’un des agents de l’acheteur s’était rendu dans les locaux de la requérante et a conversé dans le hall d’accueil avec des commissaires de l’étude sur la consultation alors en cours et notamment rapporté l’existence de tels échanges avec l’ensemble des autres études candidates.

Si l’acheteur met en cause le caractère déloyal de la preuve de ces échanges, le juge des référés relève qu’il ne conteste pas sérieusement l’existence et la teneur de ceux-ci qui constituent un manquement aux principes d’égalité de traitement et de transparence des procédures, qui entache l’ensemble de la procédure de passation et qui est de nature à léser l’ensemble des candidats.

TA Orléans, 7 juillet 2025, n° 2502957

Résiliation d’un marché de conception-réalisation pour motif d’intérêt général et indemnisation du titulaire

Dans cette affaire, un OPH a résilié un marché de conception-réalisation portant sur la surélévation d’un ensemble d’immeubles d’habitation pour plusieurs motifs tenant à la volonté de la ville en cause de ne pas accentuer la densification et pour des motifs de politique publique dès lors que le projet était contesté par plusieurs riverains.

Le titulaire du projet a alors contesté cette décision devant le tribunal, puis devant le Cour après le rejet de ses demandes.

Tout d’abord, sur le plan procédural, le titulaire avait saisi la juridiction administrative sans attendre le rejet de son mémoire en réclamation par le maître d’ouvrage.

Cependant, la présentation d’une demande au tribunal administratif avant l’expiration de ce délai n’a pas pour effet de rendre la demande irrecevable, lorsqu’une décision de rejet, née le cas échéant de la prolongation du silence de la personne responsable du marché, fait obstacle au jour du jugement à ce qu’une fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré de cette demande soit opposée au requérant.

La demande est donc recevable.

Ensuite, sur le fond, la Cour considère que les motifs évoqués ci-dessus répondent à des motifs d’intérêt général.

Concernant enfin l’indemnisation du titulaire, la Cour rappelle les principes selon lesquels, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant, lequel peut prétendre au remboursement des dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé postérieurement à la résiliation.

Il est toujours loisible pour les parties d’aménager contractuellement ce droit à indemnisation et, en l’occurrence, le CCAP prévoyait une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé à 2%.

CAA Versailles, 8 juillet 2025, n° 22VE02706

Décompte général définitif tacite : uniquement si le projet de décompte final a bien été adressé également au maître d’œuvre

Le Conseil d’État rappelle que si le titulaire d’un marché public de travaux n’a pas communiqué au maître d’œuvre une copie du projet de décompte final, alors le délai de 30 jours dans lequel le maître d’ouvrage doit notifier au titulaire du marché le décompte général n’a pas pu commencer à courir.

Dans ces conditions, cela fait obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif (DGD) tacite.

En l’occurrence, le titulaire du marché en cause avait simplement envoyé au maître d’œuvre un courrier intitulé « Facturation DGD », qui ne revêtait pas le caractère d’un projet de décompte final, de sorte que le titulaire ne pouvait pas se prévaloir de l’existence d’un DGD tacite.

CE, 11 juillet 2025, n° 502377

L’offre ne comprenant pas un document facultatif complété n’est pas irrégulière

Dans cette affaire, l’acheteur a estimé que l’offre de la société requérante était incomplète, au motif qu’elle n’avait pas rempli les cases d’un tableau figurant dans l’acte d’engagement intitulé « Engagement du candidat sur les prix » et portant sur les rabais appliqués sur les prix de référence indiqués au BPU de l’accord-cadre en fonction du montant des marchés subséquents, selon six tranches différentes.

En défense, la société requérante faisait valoir que l’absence de mentions apportées dans ce tableau signifiait nécessairement qu’elle n’entendait pas proposer de rabais, de sorte que son offre était complète.

Le juge des référés observe que les rabais consentis par les soumissionnaires étaient intégrés dans la détermination du prix sur lequel ils s’engageaient les candidats, sans qu’ils soient tenus de proposer des rabais, qualifiés d’ailleurs d’éventuels dans le CCAP.

Partant, l’absence de mention d’un rabais dans ces cases impliquait nécessairement que le prix final soit le prix de référence du BPU.

L’offre de la société requérante est donc complète.

Le juge du référé précontractuel procédure de passation est donc annulée au stade de l’analyse des offres.

TA Lyon, 11 juillet 2025, n° 2507982

Les critères de sélection des offres doivent permettre de les départager, pas de s’assurer de la conformité des offres au CCTP

Dans cette procédure, il a été considéré que l’un des critères de sélection des offres, au poids prépondérant, n’avait pas pour objet ou effet d’apprécier de manière différenciée la valeur technique des différentes offres des candidats.

Aux termes de leurs réponses, les candidats devaient proposer des prestations en tous points conformes aux exigences du CCTP et du «questionnaire fonctionnel» qui y était annexé, de sorte qu’ils avaient tous vocation à obtenir le même nombre de points sur la quasi-intégralité des questions posées dans le questionnaire (à l’exception d’un sous-critère « Options » mais qui n’était valorisé, de manière résiduelle, qu’à hauteur de 1,3 % dans l’appréciation globale de l’offre).

Partant, compte tenu du poids prépondérant de ce critère dans le jugement des offres, la mobilisation d’un tel critère a été en l’espèce susceptible de conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.

La procédure est annulée dans son ensemble.

TA Dijon, 11 juillet 2025, n° 2501824

Modération des pénalités en cas de faute de l’acheteur

Dans cette affaire, le Conseil d’État rappelle que le juge administratif peut modérer les pénalités contractuelles manifestement excessives en tenant compte des fautes du pouvoir adjudicateur ayant contribué à l’inexécution.

En ce sens, la méconnaissance par l’acheteur de l’obligation d’insérer une clause de révision de prix peut atténuer la gravité de l’inexécution de ses obligations par le cocontractant et justifier une modération des pénalités de retard.

Voir notre article sur le sujet

CE, 15 juillet 2025, société Nouvelle Laiterie de la Montagne, n° 494073

Obligation de justifier le recours à un opérateur déterminé pour l’acquisition d’une œuvre d’art sans publicité ni mise en concurrence

La Cour administrative d’appel de Marseille rappelle que si en application de l’article R. 2122-3 du code de la commande publique, un acheteur public peut passer un marché portant sur la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique unique sans publicité ni mise en concurrence préalable, c’est à la condition que cette œuvre ne puisse être fournie que par un opérateur déterminé.

Dans cette espèce, la Cour relève que la convention relative à l’acquisition de l’œuvre en cause se contente d’indiquer, sans autre précision, qu’« une statue représentant Jeanne d’Arc sera à édifier au centre du jardin» et que les raisons justifiant le choix de l’atelier en charge de la réalisation de la statue n’ont été explicitées dans aucun document antérieur au contrat.

Partant, l’acheteur ne justifie pas que cet opérateur était le seul opérateur pouvant satisfaire la commande.

Notons que, selon la Cour, il n’est toutefois pas établi que l’erreur ainsi commise dans l’application de l’article R. 2122-3 du code de la commande publique l’aurait été dans l’intention de favoriser l’atelier en cause.

Le vice en cause n’est pas d’une gravité telle qu’il justifie l’annulation du marché.

CAA Marseille, 17 juillet 2025, n° 25MA00425

Exemple de dénaturation de l’offre d’un soumissionnaire par l’acheteur

Le juge du référé précontractuel ne se prononce pas sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres.

En revanche, il lui appartient lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.

Dans cette affaire, il résulte des écritures en défense de la commune, que pour attribuer à la société requérante la note de 4 sur 10 sur le sous-critère de « méthodologie de désamiantage », celle-ci s’est fondée sur une insuffisante description de la méthodologie de dépose des éléments amiantés et par le fait que le repérage de l’amiante n’a pas été précisé par la société requérante.

Or, sur ce dernier point, il résulte de l’instruction que la société requérante a intégré à son mémoire technique le mémoire technique de son co-traitant aux termes duquel il est indiqué qu’a été établi un plan de localisation des matériaux amiantés sur la base duquel ont été établis les plans d’installation de ses zones d’intervention.

La commune s’est donc fondée sur des faits inexacts et a ainsi dénaturé l’offre de la société requérante sur ce point.

Compte tenu de la différence très faible entre la note globale obtenue par la société attributaire et celle obtenue par la société requérante, un tel manquement est susceptible d’avoir lésé cette dernière.

La procédure est analysée au stade de l’analyse des offres.

TA Nantes, 18 juillet 2025, n° 2511142

Interdiction de renonciation aux intérêts moratoires même dans le cadre d’une transaction

Le Conseil d’État considère qu’en application notamment des dispositions du code de la commande publique, et en particulier de ses articles L. 2192-12 et suivants, toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics est absolument interdite.

Et cela que cette renonciation intervienne lors de la passation du marché ou postérieurement, en particulier dans le cadre d’un protocole transactionnel comme en l’espèce.

CE, 22 juillet 2025, NGE Génie civil, n° 494323

Les offres doivent être appréciées au regard des critères de sélection indiqués dans le règlement de la consultation

Dans cette affaire, le règlement de la consultation indiquait que le classement des offres s’effectue au regard de deux critères, le premier portant sur le prix, pour 70 %, le second portant sur la méthodologie et les références, pour 30 %, ce critère était en outre décomposé en plusieurs sous-critères.

Toutefois, il s’avère que la délibération du conseil syndical en cause retenant la société attributaire, se borne à rappeler le prix des offres, sans procéder à une appréciation des mérites des offres des concurrents au regard des critères formulés par le règlement de la consultation. En outre, si la décision de rejet de l’offre de la société requérante indique que son offre n’a pas été retenue car elle n’est pas la mieux-disante, en précisant que la société attributaire est mieux-disante au niveau technique, sécurité et prestations, une telle décision ne se réfère pas à une évaluation précise au regard de ces critères et de leur pondération.

Et si l’acheteur se prévalait dans ses écritures du fait qu’il rencontrait des difficultés dans l’exécution d’autres lots avec la société requérante, le juge des référés relève que ces considérations ne constituent pas davantage à un examen des offres au regard des critères de sélection qu’il s’est imposés dans le règlement de la consultation et de leur pondération.

La procédure est annulée au stade de l’analyse des offres.

TA Nancy, 7 août 2025, n° 2502386

Modification des critères d’attribution en cours de procédure

Dans cette affaire, il ressort du rapport d’analyse des offres que la notation d’un des sous-critères portant sur le planning a été ramenée de 15 à 10 points.

La commune en cause a ainsi irrégulièrement modifié en cours de procédure la pondération d’un sous-critère.

Partant, alors même que le requérant et la société attributaire ont obtenu à ce titre la note identique de 10, cette modification est susceptible d’avoir lésé le requérant, qui n’a pas été mis en mesure d’adapter son offre au regard de la pondération effectivement mise en œuvre par l’acheteur public par rapport à celle initialement annoncée.

La procédure est annulée à compter de l’examen des offres.

TA Nîmes, 20 août 2025, n° 2503163

Marché public pour l’exploitation d’un service de transport public : le pouvoir adjudicateur ne peut recourir librement à la procédure négociée

Dans cette affaire, se posait tout d’abord la question de la qualification de la collectivité adjudicatrice du marché en litige.

Cette question était en effet déterminante pour apprécier la régularité du recours par une commune à une procédure négociée plutôt qu’un appel d’offres, étant rappelé que l’entité adjudicatrice peut avoir recours librement à la procédure négociée.

Le juge des référés rappelle ainsi que lorsqu’une autorité compétente pour l’organisation et la gestion d’un réseau confie par voie de marché l’exploitation de ce réseau à un tiers, elle ne peut pas être considérée comme agissant en qualité d’opérateur de réseau au sens des dispositions de l’article L. 1212-1 du code de la commande publique concernant les entités adjudicatrices.

Et cela alors même que cette autorité en définit les conditions d’organisation, en assure le contrôle du fonctionnement et en assume le risque économique. Un tel acte n’est pas constitutif d’une activité exercée par une entité adjudicatrice.

En revanche, un marché limité à l’acquisition d’un équipement destiné à la constitution d’un réseau de transport public ou s’intégrant à un réseau de transport public déjà constitué constitue une activité exercée par une entité adjudicatrice.

Après analyse des documents du marché, le juge des référés conclut que la commune en cause ne peut pas être considérée comme une entité adjudicatrice, au motif notamment qu’elle a entendu transférer l’exploitation du réseau de transport en question.

Dès lors, la commune aurait dû respecter les dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs et non aux entités adjutatrices. Elle n’était donc pas fondée à engager la procédure de passation du marché en litige sur le fondement de ces dispositions et en sa qualité de pouvoir adjudicateur, elle ne rentrait dans aucune des dispositions permettant de mettre en œuvre une procédure avec négociation et notamment celles de l’article R. 2124-3, dont elle n’a pas entendu se prévaloir.

C’est donc à tort que la commune a recouru à une procédure négociée plutôt qu’un appel d’offres.

La procédure est annulée dans son ensemble.

TA Grenoble, 25 août 2025, n° 2508124

Laurent Bidault Avocat - NOVLAW Avocats

Par Laurent Bidault , Avocat Associé chez NOVLAW Avocats , spécialisé en droit public , notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’ innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).

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