taxe aménagement

Recours contre la taxe d’aménagement

Le présent article se limitera au contentieux lié au recouvrement de la taxe d’aménagement.

La taxe d’aménagement est un impôt qui sert à financer la réalisation d’équipements publics et de travaux de réseaux et voirie afin de répondre aux besoins des futurs habitants de constructions nouvelles.

En principe, la taxe d’aménagement est due et doit être acquittée par son destinataire, en l’occurrence le bénéficiaire d’un permis de construire pour une construction nouvelle.

Néanmoins, il est loisible pour ce dernier de contester le titre de perception prescrivant le règlement de la taxe d’aménagement s’il estime que celle-ci est injustifiée dans son principe ou dans son montant.

S’agissant du principe de la taxe d’aménagement et de majoration de celle-ci, en particulier de la part communale, retrouvez notre article : Taxe d’aménagement et majoration de la part communale.

Recours préalable obligatoire contre le titre de perception concernant la taxe d’aménagement

Préalablement à la contestation du titre de perception litigieux devant le juge administratif, son destinataire doit nécessairement adresser dans les deux mois qui suivent sa notification une réclamation préalable auprès du comptable chargé du recouvrement de la taxe d’aménagement (la DGFIP).

En effet, l’article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, reproduit ci-dessous, rend obligatoire un recours administratif préalable précédent toute contestation contentieuse d’un titre de perception :

Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer.

La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité :

1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ;

2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite.

L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée.

Il convient également de préciser que le recours administratif préalable suspend l’exécution du titre de perception litigieux tant que l’Administration ne s’est pas prononcée, de sorte que durant cette période, elle ne peut en solliciter le recouvrement.

En ce sens, l’alinéa 2 de l’article L.277 du livre des procédures fiscales prévoit que :

« L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. »

Autrement dit, l’Administration ne peut pas exiger le règlement de la taxe d’aménagement tant que la procédure est en cours.

Ensuite, l’Administration dispose d’un délai de 6 mois à compter de la réception de la réclamation pour statuer sur l’opposition de l’exécution du titre de perception litigieux.

Le silence gardé par l’Administration passé ce délai vaut décision de refus, de sorte que la créance est de nouveau exigible.

Il peut être utile de vous faire assister par un avocat pour la rédaction de ce recours préalable puisqu’il devra être exposé des arguments en fait et en droit afin de démontrer le caractère infondé de la taxe d’aménagement.

Recours contentieux sollicitant l’annulation du titre de perception relatif à la taxe d’aménagement

Dans le cas où l’Administration viendrait à rejeter la contestation du titre de perception, le destinataire de ce dernier dispose d’un délai de 2 mois pour saisir le Tribunal administratif d’un recours en excès de pouvoir afin de solliciter l’annulation dudit titre de perception.

L’introduction d’un tel recours contentieux suspend de nouveau l’exigibilité du titre de perception en cause.

L’Administration ne peut donc pas exiger le règlement de la taxe d’aménagement tant que le juge administratif ne s’est pas prononcé.

Recours contre la taxe d’aménagement : Les vices de forme

Afin de solliciter du juge administratif l’annulation d’un titre de perception concernant la taxe d’aménagement, le requérant doit démontrer les vices de légalité externe et interne affectant le titre de recettes.

Le requérant peut invoquer par exemple le défaut de signature, l’incompétence de l’ordonnateur signataire du titre de perception ou encore le défaut de motivation de ce titre.

En effet, rappelons que le titre doit nécessairement indiquer à son destinataire les bases et les éléments de calculs utilisés pour déterminer le montant de la somme à recouvrer.

De plus, les éléments portés à la connaissance du destinataire doivent être suffisamment clairs et explicites.

À défaut, le juge administratif pourra annuler le titre de perception litigieux pour défaut de motivation.

Recours contre la taxe d’aménagement : les vices de fond

Tout d’abord, il est essentiel que le requérant s’assure que le montant de la taxe d’aménagement dont il doit normalement s’acquitter corresponde effectivement au montant exigé aux termes du titre de perception. Il arrive en effet que les titres de perception surimposent leurs destinataires.

Sur le fond, c’est la possibilité ou le bien-fondé de la majoration opérée par la commune qui va être critiqué.

En particulier, l’hypothèse dans laquelle le conseil municipal d’une commune aurait adopté une délibération majorant le taux de la part communale jusqu’à 20 % alors que communément ce taux est compris entre 1 et 5 %, de façon infondée.

L’article 1635 quater N du Code général des impôts – anciennement codifié à l’article L.331-15 du Code de l’urbanisme – autorise la majoration du taux de la part communale de la taxe d’aménagement, mais à de strictes conditions.

Déjà, la majoration du taux de la part communale de la taxe d’aménagement doit nécessairement être adoptée par une délibération motivée du Conseil municipal.

En ce sens, le juge administratif n’hésite pas à annuler un titre de perception fondé sur une délibération majorant le taux de la part communale de la taxe d’aménagement en ce que ladite délibération était insuffisamment motivée.

Ensuite et sur le fond,  la majoration du taux de la part communale doit nécessairement être justifiée par :

  • En premier lieu, la réalisation de travaux substantiels de voirie/réseaux, c’est-à-dire des travaux importants de création et/ou de renforcement d’infrastructure de voirie ou de réseaux (eau potable, assainissement, éclairage public, notamment) ;
  • En second lieu, la création d’équipements publics généraux rendue nécessaire par l’importance des constructions nouvelles du secteur.

À cet égard, la délibération instaurant la majoration doit obligatoirement préciser que les investissements financés sont strictement nécessaires aux habitants du secteur visé par la majoration.

Le juge administratif a pu considérer notamment que « seule peut être mise à la charge des pétitionnaires la fraction du coût des équipements publics à réaliser correspondant à leurs besoins » (TA Strasbourg, 11 mai 2017, n°1403114).

Ainsi, il est loisible à tout requérant d’obtenir l’annulation de son titre de perception relatif à sa taxe d’aménagement en démontrant que les travaux énoncés dans la délibération instaurant la majoration de la part communale de la taxe d’aménagement n’ont jamais été entrepris, ou qu’ils n’étaient pas rendus strictement nécessaires par les constructions nouvelles effectuées dans un secteur d’une Commune.

En définitive, il revient au requérant qui conteste le recouvrement de sa taxe d’aménagement de démontrer que la délibération sur laquelle repose la majoration de la part communale de sa taxe d’aménagement est infondée dans les faits.

La réalisation d’une analyse du titre de recettes relatif à la taxe d’aménagement et des motifs ayant conduit à la fixation de celle-ci peut s’avérer alors opportune afin d’apprécier les chances de succès en cas de recours.

L’approche de NOVLAW Avocats

La pluridisciplinarité et la complémentarité des équipes de Laurent BIDAULT et de Baptiste ROBELIN permettent au cabinet d’accompagner ses clients à toutes les étapes de leurs projets immobiliers : audit des règles d’urbanisme, rédaction et négociation des baux, autorisations d’urbanisme (permis de construire), autorisation d’exploitation commerciale, travaux de construction, exploitation (baux commerciaux).

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