recours gracieux urbanisme

Urbanisme : le recours gracieux tombe en disgrâce

La Commune vous a refusé votre permis de construire ? Votre voisin vient d’obtenir un permis de construire qui va lourdement affecter vos conditions d’occupation de votre bien ?

Dans ce type de situations, il était fréquent de se tourner en premier lieu vers votre Commune, pour qu’elle reconsidère sa position, avant de saisir le juge administratif.

Cette demande prenait la forme d’un recours gracieux, adressé au Maire de la Commune dans un délai de 2 mois, contre le refus de votre demande d’autorisation d’urbanisme ou l’arrêté délivrant l’autorisation d’urbanisme à votre voisin.

La Commune disposait alors de 2 mois pour vous répondre.

En cas de rejet de ce recours gracieux, exprès ou implicite, vous pouviez alors saisir le juge administratif dans les 2 mois suivant la date de ce rejet.

La loi de simplification du droit de l’urbanisme du 26 novembre 2025 vient d’enterrer cette logique, avec un nouvel article L. 600-12-2 inséré au sein du Code de l’urbanisme.

Pour en savoir plus sur cette loi, voir notre article : Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement : ou comment faciliter la réalisation des projets

Plus précisément, la loi ne permet plus au recours gracieux de créer un nouveau délai pour saisir le juge administratif : le recours gracieux perd son effet « prorogateur » du délai de recours contentieux.

On vous explique tout sur cette évolution importante.

Est-il toujours possible d’introduire un recours gracieux ?

La loi de simplification du droit de l’urbanisme n’a pas supprimé la possibilité de former un recours gracieux contre une décision en matière d’urbanisme.

Toutefois, cette faculté se trouve désormais enfermée dans un délai d’1 mois à compter de la notification de la décision (contre 2 mois auparavant).

L’autorité compétente en matière d’urbanisme conserve un délai de 2 mois pour instruire ce recours.

Quel était l’intérêt du recours gracieux ?

L’intérêt principal du recours gracieux résidait dans son effet prorogateur du délai de recours contentieux.

En effet, il permettait à l’autorité compétente de reconsidérer sa position sans que l’auteur du recours soit contraint d’aller directement devant le juge administratif.

De plus, cette première voie est également souvent considérée comme une voie amiable, moins belliqueuse qu’un recours contentieux.

Plusieurs problématiques pouvaient ainsi être résolues à ce stade, évitant de saisir le juge administratif.

En revanche, si l’administration décidait de maintenir sa décision, il était toujours possible d’introduire un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle le recours gracieux est rejeté, expressément ou implicitement (en cas de silence gardé 2 mois par l’administration sur ce recours).

Cette possibilité était garantie par l’effet « prorogateur » du recours gracieux : la réponse à ce recours créait un nouveau délai de recours contentieux.

Par conséquent, toute personne pouvait privilégier la voie amiable pour régler un différend en matière d’autorisation d’urbanisme sans craindre que la porte du juge lui soit fermée si cette voie amiable ne donnait pas satisfaction.

Est-il toujours souhaitable d’introduire un recours gracieux ?

Désormais, introduire un recours gracieux ne permet plus d’obtenir une prorogation du délai de recours contentieux.

Cela signifie que la décision de l’administration sur le recours gracieux contre une décision relative à une autorisation d’urbanisme dont elle est saisie ne crée plus de nouveau délai pour saisir le juge administratif.

Il n’est donc aujourd’hui possible de former un recours contentieux contre une décision relative à une autorisation d’urbanisme que dans un délai de 2 mois suivant la notification ou l’affichage de cette décision.

Si introduire un recours gracieux reste possible dans un délai d’1 mois, cette voie a perdu tout son intérêt.

En effet, dans la mesure où l’administration dispose de 2 mois pour statuer sur ce recours gracieux, il sera désormais fréquent que le délai de recours contentieux expire alors même que l’administration n’a pas encore répondu au recours gracieux.

Autrement dit, attendre la réponse de l’administration à votre recours gracieux vous expose au risque de perdre définitivement la possibilité de contester devant le juge administratif un refus d’autorisation d’urbanisme ou l’autorisation d’urbanisme d’un tiers.

Cela est d’autant plus problématique lorsque l’administration ne fait pas droit à votre recours gracieux.

Dans cette hypothèse, vous vous retrouvez privé de toute voie de recours.

Quelle stratégie adopter désormais ?

Afin d’éviter le risque de se trouver privé de voie de recours pour avoir attendu la réponse de l’administration à votre recours gracieux, il convient désormais de saisir directement le juge administratif d’un recours contentieux.

Ou, à tout le moins, il est possible d’effectuer simultanément un recours gracieux et un recours contentieux contre la même décision, afin de privilégier la voie amiable tout en sécurisant vos droits.

Quelles sont les décisions concernées ?

D’une part, selon la loi, les nouvelles modalités d’exercice du recours gracieux concernent les « décisions relatives à une autorisation d’urbanisme ».

Cette formulation a été en partie précisée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2025-896 DC du 20 novembre 2025.

Les décisions relatives à une autorisation d’urbanisme renvoient aussi bien aux autorisations (non-opposition à déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir) qu’aux décisions de retrait d’une autorisation et aux décisions de refus d’autorisation.

Reste que le sort de nombreuses décisions « relatives à une autorisation d’urbanisme » demeure en suspens.

En effet, quid des refus de retrait, des décisions de prorogation de la validité d’une autorisation ou encore des arrêtés interruptifs de travaux ?

Par sécurité et dans l’attente de clarifications de la part du juge administratif, il est préférable de considérer que ces décisions sont aussi concernées par ce nouvel article L. 600-12-2 du Code de l’urbanisme.

D’autre part, sont concernées les décisions édictées après l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire toutes les décisions intervenues à partir du 28 novembre 2025.

Pour les décisions intervenues avant cette date, le recours gracieux permet toujours de proroger le délai de recours contentieux et conserve donc tout son intérêt.

Laurent Bidault Avocat - NOVLAW Avocats

Par Laurent Bidault avec la participation de Nicolas Machet, Laurent Bidault Avocat Associé chez NOVLAW Avocats , spécialisé en droit public , notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’ innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).

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