tarn et garonne marché

Recours en contestation de la validité et contrat tacite

Application du recours en contestation de la validité aux contrats tacites ou oraux

CAA de Marseille, association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers, 26 avril 2021, n°20MA01789 : La Cour administrative d’appel de Marseille considère l’application du recours en contestation de la validité du contrat, dit recours Tarn-et-Garonne, aux contrats tacites ou oraux signés ou renouvelés à compter du 4 avril 2014.

Plus précisément, dans cette affaire, une convention de mise à disposition avait été signée le 5 septembre  2002 entre un centre hospitalier et un service départemental d’incendie et de secours (SDIS).

A compter du 1er février 2018, le centre hospitalier a décidé de recourir en permanence au dispositif créé avec le SDIS et a supprimé les emplois d’ambulanciers de l’établissement.

Une association d’ambulanciers et hospitaliers et une personne physique qui occupait des fonctions d’ambulancière dans l’établissement avant le 1er février 2018 ont demandé au TA de Marseille d’annuler la convention et d’enjoindre au directeur de l’établissement de rétablir l’organisation antérieure du service.

Par un jugement n° 1806240 du 28 février 2020, le TA de Marseille a rejeté leur demande.

Les requérantes ont interjeté appel de ce jugement.

La solution retenue par la Cour administrative d’appel de Marseille

En premier lieu, la Cour administrative d’appel énumère les différentes actions ouvertes aux parties à un contrat administratif :

S’agissant de cette dernière voie de recours, le juge administratif rappelle son principe, à savoir que « tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ».

Surtout –et c’est là l’innovation majeure de l’arrêt-, le recours ainsi défini est considéré comme « ouvert à tout tiers susceptible d’être lésé dans ses intérêts par un contrat administratif tacite ou verbal », dans les mêmes conditions que celles fixées pour les contrats écrits par la décision Tarn-et-Garonne.

Ainsi, si dans sa décision « Tarn-et-Garonne » le Conseil d’Etat avait jugé que le recours dirigé contre les contrats écrits ne trouve à s’appliquer qu’à l’encontre des contrats signés à compter de la lecture de cette même décision, la CAA de Marseille affirme expressément qu’ « il en va de même pour ceux de ces recours dirigés contre les contrats tacites ou verbaux ».

Ceux-ci sont donc susceptibles de faire l’objet d’un tel recours dès lors qu’ils peuvent être regardés comme conclus à compter du 4 avril 2014.

En l’espèce, la convention avait été conclue pour une durée de douze mois à compter du 1er juillet 2002.

La Cour administrative d’appel de Marseille relève qu’en l’absence de clause prévoyant la reconduction tacite du contrat, la convention du 5 septembre 2002 a expiré le 1er juillet 2003.

Toutefois, le centre hospitalier et le SDIS ont poursuivi les relations nées de cette convention au-delà du 1er juillet 2003, de manière continue et sans apporter de modification à la consistance des obligations qu’elle comportait.

Le juge administratif estime par conséquent que les parties doivent être regardées« comme ayant conclu, le 1er juillet 2003, un contrat tacite comportant les mêmes droits et obligations que la convention du 5 septembre 2002 ».

A cet égard, la circonstance que le centre hospitalier ait, à compter du 1er février 2018, confié au SDIS l’ensemble des transports sanitaires nécessaires à l’activité de la structure médicale d’urgence et de réanimation ne manifeste, par elle-même, aucune novation des obligations contractuelles dès lors que l’établissement s’est, à compter de cette date, borné à recourir aux moyens d’ores et déjà mis à sa disposition depuis 2002 pour l’ensemble des transports médicaux d’urgence, sans exiger de nouvelles prestations de son cocontractant ou modifier les conditions du recours à ces moyens.

Partant, la Cour administrative d’appel rejette comme irrecevables les conclusions des requérantes, dès lors qu’elles n’ont pas la qualité de concurrentes évincées de la conclusion de la convention du 5 septembre 2002.

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