Régulariser un permis de construire

Régulariser son permis de construire : toujours plus loin

Votre permis de construire, d’aménager ou votre arrêté de non-opposition à déclaration préalable est contesté et l’un des vices invoqués par le requérant vous semble pertinent ?

Pas de panique, vous avez la possibilité de régulariser votre autorisation.

La faculté de régulariser une autorisation a été reconnue de longue date et s’est étendue à de nouvelles configurations ces dernières années.

Le Conseil d’État est d’ailleurs venu très récemment confirmer le champ d’application de plus en plus large de cette faculté (CE, 23 octobre 2025, Commune de Montriond, n° 492924).

Il convient néanmoins d’être vigilant car tous les vices ne sont pas régularisables. Une étude détaillée de votre autorisation et des possibilités de régularisation s’avère indispensable avant toute demande d’autorisation modificative.

Quels sont les intérêts du permis modificatif ?

Tout pétitionnaire titulaire d’une autorisation d’urbanisme a la faculté, tant que ses travaux ne sont pas achevés, de solliciter un permis modificatif, à condition que son projet ne soit pas bouleversé (CE, 26 juillet 2022, n° 437765).

Pour aller plus loin : Modifier sa demande de permis de construire en cours d’instruction

Cela est également possible lorsque l’autorisation fait l’objet d’un recours par un tiers devant le juge administratif, afin de « corriger » l’éventuel vice soulevé par ce tiers.

Autrement dit, solliciter un permis modificatif peut donc constituer un bon moyen de « sauver » son autorisation lorsque les vices invoqués par le requérant semblent pertinents et s’avèrent régularisables.

Le Conseil d’État considère notamment que lorsque le permis modificatif régularise un vice, l’argument du requérant relatif à ce vice devient alors « inopérant », c’est-à-dire qu’il n’est plus fondé (CE, 2 février 2004, SCI Fontaine de Villiers, n° 238315).

Cette régularisation peut notamment porter sur les règles prévues par le plan local d’urbanisme (distance aux limites séparatives, nombre de places de stationnement, etc.).

Mais elle peut aussi porter sur des vices relatifs à la forme de la décision, et notamment à la compétence de l’auteur de l’acte (CE, 30 juin 2023, n° 463230).

Le nombre de permis modificatifs susceptibles d’être obtenus n’est pas limité.

Si le requérant souhaite également les contester, ce sera dans le cadre de la même instance que le permis initial, à condition toutefois de développer des moyens dirigés spécifiquement contre de permis modificatif.

Une régularisation d’un permis de construire aux contours toujours plus larges

Ces dernières années, le Conseil d’État est allé encore plus loin dans la possibilité reconnue au pétitionnaire de régulariser son autorisation.

Cet élargissement s’est fait en deux temps.

Dans un premier temps, le Conseil d’État a admis que le pétitionnaire peut bénéficier d’une évolution favorable des règles d’urbanisme.

En d’autres termes, il est possible que le permis méconnaisse une règle d’urbanisme (notamment prévue par le règlement du plan local d’urbanisme) qui était applicable au moment où le permis a été délivré.

Mais si, entre-temps, cette règle a été modifiée et que le projet respecte la nouvelle règle, alors le pétitionnaire peut simplement solliciter la délivrance d’une autorisation modificative.

Cette nouvelle autorisation ne modifiera en réalité pas le projet, elle aura simplement pour intérêt de permettre qu’on applique au projet les nouvelles règles d’urbanisme, ce qui peut le régulariser (CE, 7 mars 2018, Bloch, n° 404079).

Dans un second temps, il a été jugé que le permis modificatif pouvait également régulariser une autorisation au regard d’une évolution des circonstances de fait.

Dans l’affaire à l’origine de cette évolution, l’environnement proche du projet s’était densifié entre les dates de délivrance du permis initial et du permis modificatif, ce qui permettait au projet de ne plus être en contrariété avec la loi littoral grâce au permis modificatif intervenu après densification (CE, 10 octobre 2022, Société territoire soixante-deux, n° 451530).

En effet, la zone d’implantation du projet pouvait désormais être qualifiée de village au sens de la loi littoral.

Une application récente de la possibilité de régulariser un projet via un permis modificatif

C’est dans le cadre de ces nouveaux cas possibles de régularisation que s’inscrit l’affaire ici commentée.

La Commune de Montriond avait accordé à une société un permis de construire pour la réalisation d’un chalet de trois logements.

Ce permis avait été contesté par un voisin.

Postérieurement à l’introduction de ce recours, un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) était venu remplacer le plan local d’urbanisme (PLU) sur la base duquel avait été accordé le permis de construire de la société pétitionnaire.

Ce PLUI prévoyait notamment de nouvelles règles de retrait des constructions.

Or, le projet de la société pétitionnaire méconnaissait les anciennes règles de retrait du règlement du PLU de la Commune si bien que cette société a sollicité la délivrance d’un permis modificatif pour bénéficier des règles du règlement du nouveau PLUI.

Dans l’affaire ici commentée (CE, 23 octobre 2025, Commune de Montriond, n° 492924), le Conseil d’État confirme que la délivrance du permis modificatif a eu pour effet de régulariser le permis initial au regard des nouvelles règles applicables.

Il confirme donc le jugement du Tribunal administratif de Grenoble qui avait écarté le vice invoqué par le requérant comme inopérant, du fait de la régularisation intervenue.

En réalité, cette solution a pour mérite de faire gagner du temps aux porteurs de projet.

En effet, si une telle faculté de régularisation n’était pas reconnue au pétitionnaire, ce dernier aurait pu déposer une nouvelle demande de permis après l’annulation de son premier permis afin de bénéficier des nouvelles règles du règlement du PLUI.

Cela évite qu’un nouveau contentieux soit engagé contre ce nouveau permis.

Toutefois, cette dernière jurisprudence nous parait susceptible d’être remise en cause par la loi de simplification du droit de l’urbanisme qui prévoit notamment un gel des règles applicables aux permis modificatifs.

Voir notre article à ce sujet : Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement : ou comment faciliter la réalisation des projets

Pendant 3 ans suivant la date de délivrance du permis initial, toute demande de permis modificatif sera analysée sur la base des règles applicables à la date d’obtention de ce permis initial.

Laurent Bidault Avocat - NOVLAW Avocats

Par Laurent Bidault avec la participation de Nicolas Machet, Laurent Bidault Avocat Associé chez NOVLAW Avocats , spécialisé en droit public , notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’ innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).

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