Précisions sur la responsabilité du contrôleur technique
C’est sur ce sujet que le Conseil d’État, dans sa décision du 2 octobre 2024, apporte des précisions.
Comme évoqué, le second alinéa de l’article L. 125-2 prévoit que le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
Dans le premier arrêt du 2 octobre 2024 (n°488166), le Conseil d’État précise que « Les dispositions du second alinéa de cet article [L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation], qui sont relatives à la responsabilité du contrôleur technique vis-à-vis, non du maître d’ouvrage, mais des constructeurs au titre de la garantie décennale, ne s’appliquent pas à la responsabilité contractuelle du contrôleur technique ».
Par conséquent, « la société Apave Infrastructures et Construction France, contrôleur technique, n’est pas fondée à soutenir que la cour aurait méconnu ces dispositions en la condamnant in solidum avec les autres responsables du dommage à réparer les conséquences dommageables que leurs fautes contractuelles ont causées au maître d’ouvrage ».
Autrement dit, le contrôleur technique peut voir sa responsabilité engagée vis-à-vis des autres intervenants constructeurs à l’opération.
Et cette responsabilité, prévue à l’article L. 125-2 donc, est indépendante de la responsabilité contractuelle du contrôleur technique vis-à-vis du seul maître d’ouvrage avec qui il est engagé contractuellement.