Image Responsabilité du contrôleur technique

Précisions sur la responsabilité du contrôleur technique

Dans deux décisions rendues le 2 octobre 2024, le Conseil d’État précise la responsabilité du contrôleur technique, les conditions d’engagement de celles-ci et de l’appel en garantie des autres intervenants.

CE 2 octobre 2024 Société Apave Infrastructures et Construction France, req. n° 488166

CE 2 octobre 2024 Bureau Veritas, req. n° 474364

Rappel sur le régime de responsabilité du contrôleur technique

Dans le cadre de l’exécution de ses missions, le contrôleur technique peut voir engager sa responsabilité contractuelle dans le cas où il manquerait à ses obligations contractuelles et missions.

Voir notre article : Missions et responsabilités du contrôleur technique

Le contrôleur technique est également susceptible de voir sa responsabilité délictuelle s’agissant des dommages qu’il pourrait causer aux tiers.

Par ailleurs, l’article L. 125-2 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confier par le maître d’ouvrage, à une présomption de responsabilité des constructeurs, en particulier à la responsabilité décennale.

En ce sens, l’article L. 125-2 dispose notamment que « le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage ».

C’est donc l’objet et le périmètre des missions du contrôleur technique qui vont conditionner l’engagement de sa responsabilité en raison de désordres, à condition naturellement que ces désordres lui soient imputables.

À cet égard, le juge administratif va apprécier au cas par cas, au regard justement des missions confiées au contrôleur technique, s’il est lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (en la forme généralement d’un marché public) et donc est au nombre des débiteurs de la garantie décennale (Voir par exemple : CAA Marseille, 12 septembre 2022, Société Apave Sudeurope, n°19MA05616 ; TA Montpellier, 13 octobre 2022, Commune de Sète, n°1900192).

Précisions sur la responsabilité du contrôleur technique

C’est sur ce sujet que le Conseil d’État, dans sa décision du 2 octobre 2024, apporte des précisions.

Comme évoqué, le second alinéa de l’article L. 125-2 prévoit que le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.

Dans le premier arrêt du 2 octobre 2024 (n°488166), le Conseil d’État précise que « Les dispositions du second alinéa de cet article [L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation], qui sont relatives à la responsabilité du contrôleur technique vis-à-vis, non du maître d’ouvrage, mais des constructeurs au titre de la garantie décennale, ne s’appliquent pas à la responsabilité contractuelle du contrôleur technique ».

Par conséquent, « la société Apave Infrastructures et Construction France, contrôleur technique, n’est pas fondée à soutenir que la cour aurait méconnu ces dispositions en la condamnant in solidum avec les autres responsables du dommage à réparer les conséquences dommageables que leurs fautes contractuelles ont causées au maître d’ouvrage ».

Autrement dit, le contrôleur technique peut voir sa responsabilité engagée vis-à-vis des autres intervenants constructeurs à l’opération.

Et cette responsabilité, prévue à l’article L. 125-2 donc, est indépendante de la responsabilité contractuelle du contrôleur technique vis-à-vis du seul maître d’ouvrage avec qui il est engagé contractuellement.

L’appel en garantie du contrôleur technique

Dans le second arrêt (n°474364), le Conseil d’État apporte des précisions sur les modalités d’appel en garantie du contrôleur technique au titre de la responsabilité décennale.

Le contrôleur technique peut ainsi appeler en garantie les autres participants à l’opération de construction, mais à condition d’établir qu’ils ont commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages dont le maître d’ouvrage demande réparation.

Dans cette affaire, le contrôleur technique déduisait à tort des dispositions de l’article L. 125-2 qu’ils lui « permettraient d’être entièrement garanti par les constructeurs », sans avoir à démontrer une faute de la part de ces derniers.

Autrement dit, l’appel en garantie d’un autre intervenant suppose de démontrer que cet intervenant a commis une faute à l’origine du désordre.

Laurent Bidault Avocat - Novlaw Avocats

Coécrit avec Nicolas Machet & Laurent Bidault, Avocat Associé chez Novlaw Avocats, spécialisé en droit public, notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).

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