
Ce qu'il faut retenir : dans un bail commercial, le bailleur supporte les grosses réparations, celles qui intéressent l'immeuble dans sa structure et sa solidité générale (article 606 du Code civil), tandis que le locataire assume l'entretien courant et les réparations locatives. Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014, les grosses réparations, ainsi que les travaux de vétusté ou de mise en conformité qui en relèvent, ne peuvent plus être mis à la charge du locataire (article R.145-35 du Code de commerce). Pour les autres travaux, seule une clause expresse et précise du bail peut les transférer au locataire, et les juges l'interprètent strictement.
« Qui paie les travaux ? » est l'une des questions les plus fréquentes, et les plus conflictuelles, du bail commercial. Toiture qui fuit, ravalement imposé par la mairie, installation électrique à refaire, chaudière collective à remplacer, raccordement manquant pour ouvrir un restaurant : la réponse dépend de la nature des travaux, de la rédaction du bail et de sa date. Ce guide présente les règles de répartition, la définition des grosses réparations de l'article 606 du Code civil, les apports de la loi Pinel, les solutions retenues par la Cour de cassation pour les cas les plus courants, et la marche à suivre lorsque le bailleur refuse d'intervenir.
Le Code civil fixe les obligations de base des parties, qui s'appliquent au bail commercial sauf clause contraire valable :
En pratique, les baux commerciaux aménagent presque toujours cette répartition. D'où l'importance de savoir ce qui peut, ou non, être transféré au locataire.
L'article 606 du Code civil énumère les grosses réparations : celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien. Ce texte figure dans les règles de l'usufruit, où l'article 605 du Code civil pose que l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien, les grosses réparations demeurant à la charge du propriétaire ; la distinction entre réparations d'entretien et grosses réparations sert de référence en matière de bail commercial, notamment pour l'application de l'article R.145-35 du Code de commerce.
La Cour de cassation ne s'en tient pas à une lecture littérale de cette liste. Elle juge qu'au sens de l'article 606, « les réparations d'entretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l'immeuble tandis que les grosses réparations intéressent l'immeuble dans sa structure et sa solidité générale » (Cass. 3e civ., 13 juillet 2005, n° 04-13.764, publié au Bulletin). Dans cette affaire, le bail mettait toutes les réparations à la charge du locataire, sauf les grosses réparations de l'article 606, et le bailleur soutenait que cette liste était limitative. La Cour a pourtant laissé à sa charge, parce qu'ils concernaient la structure et la préservation de l'immeuble :
Le critère est donc fonctionnel : un travail qui touche à la structure, au clos et au couvert ou à la préservation de l'immeuble relève en principe des grosses réparations, même s'il ne figure pas mot pour mot dans l'article 606.
Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014, l'article R.145-35 du Code de commerce interdit d'imputer au locataire :
Ces règles sont impératives : une clause contraire est sans effet. En revanche, les travaux d'embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l'identique ne sont pas concernés par cette interdiction. Le bailleur doit par ailleurs communiquer au locataire, lors de la conclusion du bail puis tous les trois ans, un état prévisionnel des travaux envisagés et un état récapitulatif des travaux réalisés : voir notre guide sur les charges locatives en bail commercial.
En dehors des dépenses interdites, le bail peut mettre des travaux à la charge du locataire : entretien courant et réparations locatives, petites réparations des équipements, aménagements propres à son activité, embellissements. Mais la Cour de cassation exige des stipulations expresses et les interprète strictement :
Pour le locataire, la lecture attentive de la clause de travaux, avant la signature comme au moment du litige, est donc décisive. Pour le bailleur, une clause générale ou « fourre-tout » offre une protection bien plus faible qu'il n'y paraît.
La réfection d'une toiture relève des grosses réparations et incombe au bailleur. Son inaction peut lui coûter cher : dans une affaire où le locataire réclamait depuis des années la réfection totale de la toiture et la consolidation des piliers et des murs d'un hangar, finalement démoli parce qu'il menaçait ruine après une tempête, la Cour de cassation a approuvé la condamnation du bailleur, « tenu de lui assurer une jouissance paisible de la totalité des lieux loués », à reconstruire le bâtiment démoli (Cass. 3e civ., 25 janvier 2006, n° 04-18.672, publié au Bulletin).
Les dépenses de ravalement, « qui ne constituent pas des charges locatives, incombent, sauf stipulation expresse contraire, au bailleur », et le seul paiement de provisions sur charges pendant plusieurs années ne suffit pas à caractériser l'accord du locataire pour les supporter (Cass. 3e civ., 19 décembre 2012, n° 11-25.414, publié au Bulletin). Pour les baux soumis à la loi Pinel, un ravalement qui relève des grosses réparations ne peut plus être transféré au locataire. Voir aussi notre article : le ravalement de façade est-il à la charge du locataire ou du bailleur ?
Le remplacement de la chaudière collective de l'immeuble ne peut être mis à la charge du locataire qu'en vertu d'une stipulation expresse visant ces travaux (Cass. 3e civ., 6 mars 2013, préc.).
La réfection de l'installation électrique peut relever des grosses réparations lorsqu'elle concerne la structure et la préservation de l'immeuble (Cass. 3e civ., 13 juillet 2005, préc.). Elle peut aussi relever de l'obligation du bailleur d'entretenir la chose en état de servir : lorsque l'installation électrique est vétuste et non conforme et que l'armoire de l'ascenseur est vétuste, les travaux de mise en conformité et de réparation incombent au bailleur, peu important que le locataire ait déclaré connaître l'état de l'immeuble dans l'acte d'acquisition de son fonds (Cass. 3e civ., 9 novembre 2010, n° 09-69.762, inédit).
Le bailleur doit délivrer un local permettant l'activité prévue au bail. Sauf clause expresse contraire, le coût des raccordements indispensables à cette activité, comme le raccordement aux eaux usées et au réseau électrique d'un local destiné à la restauration, lui incombe (Cass. 3e civ., 11 octobre 2018, préc.). Pour les travaux d'accessibilité, voir notre article sur la prise en charge des travaux d'accessibilité.
Les réparations locatives ne sont pas à la charge du locataire lorsqu'elles ne sont occasionnées que par la vétusté ou la force majeure (article 1755 du Code civil). En cas de litige, il revient en pratique au locataire qui invoque la vétusté d'en apporter les éléments, l'état des lieux d'entrée et la durée d'occupation étant déterminants. À l'inverse, lorsque la dégradation résulte d'un défaut d'entretien du locataire, la réparation lui incombe : voir notre article sur l'indemnisation du bailleur en cas de dégradations.
Les règles de l'article R.145-35 ne s'appliquent qu'aux baux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014. Pour un bail plus ancien qui n'a pas été renouvelé, une clause pouvait mettre des grosses réparations à la charge du locataire, mais à condition d'être expresse et précise, et les arrêts présentés ci-dessus montrent avec quelle rigueur cette exigence est appréciée. Lors du renouvellement, le nouveau bail est soumis aux règles impératives issues de la loi Pinel.
Attention à l'arrêt de paiement des loyers : le locataire ne peut suspendre le paiement de ses loyers que si les locaux sont devenus impropres à l'usage auquel ils sont destinés en raison du manquement du bailleur. Hors de ce cas, il s'expose à un commandement de payer visant la clause résolutoire : voir notre guide sur les loyers impayés en bail commercial et notre article que faire si le bailleur ne réalise pas les travaux.
Le cabinet Novlaw Avocats accompagne bailleurs et locataires dans la rédaction et la négociation des clauses de travaux, l'audit des baux avant cession de fonds de commerce, la mise en demeure et les procédures en exécution de travaux, en expertise ou en indemnisation. Consultez notre page avocat en bail commercial et nos offres litige avec un locataire et litige avec un bailleur commercial. Le cabinet intervient depuis ses bureaux de Paris, Lyon et Lille (voir notre page avocat en bail commercial à Paris).
Les grosses réparations, qui intéressent l'immeuble dans sa structure et sa solidité générale (article 606 du Code civil), ainsi que les travaux nécessaires pour délivrer et entretenir le local en état de servir à l'usage prévu. Depuis le 5 novembre 2014, les grosses réparations et les travaux de vétusté ou de mise en conformité qui en relèvent ne peuvent plus être transférés au locataire.
L'entretien courant et les réparations locatives, sauf vétusté ou force majeure, et les travaux que le bail met expressément à sa charge, dans les limites de l'article R.145-35 du Code de commerce.
Il énumère les grosses réparations : gros murs et voûtes, rétablissement des poutres et des couvertures entières, digues, murs de soutènement et de clôture. La Cour de cassation l'interprète largement : relèvent des grosses réparations les travaux qui intéressent l'immeuble dans sa structure et sa solidité générale.
Non, sauf stipulation expresse du bail, et pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014, jamais lorsqu'il relève des grosses réparations.
Non. Elle ne transfère pas au locataire les travaux nécessaires à l'activité, comme les raccordements, en l'absence de stipulation expresse visant ces travaux.
Depuis le 1er octobre 2016, l'article 1222 du Code civil le permet après mise en demeure, dans un délai et à un coût raisonnables. Pour les baux plus anciens, un remboursement a déjà été refusé faute d'urgence et d'autorisation du juge. Dans le doute, mieux vaut saisir le juge ou documenter soigneusement la mise en demeure et les devis.
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