
Ce qu'il faut retenir : le loyer d'un bail commercial est fixé librement par les parties lors de la signature du bail. Il évolue ensuite en cours de bail par l'indexation et la révision triennale. À l'expiration du bail, le loyer du bail renouvelé est en principe plafonné à la variation de l'indice des loyers commerciaux (ILC) ou des activités tertiaires (ILAT), sauf déplafonnement : il est alors fixé à la valeur locative, avec un lissage de la hausse à 10 % par an dans certains cas. À défaut d'accord, c'est le juge des loyers commerciaux qui tranche, le plus souvent après expertise.
Le loyer est l'élément économique central du bail commercial. Pour le locataire, il conditionne la rentabilité de l'exploitation et la valeur du fonds de commerce ; pour le bailleur, il détermine le rendement de l'investissement. Ce guide présente les règles de fixation du loyer à chaque étape de la vie du bail, la notion de valeur locative, le plafonnement et le déplafonnement au renouvellement, et les moyens de contester un loyer. Les mécanismes d'évolution en cours de bail (révision triennale, indexation, clause tunnel) sont détaillés dans notre guide sur la révision du loyer commercial.
Lors de la conclusion du bail, le montant du loyer est librement négocié entre le bailleur et le locataire. Le Code de commerce n'impose ni plafond, ni méthode de calcul, ni alignement sur le loyer d'un précédent locataire. Le marché fixe donc le niveau du loyer initial.
En pratique, les parties tiennent compte notamment :
Plusieurs formules peuvent être négociées : franchise de loyer pendant les premiers mois en contrepartie de travaux, paliers de loyer progressifs, ou loyer binaire composé d'une part fixe et d'une part variable assise sur le chiffre d'affaires du locataire (clause recette). Ce dernier mécanisme, fréquent dans les centres commerciaux et l'hôtellerie, obéit à des règles particulières : voir notre article sur la clause recette.
Le bail fixe aussi la périodicité de paiement. Depuis la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, le locataire à jour de ses loyers et charges non contestés peut, pour les locaux concernés, exiger un paiement mensuel plutôt que trimestriel (article L.145-32-1 du Code de commerce). Pour ces mêmes locaux, elle plafonne les garanties exigées du locataire, dans les baux conclus ou renouvelés depuis son entrée en vigueur, à l'équivalent d'un trimestre de loyer (article L.145-40). Voir notre article sur la loi de simplification des baux commerciaux.
Une fois le bail signé, le loyer ne peut évoluer que par les mécanismes prévus par la loi ou par le contrat :
En dehors de ces mécanismes, le bailleur ne peut pas augmenter unilatéralement le loyer. Les règles de calcul, les formes de la demande et la jurisprudence sur les clauses d'indexation sont détaillées dans notre guide sur la révision du loyer commercial.
La valeur locative est la notion pivot du droit des loyers commerciaux. Selon l'article L.145-33 du Code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative, déterminée, à défaut d'accord, d'après :
Ces critères sont précisés par les articles R.145-3 à R.145-8 du Code de commerce. Les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue, la répartition des diverses activités dans le voisinage, les moyens de transport, l'attrait particulier ou les sujétions de l'emplacement, et les modifications que ces éléments subissent de manière durable ou provisoire (article R.145-6).
Les obligations des parties comptent aussi : les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci s'est déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative (article R.145-8). La Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d'appel d'avoir retenu que l'impôt foncier mis à la charge du locataire par le bail constituait une charge exorbitante justifiant une diminution de la valeur locative (Cass. 3e civ., 25 janvier 2023, n° 21-21.943, publié au Bulletin).
Pour comparer des locaux entre eux, les experts raisonnent par unité de surface, comme le prévoit l'article R.145-7, en appliquant des coefficients de pondération. Les surfaces de vente accessibles au public sont retenues pour leur totalité ; les réserves, cuisines, locaux techniques ou sous-sols le sont pour une fraction, selon leur utilité pour l'activité. La surface pondérée ainsi obtenue est multipliée par un prix au mètre carré tiré des références du voisinage.
Pour savoir si un loyer est excessif, il faut comparer le loyer contractuel à la valeur locative du local, estimée à partir de ces critères et de références de loyers comparables. Cette analyse, confiée à un expert en évaluation immobilière, permet d'apprécier la marge de négociation et l'intérêt d'une demande de révision ou d'une discussion au moment du renouvellement. En cours de bail, un loyer contractuel supérieur à la valeur locative ne peut toutefois être remis en cause que par les mécanismes légaux : un loyer librement négocié reste dû tel quel.
À l'expiration du bail, le locataire bénéficie en principe d'un droit au renouvellement (voir notre guide sur le renouvellement du bail commercial). Le loyer du bail renouvelé est fixé selon les règles de l'article L.145-34 du Code de commerce.
Lorsque la durée du bail expiré n'excédait pas neuf ans, le taux de variation du loyer du bail renouvelé ne peut excéder, sauf modification notable des éléments de la valeur locative, la variation de l'ILC ou de l'ILAT intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. Le loyer renouvelé est alors égal au plus bas du loyer plafonné et de la valeur locative.
Le loyer échappe au plafonnement et est fixé à la valeur locative dans trois séries d'hypothèses.
La modification des facteurs locaux de commercialité est le motif de déplafonnement le plus discuté. Selon la Cour de cassation, une modification notable des facteurs locaux de commercialité « ne peut constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu'autant qu'elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par le preneur » (Cass. 3e civ., 14 septembre 2011, n° 10-30.825, publié au Bulletin). Une évolution défavorable au commerce ne permet donc pas de déplafonner le loyer.
Elle a précisé que la modification notable des facteurs locaux de commercialité constitue un motif de déplafonnement du prix du bail renouvelé « si elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale effectivement exercée par le locataire, indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité dans les locaux » (Cass. 3e civ., 18 septembre 2025, n° 24-13.288, publié au Bulletin). Le bailleur n'a donc pas à démontrer, par exemple, une hausse du chiffre d'affaires du locataire ; l'incidence s'apprécie toutefois au regard de l'activité réellement exercée dans les lieux.
Il peut s'agir de l'ouverture d'une station de métro ou de tramway, de la piétonnisation d'une rue, de l'implantation d'un centre commercial ou d'enseignes attractives, ou du développement touristique d'un quartier. L'appréciation est concrète et repose le plus souvent sur une expertise.
Lorsque le déplafonnement résulte d'une modification notable des éléments de la valeur locative, ou d'une clause du bail relative à sa durée (bail conclu pour plus de neuf ans), la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente (article L.145-34, dernier alinéa).
Deux précisions importantes :
Le bailleur qui souhaite un nouveau loyer le propose en général dans son congé avec offre de renouvellement ou dans sa réponse à la demande de renouvellement du locataire. À défaut d'accord :
Pendant l'instance, le locataire continue de payer le loyer au prix ancien ou, le cas échéant, au loyer provisionnel fixé par le juge (article L.145-57). Le déroulement de l'instance est détaillé dans notre article sur la procédure devant le juge des loyers commerciaux.
Qu'elle soit amiable ou judiciaire, l'expertise est souvent décisive. Le juge des loyers peut désigner un expert chargé de déterminer la valeur locative au regard des critères de l'article L.145-33 : il visite les lieux, mesure et pondère les surfaces, analyse les facteurs locaux de commercialité et recherche des références de loyers comparables, en débattant contradictoirement avec les parties.
Le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert, mais il s'y réfère très largement. La préparation du dossier en amont (références locatives, éléments sur l'évolution du quartier, pièces sur l'état du local et les travaux réalisés) pèse donc fortement sur le loyer finalement retenu.
Dans le secteur des cafés, hôtels et restaurants, la valeur locative dépend aussi d'éléments propres à l'exploitation :
Deux locaux de même surface peuvent ainsi justifier des loyers très différents. Ces éléments jouent aussi au renouvellement : l'évolution touristique d'un quartier ou l'extension d'une terrasse peut nourrir une demande de déplafonnement. Voir notre article sur l'extension de la terrasse d'un restaurant.
Dans tous les cas, la voie amiable (expertise amiable, négociation, commission départementale de conciliation) précède utilement la voie judiciaire devant le juge des loyers commerciaux.
Le cabinet Novlaw Avocats accompagne bailleurs, foncières, commerçants, franchisés, restaurateurs et hôteliers à chaque étape : négociation du loyer et des clauses du bail, audit des clauses d'indexation, révision triennale, fixation du loyer du bail renouvelé, actions en déplafonnement, expertises et contentieux devant le juge des loyers commerciaux. Consultez notre page avocat en bail commercial.
Le cabinet intervient depuis ses bureaux de Paris, Lyon et Lille (voir notre page avocat en bail commercial à Paris), en conseil comme en contentieux.
Oui, lors de la signature : le loyer initial est librement négocié, sans plafond légal. Son évolution ultérieure est en revanche encadrée par la loi.
D'après les caractéristiques du local, la destination des lieux, les obligations des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix pratiqués dans le voisinage (article L.145-33 du Code de commerce), en raisonnant le plus souvent sur une surface pondérée.
Oui, dans la limite de la variation de l'ILC ou de l'ILAT si le loyer est plafonné. En cas de déplafonnement, il est fixé à la valeur locative, avec un lissage de la hausse à 10 % par an dans certains cas.
C'est la fixation du loyer renouvelé à la valeur locative, au-delà de la variation de l'indice, en cas de modification notable des éléments de la valeur locative, de bail de plus de neuf ans, de tacite prolongation au-delà de douze ans ou de locaux particuliers (article L.145-34).
Non. Il vise le déplafonnement pour modification notable et celui résultant d'une clause de durée supérieure à neuf ans, mais pas celui qui découle d'une tacite prolongation de plus de douze ans.
Le juge des loyers commerciaux, président du tribunal judiciaire, qui statue sur mémoires, le plus souvent après expertise. La commission départementale de conciliation peut être saisie au préalable.
En cours de bail, seulement par la révision légale, dans ses conditions, ou par accord avec le bailleur. Le renouvellement est l'occasion de faire fixer le loyer au regard de la valeur locative si celle-ci est inférieure au loyer plafonné.
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