L’objet du PADD est prévu par l’article L.151-5 du Code de l’urbanisme.
D’après ces dispositions, le PADD détermine les orientations générales en matière de politique de l’aménagement du territoire, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestier, sur plusieurs années.
Plus précisément, il favorise le renouvellement urbain, préserve la qualité architecturale tout en protégeant l’environnement à long terme.
Le PADD se limite aux thématiques assignées au PLU de sorte qu’une révision du PLU peut entrainer un changement des orientations du PADD.
Le PADD définit les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des énergies renouvelables, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Cela peut inclure par exemple des objectifs de croissance démographique, des priorités en matière de logement ou encore des ambitions environnementales. Il prend en compte les enjeux locaux et régionaux, ainsi que les spécificités du territoire concerné.
Le PADD doit également tenir compte des préoccupations liées au développement durable, à la préservation de l’environnement, à la qualité de vie des habitants, à l’économie locale, ainsi que d’autres aspects sociaux, culturels et économiques.
Notamment, le PADD fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, pour la réalisation des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols.
Le PADD ne doit pas être en incohérence avec d’autres documents d’urbanisme.
Autrement dit, les autres documents composant le plan local d’urbanisme doivent impérativement refléter et dériver des orientations établies dans le projet d’aménagement et de développement durable afin de garantir la cohérence globale du plan.
Précisons enfin que le rapport de présentation doit expliquer de façon suffisante les choix retenus pour établir le PADD (CAA Nantes, 7 décembre 2012, n°11NT01452).