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commande publique 2026

Marchés et contrats publics : Revue de jurisprudence du mois de mars 2026

Retrouvez les principales décisions qui ont été rendues au cours du mois de mars 2026 en matière de marché public et plus généralement en matière de commande publique

Le Cabinet NOVLAW Avocats accompagne ses clients de façon transversale en droit immobilier et en droit public

Marché public TIC : Une réclamation sans chiffrage justifié et détaillé, n’en est pas une.

Pour qu’une lettre ou un mémoire du titulaire du marché soit considérée comme une réclamation au sens de l’article 47.2 du CCAG-TIC 2009, cette lettre ou ce mémoire doit exposer précisément les motifs du différend.

De plus, pour chaque chef de contestation, elle doit indiquer le montant des sommes réclamées et leur justification.

Le titulaire ne doit donc pas « s’économiser » lorsqu’il établit son mémoire en réclamation et mentionner précisément l’ensemble des postes de sa réclamation, bases de calcul et justificatifs à l’appui.

CE, 3 mars 2026, Société Kosmos, n°5000923

Voir également : Marché public TIC : Pas de réclamation sans chiffrage justifié et détaillé

Extension du régime des biens de retour aux biens appartenant à un tiers

Le Conseil d’État considère que le régime applicable aux biens de retour peut également s’appliquer aux biens appartenant à un tiers au contrat de concession si deux conditions sont réunies :

– d’une part, il existe des liens étroits entre les actionnaires ou les dirigeants du propriétaire du bien et du concessionnaire, lesquels permettent de regarder l’un comme exerçant une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de l’autre ou de regarder l’un et l’autre comme étant placé sous le contrôle d’une même entreprise tierce ;

– d’autre part, le bien, exclusivement destiné à l’exécution du contrat de concession, a été mis par son propriétaire à la disposition du concessionnaire pour cette exécution.

CE, 4 mars 2026, Société Groupe Partouche, n° 511285

Le titulaire d’une délégation de service public ne dispose pas d’un droit à l’équilibre financier du contrat

En quelques mots, le titulaire d’une délégation de service public de stationnement d’un centre hospitalier reprochait à celui-ci de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire respecter le stationnement par les usagers au sein des parcs dédiés, ce qui impactait financièrement le contrat.

Il soutenait alors que le centre hospitalier avait manqué à son obligation de loyauté contractuelle et à son obligation de rétablissement de l’équilibre financier de la convention de DSP.

Pour la Cour, il ne résulte d’aucun principe général qu’une obligation de rétablir ou de maintenir l’équilibre financier d’une convention de délégation de service public reposerait sur la partie ayant délégué le service. En outre, en l’espèce, les mécanismes de révision prévus par la convention de DSP dans l’hypothèse d’un évènement imputable au délégant ou extérieur aux parties de nature à modifier les conditions d’exploitation imposées par l’autorité délégante, restent ici sans lien avec d’éventuels manquements reprochés au centre hospitalier.

De fait, le risque d’exploitation est inhérent à la DSP qui comporte nécessairement des aléas et risque que le titulaire doit accepter.

CAA Versailles, 10 mars 2026, n° 23VE02616

Marché public de travaux : attention à bien présenter sa demande de rémunération complémentaire dans le projet de décompte final

Solution classique mais toujours importante à signaler : le montant réclamé par le titulaire au titre de son projet de décompte final le lie.

Dans cette affaire, le titulaire d’un marché public de travaux réclamait le règlement de travaux supplémentaires aux termes d’un courrier adressé postérieurement au projet de décompte.

Cependant, en vertu du CCAG Travaux applicable, le montant réclamé par la société en cause au titre de son projet de décompte final l’a liée, faisant obstacle à ce qu’elle puisse réclamer ultérieurement des sommes supplémentaires, qui ne figuraient pas non plus dans le projet de décompte général que lui a adressé le maître d’œuvre par la suite.

CAA Versailles, 11 mars 2026, n° 24VE01522

Voir également : Les étapes de la procédure d’établissement du décompte dans un marché public de travaux

Référé précontractuel et système d’acquisition dynamique (SAD)

Le Conseil d’État apporte des clarifications essentielles sur le régime juridique du Système d’Acquisition Dynamique (SAD).

Sur la recevabilité du référé précontractuel, le Conseil d’État considère que l’attribution de certains marchés spécifiques ne rend pas irrecevable un référé précontractuel dirigé contre un refus d’admission au SAD, dès lors que le système reste ouvert pour des besoins futurs.

Sur la transparence de la sélection des participants au SAD, le Conseil d’État sanctionne ici la pratique consistant à subordonner l’admission dans un SAD à l’accord d’une autorité tierce (en l’occurrence la Préfecture) sans que les critères d’évaluation de cette autorité ne soient explicitement détaillés dans le règlement de la consultation.

CE, 12 mars 2026, Société hospitalière ADH, n° 508933

Attention à saisir le juge dans les délais après la décision de l’acheteur rendue sur l’avis du CCIRA.

Le CCAG Travaux (ici dans sa version de 2009) prévoit que le titulaire peut saisir soit le tribunal administratif, soit un comité consultatif de règlement amiable, dans un délai de 6 mois suivant le rejet du mémoire en réclamation portant sur le décompte général du marché.

La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable suspend simplement le délai de recours jusqu’à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité.

Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité.

Le titulaire doit donc être extrêmement vigilant à la gestion des délais.

Dans cette affaire, le pouvoir adjudicateur avait manifesté par mail, reçu par le titulaire, ne pas souscrire totalement à l’avis rendu par le CCIRA, de sorte que le délai contentieux est reparti de ce refus.

Les échanges intervenus entre les parties afin de trouver une solution ne font pas obstacle à ce que le délai de recours ait recommencé à courir pour la durée restant à courir.

L’action du titulaire est donc ici tardive car in fine introduite après l’expiration du délai de 6 mois.

CAA Lyon, 12 mars 2026, n° 25LY02177

Irrégularité de la procédure conduisant à retenir l’offre classée deuxième

L’offre remise par la société requérante avait été classée première après l’analyse des offres. Toutefois, la commission d’analyse des offres a retenu l’offre classée deuxième aux motifs notamment qu’elle était économiquement la plus avantageuse, la CAO mettant particulièrement en avant le fait que les capacités financières de la commune étaient limitées à défaut d’avoir obtenu certains financements.

Partant, l’acheteur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence dès lors que l’offre a été attribuée sur le fondement de critères qui n’étaient pas prévus au règlement de consultation ou dont la pondération n’a pas été respectée, le critère du prix devenant prépondérant.

 TA Toulouse, 12 mars 2026, n° 2601472

Illustration de la dénaturation d’une offre par l’acheteur

Rappelons qu’il appartient au juge du référé précontractuel, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.

En l’espèce, le juge des référés constate qu’à plusieurs égards, l’acheteur a dénaturé l’offre remise par le requérant aux motifs notamment qu’il envisagerait de sous-traiter une partie des prestations, ce qui restait purement théorique à ce stade ; ou encore qu’il n’aurait pas désigné dans son équipe un coordinateur SPS pour assurer la coordination avec le supposé sous-traitant.

TA Paris, 13 mars 2026, n° 2603537

Marché public de travaux : attention à bien présenter sa demande de rémunération complémentaire dans le projet de décompte final (bis)

Dans cette affaire, il résulte de l’instruction que le titulaire a transmis au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur son projet de décompte final, dans lequel n’étaient pas retracées les sommes dont il a ultérieurement sollicité le paiement dans le cadre de sa réclamation formée contre le décompte général notifié par la suite, puis devant le juge du contrat.

Si le titulaire a ultérieurement transmis au pouvoir adjudicateur, donc avant la notification du décompte général, un mémoire comportant ces sommes, ce dernier, dès lors qu’il a seulement été transmis au maître d’œuvre, ne peut s’analyser comme un nouveau décompte final corrigé.

Liée par les mentions de son projet de décompte final transmis ultérieurement en vertu de l’article 13.4.3 du CCAG Travaux 2009 alors applicable, le titulaire n’est pas donc recevable à demander le paiement de somme qui ne figurait pas dans ce projet.

Et cela alors même qu’il a adressé un mémoire en réclamation au maître d’ouvrage.

CAA Marseille, 16 mars 2026, n° 25MA00824

Marché public de travaux : Rappel du principe de solidarité du groupement en cas de désordres au titre de la garantie décennale

Cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille, concernant des désordres affectant le MuCEM est l’occasion de rappeler que les entreprises qui se sont engagées solidairement, en la forme d’un groupement solidaire, par un même marché sont solidairement tenues de l’obligation de réparer les désordres au titre de la garantie décennale des constructeurs.

Elles sont à ce titre solidairement tenue à la réparation de la totalité des dommages, et ce même quand l’un des membres du groupement n’est pas intervenu à l’opération.

CAA Marseille, 16 mars 2026, n° 24MA02195

Appel d’offres : Régularité d’une restriction d’origine et de réciprocité

Dans ce marché portant sur des travaux de modernisation de l’alimentation en eau potable, le pouvoir adjudicateur imposait des restrictions d’origine et de réciprocité s’agissant des fournitures.

En particulier, il imposait qu’une part prédominante des fournitures provienne de pays qui sont parties à l’Accord sur les Marchés Publics (AMP) conclus dans le cadre de l’OMC ou à un autre accord international équivalent auquel l’UE est partie.

Pour le juge du référé précontractuel, cette exigence ne peut pas être regardée comme excessive au regard des possibilités de restriction possibles en vertu de l’article L. 2153-1 du code de la commande publique.

Le juge indique également que « l’interprétation que propose la DAJ, par sa fiche mise à jour le 28 juillet 2025, de ce texte législatif et des textes de droit européen auxquels il se rattache, ne peut être utilement invoquée par la société requérante dès lors que ladite interprétation, au demeurant ambiguë, est dépourvue de caractère normatif ».

TA La Réunion ,19 mars 2026, n°2600237

Application ou non du CCAG : illustration du travail d’introspection du juge administratif

Pour rappel, les CCAG s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.

Mais en pratique le caractère express de la référence peut s’avérer discutable.

Dans cette affaire, l’acte d’engagement du marché en litige, mentionne le « CCAP qui fait référence au CCAG-Travaux ». Et si le titre 2 du CCAP applicable au marché en cause, qui liste les pièces contractuelles du marché, n’y fait pas figurer le CCAG-Travaux, il y fait référence en mentionnant que l’ordre de ces pièces déroge à l’ordre prévu par l’article 4.1 du CCAG-Travaux, ce qui permet implicitement d’en déduire que celui-ci s’applique, en principe. En outre, certaines stipulations du CCAP renvoient au CCAG-Travaux ou indiquent qu’elles y dérogent. En particulier, l’article 9 du CCAP applicable au marché stipule : « Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l’article 13 du CCAG-Travaux. ». Il suit de là que les stipulations de l’article 13 du CCAG-T, ainsi que celles de l’article 50 du même CCAG, auxquelles elles renvoient, étaient applicables au marché litigieux et sont opposables au titulaire.

CAA Lyon, 19 mars 2026, n° 24LY02100

En l’absence de risque d’exploitation supporté par le titulaire, le contrat est un marché public et non pas une concession

Saisi d’un déféré préfectoral, le juge des référés suspend l’exécution du contrat de concession de service public portant sur l’exploitation de l’abattoir en ce qu’il serait un marché public.

Bien que l’ordonnance soit peu motivée, on comprend de l’argumentaire développé par le préfet et du motif retenu par le juge des référés, que le contrat en cause reposerait sur un déséquilibre manifeste en faveur du titulaire, dès lors que le financement public du service en cause représenterait 73% des produits contre seulement 27% des recettes issues des usagers.

Le risque d’exploitation ne serait donc pas supporté par le titulaire mais par l’autorité délégante, de sorte que le contrat ne peut pas être regardé comme une délégation de service public.

TA Bastia, 20 mars 2026, n° 2600384

Exemple d’une offre considérée à tort comme étant anormalement basse

Dans cette affaire, la commune en cause a considéré, pour écarter les offres de la société requérante, que son offre était anormalement basse.

L’acheteur considérait ainsi que les justifications apportées par le soumissionnaire reposaient sur des hypothèses de volume de répartition des prestations qui ne présentent pas de caractère certain dans le cadre d’un accord cadre à bon de commande et ne démontrait pas que l’ensemble des coûts des prestations de repérage serait effectivement couvert.

Toutefois, il apparait en particulier que dès lors que le DQE prévoit la commande de prestations corrélées aux prestations de repérage, la commune ne pouvait écarter l’offre de la société requérante fondée sur ce détail quantitatif estimatif en lui opposant le caractère incertain de ces prestations.

TA Marseille, 20 mars 2026, n° 2603815

Marché public de fournitures : Exemple d’une offre considérée à tort comme étant anormalement basse (bis)

Dans cette affaire était en cause l’appréciation du caractère anormalement bas d’une offre remise dans le cadre d’un marché public de fourniture d’équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité).

Le juge des référés censure l’appréciation de l’acheteur au motif qu’il s’est fondé, pour estimer que l’offre de la société requérante paraissait anormalement basse, sur un écart de 29 % entre celle-ci et la moyenne de toutes les offres, et de 38 % entre ladite offre et la moyenne des autres offres après exclusion de celle de la société requérante. Cependant, cet écart de prix n’a été calculé que sur la base du prix du premier modèle de chaussure proposé alors qu’il était requis des candidats qu’ils présentent 7 modèles dans le DQE, dont les prix varient du simple au presque double.

Il n’a ainsi été ni tenu compte du prix des autres références demandées dans le même document, ni examiné l’éventuelle différence avec la valeur estimée du marché qui aurait été faite par le service en fonction de ses besoins, selon les modèles demandés.

En outre, la société requérante a exposé son modèle économique global en précisant, en particulier, qu’elle appartenait à un groupe lui permettant de mutualiser les services logistique et administratif avec les autres sociétés de ce groupe, qu’elle était un détaillant spécialisé dans la chaussure et qu’elle procédait à l’approvisionnement de stock en quantités ce qui lui permet, après application de sa marge habituelle pour les marchés publics, de proposer des « tarifs intéressants ».

Enfin, il ressort des éléments produits à l’instance que les prix proposés par la société requérantes sont équivalents à ceux pratiqués dans le cadre de marchés similaires conclus avec des collectivités locales en cours d’exécution, dont il n’est pas contesté que leur exécution ne donne lieu à aucune difficulté particulière.

Il en résulte que, le prix de l’offre en cause n’étant pas en lui-même manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché, l’acheteur ne pouvait écarter l’offre de la société en cause comme étant anormalement basse.

TA Lyon, 23 mars 2026, n° 2601685

Irrégularité de la candidature de l’attributaire n’entrant pas dans les catégories de professionnels habilités à effectuer des consultations juridiques.

Ce litige portait sur l’attribution d’un marché public ayant pour objet la révision générale de son plan local d’urbanisme (PLU) d’une commune.

Si de prime abord, le marché en cause comportait la réalisation des études nécessaires pour dresser le bilan du PLU et de procéder à sa révision, le juge des référés considère qu’il comprend également des prestations de consultations juridiques au sens de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971.

Ainsi, le juge observe notamment que l’un des deux objectifs poursuivis par cette révision est, à cet égard, d’« intégrer le nouveau cadre législatif, réglementaire et local », de sorte qu’au titre des compétences approfondies attendues des candidats à l’attribution du lot n°1 en litige figurait le droit de l’urbanisme, de l’environnement et de l’aménagement.

En outre, il était attendu du titulaire du lot n°1 qu’il rédige un certain nombre de documents d’urbanisme, notamment le règlement du PLU pour lequel il est expressément précisé : « (…) il est attendu une rédaction claire et facile d’accès, agrémentée d’illustrations explicatives, pour améliorer la compréhension de la règle. D’une manière générale, les documents devront présenter une sécurité juridique consolidée. (…) »

Enfin, « Le prestataire contribue à la sécurité juridique du projet qu’il s’agisse du respect des textes en termes de procédure ou de contenu ».

Il en résulte que plusieurs des missions confiées à l’attributaire comportent une dimension juridique nécessitant, à tout le moins, un travail de qualification juridique, d’application de la règle de droit à une situation particulière et de proposition d’une solution justifiée en droit devant permettre au conseil municipal de prendre des décisions éclairées et juridiquement solides afin, notamment, de prévenir le risque contentieux, et d’assister, le cas échéant, la commune pour répondre aux éventuels recours.

Par suite, certaines des prestations du lot n°1 du marché en litige peuvent constituer des consultations juridiques au sens de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971, de sorte que ce lot doit être regardé comme au moins partiellement relatif à des consultations juridiques.

L’attributaire ne justifiant pas d’une telle qualification, c’est à tort que son offre a été retenue.

TA Nantes, 27 mars 2026, n° 2603383

Laurent Bidault Avocat - NOVLAW Avocats

Par Laurent Bidault , Avocat Associé chez NOVLAW Avocats , spécialisé en droit public , notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’ innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).

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