Pour rejeter la demande de l’association, la Cour administrative d’appel de Lyon avait considéré que le parc éolien, certes autorisé, n’avait pas été mis en service, ni même construit ce qui faisait obstacle à ce que le préfet puisse mettre en demeure l’exploitant de déposer une demande de dérogation espèces protégées.
En effet, en l’état du droit, il semblait que la demande de dérogation espèces protégées pouvaient être exigées à deux moments précis :
- Soit au cours de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale pour une ICPE, jusqu’à ce que celle-ci soit délivrée (ou refusée) ;
- Soit au cours de la mise en œuvre de l’autorisation, c’est-à-dire au stade des travaux et de l’exploitation du site construit.
Restait donc indéterminé le cas de l’autorisation environnementale qui a été délivrée mais dont la mise en œuvre (travaux et exploitation) n’a pas débuté.
Comme exposé, pour la CAA de Lyon, il n’était pas légalement possible pour le préfet d’exiger du pétitionnaire qu’il dépose une demande de dérogation espèce protégée durant ce temps intermédiaire.
C’est ce raisonnement que le Conseil d’État sanctionne comme étant entaché d’erreur de droit.
En effet, il serait contraire à la logique préventive du régime de protection des espèces d’attendre le début des travaux ou la mise en service de l’installation pour exiger de l’exploitant, dont l’autorisation environnementale s’est révélée incomplète, qu’il dépose une demande de dérogation espèces protégées.
Au stade de l’exécution des travaux ou de la mise en service, il peut être trop tard pour se poser la question de savoir si les risques présentés par l’installation sur certaines espèces ont été suffisamment pris en compte.
Ainsi, dans sa décision, le Conseil d’État commence par rappeler que « dans le cas où une installation classée pour la protection de l’environnement est exploitée sans avoir fait l’objet d’une dérogation » espèces protégées « , alors que son fonctionnement présente pour de telles espèces un risque suffisamment caractérisé, il appartient au préfet, de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers, de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, en mettant en demeure l’exploitant de l’installation en cause de régulariser sa situation par le dépôt de la demande de dérogation requise au titre de l’article L. 411-2 du même code dans un délai déterminé et, le cas échéant, en édictant des mesures conservatoires jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande ».
Est ici visé le cas d’une demande de dérogation espèce protégée en cours d’exploitation de l’ICPE.
Le Conseil d’État transpose ensuite cette logique au cas de l’installation dont les travaux ou la mise en service n’ont pas débuté : « Eu égard à l’objectif du régime de protection des espèces, qui consiste à prévenir les atteintes aux espèces concernées, la règle mentionnée au point précédent trouve également à s’appliquer lorsque l’installation autorisée n’est pas encore exploitée, ou même lorsque ses travaux de construction n’ont pas encore débuté, si des circonstances de fait nouvelles font apparaître que ces travaux ou le fonctionnement de cette installation seront susceptibles de présenter pour les espèces protégées un risque suffisamment caractérisé. »
La Haute Juridiction ajoute néanmoins une condition : des circonstances de fait nouvelles doivent faire apparaître que les travaux ou le fonctionnement de l’installation sont susceptibles de présenter un risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégés repérées sur le site.
Par conséquent, le préfet est en droit de mettre en demeure l’exploitant d’une ICPE dont les travaux ou la mise en service n’ont pas encore débuté de déposer une demande de dérogation espèces protégées, dès lors que des circonstances de fait nouvelles font apparaître un risque suffisamment caractérisé pour ces espèces.
C’est donc bel et bien à tout moment que peut être exigé le dépôt d’une demande de dérogation espèces protégées.