Sommaire
- Marché Public : Revue de jurisprudence du mois d’octobre 2025
- Marché public de fournitures : Le retard de règlement d’une facture du fournisseur ne constitue pas un différend
- Marché de maîtrise d’œuvre : Absence de rémunération du maître d’œuvre pour des prestations non demandées par le maître d’ouvrage
- Marché de maîtrise d’œuvre : Étendue de la rémunération du maître d’œuvre en cas de résiliation à l’issue d’une de ses missions
- Marché de maîtrise d’œuvre : Rémunération supplémentaire du maître d’œuvre en raison de l’augmentation du montant des travaux
- Conflit d’intérêts : analyse de l’offre de l’attributaire par l’épouse du gérant
- Rémunération supplémentaire du maître d’œuvre en raison de l’allongement de la durée des travaux
- Le décompte général non signé adressé au titulaire du marché par le représentant du pouvoir adjudicateur ne fait pas courir le délai de réclamation.
- Le maître d’ouvrage doit surseoir au décompte général ou l’assortir de réserves s’il connaît des désordres avant sa notification
- Le titulaire d’un marché résilié doit adresser son mémoire en réclamation à la suite du décompte de liquidation
- La recevabilité d’un mémoire en réclamation s’apprécie au regard de la date d’expédition de celui-ci (et non pas de réception)
- L’appréciation de la qualité de produits au regard d’échantillons ne constitue pas un sous-critère du critère « Valeur technique »

Marché Public : Revue de jurisprudence du mois d’octobre 2025
Retrouvez les principales décisions rendues au cours du mois d’octobre 2025 en matière de marché public.
Le Cabinet NOVLAW Avocats accompagne ses clients de façon transversale en droit immobilier et en droit public
Marché public de fournitures : Le retard de règlement d’une facture du fournisseur ne constitue pas un différend
En application des dispositions du CCAG-FCS, l’apparition d’un différend entre le titulaire du marché et l’acheteur résulte normalement d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord.
Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai.
En revanche, en l’absence d’une telle mise en demeure, la seule circonstance qu’une personne publique ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend (Voir notamment CE, 22 novembre 2019, n°417752).
Dans cette affaire, la société requérante avait mis en demeure le centre hospitalier en question de régler une partie seulement des factures dues ; mais s’agissant de celles qui n’ont pas donné lieu au préalable à une mise en demeure, aucun différend n’a été préalablement formé ni donné lieu à une réclamation préalable.
CAA Bordeaux, juge des référés, 1er octobre 2025, n° 25BX00921
Marché de maîtrise d’œuvre : Absence de rémunération du maître d’œuvre pour des prestations non demandées par le maître d’ouvrage
Rappelons que le titulaire d’un marché à prix forfaitaires ayant effectué des prestations non prévues au contrat, a droit à être rémunéré de celles-ci si elles ont été décidées par le maître d’ouvrage. Le titulaire a également le droit d’être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l’exécution du marché dans les règles de l’art, sauf dans le cas où la personne publique s’est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation.
En l’espèce, le titulaire sollicitait le paiement de prestations relatives à des études supplémentaires sans pour autant établir l’existence d’une demande du maître d’ouvrage tendant à ce qu’il réalise ces autres prestations, en sus de celles déjà prévues au marché.
Et faute pour le titulaire de démontrer que ces prestations auraient été indispensables à l’exécution du marché dans les règles de l’art, le titulaire n’est pas plus fondé à solliciter leur paiement.
Marché de maîtrise d’œuvre : Étendue de la rémunération du maître d’œuvre en cas de résiliation à l’issue d’une de ses missions
Dans cette même affaire, le maître d’ouvrage avait résilié un marché de maîtrise d’œuvre à l’issue d’une de ses missions, en l’occurrence la phase VISA, comme le prévoyait le marché.
Tout d’abord, si le maître d’ouvrage soutient que le titulaire avait entendu arrêter l’exécution des prestations au cours de l’exécution de cette phase VISA, cette seule circonstance ne suffit pas à considérer que la phase était terminée et de résilier le contrat en application de l’article 20 du CCAG-PI qui prévoit une résiliation à la fin réelle de chacune des phases techniques.
Le titulaire peut donc en principe obtenir la réparation du préjudice résultant pour celui-ci de la rupture non fondée des relations contractuelles.
La Cour administrative d’appel relève qu’eu égard au fait que le maître d’ouvrage aurait pu procéder régulièrement à la résiliation au terme de la phase VISA, le préjudice ne concerne que le manque à gagner du titulaire entre la date de la résiliation et le terme de cette phase VISA et non jusqu’au terme du contrat et correspond à la seule marge nette qu’elle aurait réalisée à l’occasion de l’exécution du reste de la phase VISA.
Marché de maîtrise d’œuvre : Rémunération supplémentaire du maître d’œuvre en raison de l’augmentation du montant des travaux
Comme évoqué, le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération.
De plus, le maître d’œuvre qui effectue des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’œuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage n’a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations que lorsque, soit elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, soit le maître d’œuvre a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat.
Dans cette affaire, le maître d’œuvre faisait valoir que le marché de travaux publics, passé pour la réalisation de l’ouvrage dont elle a assuré la maîtrise d’œuvre, a été révisé par quatre avenants conclus avec l’entreprise de travaux qui ont tous porté sur des modifications du programme décidées par le maitre de l’ouvrage, de sorte qu’il sollicitait une indemnité complémentaire au titre de l’exécution de son marché.
En l’occurrence, il est établi qu’outre l’augmentation du montant des travaux, le maître d’œuvre est fondé à solliciter une indemnisation consécutive aux prestations complémentaires liées à des modifications du programme décidées par le maître d’ouvrage.
En revanche, le maître d’œuvre ne peut pas solliciter une indemnisation au titre de travaux supplémentaires rendus nécessaires par des erreurs de conception de sa part.
Conflit d’intérêts : analyse de l’offre de l’attributaire par l’épouse du gérant
Pour rappel, l’existence d’une situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure d’attribution du marché est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’entacher la validité du contrat.
Compte tenu de sa nature, la méconnaissance du principe d’impartialité est par elle-même constitutive d’un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation du contrat, sans qu’il soit besoin de relever une intention de la part du pouvoir adjudicateur de favoriser un candidat (Voir en ce sens : CE, 25 novembre 2021, n°454466).
Dans cette affaire, l’architecte et maître d’œuvre de la commune dans le cadre de l’opération en cause de construction d’une école est l’épouse du dirigeant de la société titulaire du marché public en litige.
Or, il résulte de l’instruction que le maître d’œuvre a participé directement à la rédaction des documents de la consultation. Si le maître d’œuvre avait sous-traité une partie de l’analyse des offres à une société tierce, il s’avère qu’il a procédé à une partie de l’analyse des offres, dont celle de la société attributaire dont le dirigeant est son mari.
Partant, le tribunal considère que la participation du maître d’œuvre à la procédure de passation du marché public pouvait légitimement faire naître un doute sur l’impartialité de la procédure suivie par la commune.
La société requérante est fondée à soutenir que la commune a méconnu le principe d’impartialité en confiant le marché public à la société attributaire
Eu égard à la particulière gravité du vice entachant le contrat et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, puisque le marché litigieux a été entièrement exécuté, qu’une telle mesure porte une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler le marché public en cause.
Rémunération supplémentaire du maître d’œuvre en raison de l’allongement de la durée des travaux
Comme évoqué, la prolongation de la mission du maître d’œuvre n’est de nature à justifier une rémunération supplémentaire que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage.
L’allongement de la durée des travaux, indépendamment d’une modification du programme de ces travaux, n’ouvre pas par lui-même droit à indemnisation du maître d’œuvre, comme en l’espèce.
La demande du groupement de maîtrise d’œuvre en ce sens est rejetée.
Le décompte général non signé adressé au titulaire du marché par le représentant du pouvoir adjudicateur ne fait pas courir le délai de réclamation.
La circonstance que le décompte général n’ait pas été signé par le pouvoir adjudicateur ou son représentant fait obstacle à l’application du délai de trente jours à compter de la notification du décompte général, prévu par les stipulations de l’article 50 du CCAG Travaux 2009 (article 55 du CCAG Travaux 2021) pour former une réclamation.
Le décompte général non signé adressé au titulaire du marché par le représentant du pouvoir adjudicateur ne fait pas courir ce délai.
Le maître d’ouvrage doit surseoir au décompte général ou l’assortir de réserves s’il connaît des désordres avant sa notification
Lorsque des réserves ont été émises lors de la procédure de réception et n’ont pas été levées, il appartient au maître d’ouvrage soit de surseoir à l’établissement du décompte, soit d’assortir celui-ci de réserves.
Le maître d’ouvrage doit faire de même lorsqu’il a connaissance, avant la notification du décompte général, de désordres qui sont apparus postérieurement à la réception qui sont susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle du titulaire du marché, au titre de la garantie de parfait achèvement ou de toute autre stipulation contractuelle prolongeant la responsabilité contractuelle du titulaire postérieurement à la réception.
À défaut, dans l’un comme dans l’autre cas, le caractère définitif du décompte a pour effet de lui interdire toute réclamation au titre de la responsabilité contractuelle des sommes correspondant à ces réserves et désordres (Voir également en ce sens : CE, 20 mars 2013, n°357636).
Le caractère définitif du décompte ne saurait en revanche faire obstacle ni à ce qu’il recherche, au titre de la garantie de parfait achèvement ou de toute autre stipulation contractuelle prolongeant la responsabilité contractuelle du titulaire postérieurement à la réception, la responsabilité contractuelle du titulaire pour les désordres apparus postérieurement à la réception dont il n’avait pas connaissance au moment de la notification du décompte général, ni à ce qu’il recherche, si les conditions en sont réunies, la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale.
Dès lors, le Conseil d’État considère que la Cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que le caractère intangible et définitif du décompte général ne faisait pas obstacle à ce que le maître d’ouvrage délégué demande l’engagement de la garantie de parfait achèvement au titulaire d’un marché de travaux, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le maître d’ouvrage délégué avait eu connaissance des désordres en litige antérieurement à l’établissement de ce décompte et qu’il était ainsi en mesure d’en faire état dans celui-ci.
Le titulaire d’un marché résilié doit adresser son mémoire en réclamation à la suite du décompte de liquidation
Il résulte des stipulations du CCAG-Travaux que les sommes correspondant aux préjudices subis par le cocontractant en raison d’une faute commise par le maître d’ouvrage en cas de résiliation figurent au nombre des dépenses que doit comprendre le décompte de résiliation.
Autrement dit, le titulaire doit adresser une éventuelle réclamation au maître d’ouvrage avec le décompte général.
Ces mêmes stipulations imposent une réclamation préalable en cas de différend avant la saisine du juge administratif.
Dans cette affaire, à la suite de la résiliation de deux marchés, l’OPH avait notifié les décomptes de liquidation provisoire au titulaire.
Cependant, c’est antérieurement à la notification du décompte de liquidation par le maître d’ouvrage que le titulaire a envoyé des courriers valant mémoires en réclamation, de sorte que la Cour considère que ces courriers ne sauraient constituer des mémoires en réclamation à la suite des décomptes de liquidation.
De plus, la Cour rappelle qu’un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme constituant un mémoire en réclamation au sens du CCAG-Travaux que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
Or, les courriers en cause qui avaient pour objet « résiliation du marché » et « mise en demeure », ne pouvaient constituer, au regard de leur contenu, des mémoires en réclamation motivés.
Le titulaire ne peut donc être regardé comme ayant contesté le décompte de liquidation, y compris sur le terrain indemnitaire, en adressant une réclamation préalable avant de saisir le juge administratif.
La recevabilité d’un mémoire en réclamation s’apprécie au regard de la date d’expédition de celui-ci (et non pas de réception)
Rappelons qu’en application du CCAG-FCS, lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur (qui résulte pour mémoire d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque de l’acheteur, faisant apparaître le désaccord), le titulaire doit présenter, dans un délai de 2 mois, un mémoire de réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat.
La Cour rappelle que la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
Dans cette affaire, si le mémoire du titulaire devait être regardé comme un mémoire en réclamation, l’acheteur soutenait que celui-ci était tardif, se fondant sur la date de réception par ses services du mémoire.
Or, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours administratif a conservé le délai de recours contentieux est, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, celle de l’expédition du recours. À la date d’expédition du mémoire en réclamation, le délai de 2 mois susvisé prévu par les stipulations applicables du CCAG-FCS n’était pas expiré.
CAA Bordeaux, juge des référés, 22 octobre 2025, n° 25BX01422
L’appréciation de la qualité de produits au regard d’échantillons ne constitue pas un sous-critère du critère « Valeur technique »
Saisi d’un référé précontractuel, le juge administratif relève que la mention du règlement de la consultation selon laquelle « la valeur technique serait analysée à partir de la qualité des produits proposés au regard des échantillons et de leurs fiches techniques » ne révèle pas l’existence de sous-critère mais constitue seulement une modalité d’évaluation des offres définie par le pouvoir adjudicateur pour préciser ses attentes au regard du critère de la valeur technique et permettant de transformer une appréciation en note chiffrée en ce qui concerne les qualités techniques attendues de l’offre de chacun des candidats.

Par Laurent Bidault , Avocat Associé chez NOVLAW Avocats , spécialisé en droit public , notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’ innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).
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