Sommaire
- Marché Public : Revue de jurisprudence du mois de septembre 2025
- L’exigence d’un agrément imprécis et disproportionné est irrégulière
- L’acheteur ne peut exiger une nouvelle attestation fiscale de l’attributaire si celle produite dans son offre est toujours valide à la date de signature du marché
- Rappel sur le régime de responsabilité sans faute du maître d’ouvrage en cas de dommages aux tiers
- L’appréciation du chiffre d’affaires ne se fait pas à l’échelle d’un groupe
- Quelle date de réception par le titulaire du décompte général lorsque le maître d’ouvrage est dans l’impossibilité de prouver celle-ci ?
- Requalification d’un contrat de VEFA en marché public travaux
- Marché public de travaux : Appréciation poste par poste de la recevabilité d’un mémoire en réclamation
- Marché public de travaux : Naissance d’un décompte général et définitif tacite de résiliation
- Marché public de travaux : Pour être régulier, le projet de décompte final du titulaire doit être adressé à la personne compétente
- Irrégularité du rejet d’une offre dont une partie des prix seulement était considérée comme anormalement basse
- Pour être pleinement opposable aux soumissionnaires, le budget alloué au marché doit être porté à la connaissance des candidats à son attribution.
- Point de départ de l’exécution des prestations d’un accord-cadre

Marché Public : Revue de jurisprudence du mois de septembre 2025
Retrouvez les principales décisions rendues au cours du mois de septembre 2025 en matière de marché public.
Le Cabinet NOVLAW Avocats accompagne ses clients de façon transversale en droit immobilier et en droit public
L’exigence d’un agrément imprécis et disproportionné est irrégulière
Rappelons qu’aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique, l’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché.
À défaut de satisfaire ces conditions, l’acheteur peut alors éliminer un candidat (Article R. 2144-7 du code de la commande publique).
Dans cette affaire, l’acheteur a déclaré irrecevable la candidature présentée par la société requérante au motif qu’elle ne disposait pas de l’« agrément constructeur » qu’il exigeait.
Cependant, le juge des référés relève que cette exigence est imprécise, qu’elle est étrangère à la liste limitative établie par l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics, et qu’elle est disproportionnée par rapport à l’objet du marché.
En outre, la société en cause produisait une attestation qui permettait de s’assurer qu’elle était pleinement qualifiée pour exécuter le marché en cause.
C’est donc à tort que l’acheteur a déclaré irrecevable la candidature de cette société.
L’acheteur ne peut exiger une nouvelle attestation fiscale de l’attributaire si celle produite dans son offre est toujours valide à la date de signature du marché
Rappelons qu’il incombe à l’acheteur de vérifier que l’attributaire, ou une entité aux capacités de laquelle il a recours, ne relève pas d’un des cas d’exclusion prévus par le code de la commande publique, en particulier s’ils sont à jour de leurs obligations fiscales et sociales.
Dans cette affaire, la société requérante, déclarée initialement attributaire du marché, avait joint à son offre une attestation fiscale datant de 2024 mais en cours de validité à la date à laquelle le marché lui a été attribué.
Cependant, l’acheteur a exigé de cette société la production d’une nouvelle attestation fiscale datée de 2025, et faute de production de cette nouvelle attestation, a décidé de lui retirer le bénéfice de l’attribution.
En ayant procédé de la sorte alors qu’il était établi que l’attestation était toujours en cours de validité lors de la signature du marché, l’acheteur a méconnu ses obligations de mise en concurrence et notamment de respect de l’égalité de traitement entre les candidats.
Rappel sur le régime de responsabilité sans faute du maître d’ouvrage en cas de dommages aux tiers
Pour mémoire, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement.
Le maître d’ouvrage ne peut se dégager de sa responsabilité qu’à condition d’établir que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
Dans ce cadre, un tiers n’est pas tenu de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. En outre, en cas de dommage accidentel causé à des tiers par un ouvrage public, la victime peut en demander réparation, même en l’absence de faute, aussi bien au maître de l’ouvrage, au maître de l’ouvrage délégué, à l’entrepreneur ou au maître d’œuvre.
La circonstance que les dommages aient été causés par des travaux réalisés par un groupement de commandes constitué entre une commune et plusieurs entreprises, n’exonère pas une commune de sa responsabilité dès lors qu’il est établi qu’elle (comme les autres membres du groupement ici) avait la qualité de maître d’ouvrage ou de maître d’œuvre notamment.
Dans cette espèce, il ressortait notamment des pièces du marché public de travaux qu’il portait sur « réseaux centre commune » dont la commune était désignée comme maître d’œuvre et co-maitre d’ouvrage.
La responsabilité de la commune peut donc valablement être recherchée en cas de dommages causés par les travaux en cause.
L’appréciation du chiffre d’affaires ne se fait pas à l’échelle d’un groupe
Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, l’acheteur exigeait un chiffre d’affaires minimum de 4,5 millions d’euros HT.
Un concurrent évincé a formé un référé précontractuel dénonçant le fait que la société attributaire disposait d’un chiffre d’affaires inférieur à 3 millions d’euros HT.
La société attributaire faisait valoir un chiffre d’affaires de 22 à 32 millions d’euros correspondant en réalité au chiffre d’affaires à l’échelle du groupe de sociétés auquel elle appartient.
Or, comme le relève le juge des référés, les dispositions du règlement de la consultation imposant un chiffre d’affaires minimum ne peuvent pas être interprétées comme autorisant un candidat à se prévaloir, du seul fait de son appartenance à un groupe de sociétés, du chiffre d’affaires global réalisé par le groupe.
Notons qu’en défense, la société attributaire invoquait sa qualité de filiale de la société holding, qui comporte d’autres filiales, ainsi que les dispositions de l’article R. 2142-3 du code de la commande publique selon lesquelles « un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ses opérateurs », la société attributaire ne justifiait pas devant le juge des référés précontractuels, ni dans son dossier de candidature, d’un lien juridique concrètement envisagé, pour l’exécution du marché en cause, entre elle et l’une ou l’autre des sociétés du groupe.
Quelle date de réception par le titulaire du décompte général lorsque le maître d’ouvrage est dans l’impossibilité de prouver celle-ci ?
L’originalité de cette affaire réside dans le fait que le maître d’ouvrage était dans l’impossibilité de prouver la date à laquelle il a adressé le décompte général du marché en cause au titulaire.
Ainsi, aucun avis de réception postal ni aucun accusé de réception administratif, correspondant à cet envoi n’a été versé à l’instruction.
Toutefois, le mémoire en réclamation adressé par le titulaire indiquait « sans ambiguïté », relève la Cour, la date à laquelle elle avait reçu le pli recommandé contenant le décompte général de son marché.
Cette date doit donc être regardée comme correspondant, de manière certaine, à celle de la réception, par cette entreprise, du décompte général du marché, sans qu’ait d’incidence le fait que le maître d’ouvrage n’a pas pu attester, par un autre mode de preuve, de cette date.
La mention précise de cette date par le titulaire joue ici en sa défaveur puisque sur cette base la Cour relève que son mémoire en réclamation est tardif car adressé au-delà du délai de 30 jours prescrit par le CCAG Travaux.
À défaut d’une telle mention et faute pour le maître d’ouvrage de prouver la date de réception, il est probable que le mémoire aurait été déclaré recevable.
Requalification d’un contrat de VEFA en marché public travaux
Comme le rappelle la Cour administrative d’appel de Lyon, le contrat par lequel un pouvoir adjudicateur acquiert des biens immobiliers qui doivent faire l’objet de travaux à la charge de son cocontractant constitue un marché de travaux, lorsque les stipulations de ce contrat lui confèrent la faculté d’exercer une influence déterminante sur la conception des ouvrages.
Dans cette affaire, il s’avérait que l’acheteur avait défini précisément ses besoins, notamment la capacité des bâtiments et ses caractéristiques, et s’était assuré de la maîtrise de sa réalisation (notamment en désignant des représentants ayant pour mission de suivre l’exécution des travaux en collaboration avec le promoteur).
De plus, certains documents désignaient expressément l’acheteur comme l’acquéreur de son futur siège.
Partant, le contrat litigieux qui a été signé sous forme de VEFA doit ainsi être qualifié de contrat administratif, en l’occurrence un marché public de travaux.
CAA Lyon, 18 septembre 2025, n° 23LY02923
Voir notre article :
Voir également notre contribution au Blog du droit des contrats publics : Le recours à la VEFA par les personnes publiques
Marché public de travaux : Appréciation poste par poste de la recevabilité d’un mémoire en réclamation
Le formalisme du mémoire en réclamation est une question récurrente en jurisprudence.
Cette décision illustre l’appréciation minutieuse du juge administratif quant à la recevabilité des différents postes de demandes d’un mémoire en réclamation.
Tout d’abord, la Cour administrative d’appel de Paris rappelle que le mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l’article 50 du CCAG Travaux 2021 que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
En l’espèce, la Cour va donc apprécier poste de demande par poste de demande la recevabilité des demandes de la société en cause.
Par exemple, concernant la demande d’augmentation du marché de base, la Cour observe que la demande d’augmentation n’est pas explicitement formulée aux termes du mémoire et qu’elle ne résulte que de la différence entre le montant du marché de base tel qu’arrêté par la société et le montant retenu par le maître d’ouvrage dans son décompte général, sans aucune autre indication sur les motifs de la contestation ni aucune justification précise, si ce n’est un renvoi à une succession de courriels dépourvue de toute explication ou synthèse utile, ne pouvant y suppléer.
Partant, la Cour considère que ce chef de contestation ne répondant pas aux exigences des dispositions susvisées de l’article 50.1.1 du CCAG, est irrecevable.
À l’inverse, s’agissant de la demande formulée au titre de la révision de prix, la Cour relève que le mémoire en réclamation indique le montant demandé au titre de la révision des prix et se réfère à une annexe du mémoire dans laquelle sont exposés la formule de révision des prix, la date des travaux, l’indice à retenir, selon la société, la date du coefficient d’actualisation retenu et le coefficient de révision correspondant, ainsi que le montant d’assiette de la révision et le montant révisé. Pour la Cour, ces éléments doivent être regardés comme constitutifs d’un exposé suffisamment précis et détaillé des motifs du différend et des bases de calcul des sommes contestées.
Il en va de même selon la Cour des demandes formulées au titre des intérêts moratoires ou des pénalités de retard.
Cette décision illustre à nouveau l’extrême rigueur avec laquelle les entreprises doivent établir leur mémoire en réclamation.
Marché public de travaux : Naissance d’un décompte général et définitif tacite de résiliation
La procédure d’établissement du décompte de liquidation du marché suit en principe, sauf clause particulière, celle relative au règlement des comptes en cas de fin normale du marché (Article 13 du CCAG Travaux 2009 et Article 12 du CCAG Travaux 2021).
Voir notre article : Les étapes de la procédure d’établissement du décompte dans un marché public de travaux
À la suite de la résiliation pour faute d’un marché public de travaux par une commune, la société titulaire, contestant les motifs de cette résiliation mais en prenant acte, a, par courrier du 2 avril 2019, a adressé un projet de décompte en rappelant son droit à l’établissement d’un décompte de liquidation.
À la suite de la réception de ce courrier qui doit être regardé, pour la Cour, comme constituant une demande de paiement final du titulaire du marché, la commune n’a pas notifié le décompte de liquidation dans le délai de 30 jours prévu par l’article 13.4.2 du CCAG 2009 applicable.
Par la suite, par courrier du 16 mai 2019, la société en cause a alors, conformément à l’article 13.4.4 du CCAG 2009, notifié à la commune son projet de décompte général signé, faisant apparaître, la concernant, un solde à payer.
La commune n’a pas notifié le décompte général dans le délai de 10 jours suivant la réception de ce projet.
Dès lors, et ainsi que la société le soutenait en indiquant que son décompte n’a jamais été contesté et que le solde lui est définitivement acquis, le décompte transmis par l’intéressée par ce courrier du 16 mai 2019, dont la commune ne conteste pas la forme, est devenu le décompte général et définitif de résiliation du marché.
Marché public de travaux : Pour être régulier, le projet de décompte final du titulaire doit être adressé à la personne compétente
L’envoi par le titulaire d’un marché public de travaux d’un projet de décompte général et d’un projet de décompte final au conducteur d’opération, en lieu et place du représentant du maître d’ouvrage dont l’identité et l’adresse étaient clairement indiquées à la fois dans l’acte d’engagement, la notification du marché, le CCAP ou encore la décision de réception des travaux, n’a pas fait courir les délais aux termes desquels est susceptible de naître tacitement le décompte général et définitif.
Dans cette affaire, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à revendiquer l’existence d’un décompte général et définitif tacite qui lierait définitivement les parties dès lors qu’elles ont adressé au conducteur d’opération, et non pas en l’occurrence au directeur de l’établissement public en cause.
Partant, les conclusions de ces sociétés tendant au paiement de sommes au titre du solde du marché sont irrecevables.
Irrégularité du rejet d’une offre dont une partie des prix seulement était considérée comme anormalement basse
Quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il appartient à l’acheteur qui constate qu’une offre est anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé.
Pour rappel, une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
À l’issue de cette demande de précisions, si elles ne sont pas suffisantes, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.
Dans cette affaire, malgré les justifications des prix apportées par la société requérante, son offre de la société requérante a été écartée comme étant anormalement basse, l’acheteur ayant constaté que le montant proposé pour le lot litigieux était inférieur de 13,35 % au montant de l’estimation du marché et de 19 % à la moyenne des offres.
Plus précisément, l’acheteur mettait en exergue le caractère anormalement bas des prix proposés pour un poste.
Cependant, le juge du référé précontractuel observe que ne concerne que 2,2 % du montant total de l’offre de la société requérante, à le supposer même inférieur de moitié à l’estimation du maître d’œuvre et présentant un écart d’environ 37 % avec la moyenne des offres, ne pouvait, à lui seul, permettre de caractériser le prix de son offre comme manifestement sous-évalué.
L’acheteur a donc commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant comme anormalement basse, à l’issue de la procédure de vérification en cas de suspicion, l’offre de cette société.
Pour être pleinement opposable aux soumissionnaires, le budget alloué au marché doit être porté à la connaissance des candidats à son attribution.
Écartée de la procédure d’attribution d’un accord-cadre au motif que son offre était inacceptable, une société a formé un recours en contestation de la validité du contrat.
Plus précisément, son offre avait été rejetée en ce que son montant dépassait le budget alloué par l’acheteur au marché, mais pas le maximum prévu au titre de l’accord-cadre.
La Cour administrative d’appel de Paris relève que si les crédits budgétaires alloués à un marché destiné à être passé sous la forme d’un accord-cadre peuvent être inférieurs au montant maximum que prévoit le pouvoir adjudicateur, celui-ci ne peut toutefois écarter comme inacceptable une offre au motif qu’elle excède le montant de ces crédits budgétaires qu’à la condition que ce dernier montant ait été porté à la connaissance des candidats à son attribution.
Dans cette affaire, le pouvoir adjudicateur n’avait pas informé les soumissionnaires du budget alloué au marché de sorte qu’il ne pouvait pas régulièrement rejeter comme inacceptable l’offre de la société en cause au motif qu’elle excédait le montant maximum auquel il avait limité le budget alloué à cet accord-cadre.
Si le juge considère qu’un tel vice n’est pas régularisable et entache la légalité du contrat, celui-ci ayant pris fin, la demande d’annulation de celui-ci est rejetée.
Point de départ de l’exécution des prestations d’un accord-cadre
Il ne résulte d’aucun autre texte ou principe (ni dans cette affaire des documents du marché) que le début d’exécution des prestations objet d’un nouvel accord-cadre doit nécessairement coïncider avec le terme du précédent accord-cadre.
À ce titre, la Cour administrative d’appel précise que le début d’exécution des prestations du nouvel accord-cadre conclu ne s’identifie pas à la date d’entrée en vigueur de l’accord-cadre (ni encore moins à la « date prévisionnelle d’exécution des prestations » précisée dans les documents du marché), mais à la date prescrite par le premier bon de commande émis en exécution de cet accord-cadre, conformément à l’article R. 2162-2 du code de la commande publique notamment.
Dès lors, la circonstance que l’attributaire ait indiqué qu’il ne serait pas en mesure de déployer des véhicules conformes à son offre technique avant cette date d’entrée en vigueur, n’est pas de nature à faire regarder cette offre comme irrégulière.
En outre, il était loisible à l’acheteur public, sur le fondement des dispositions alors en vigueur du II de l’article 77 du code des marchés publics, dont les dispositions ont été reprises en substance par l’article R. 2162-5 du code de la commande publique, d’assurer la continuité du service public en émettant, sur le fondement du précédent accord-cadre, un bon de commande prescrivant à son titulaire de poursuivre l’exécution des prestations jusqu’à ce que le nouveau titulaire du marché fût en mesure d’exécuter les prestations.

Par Laurent Bidault , Avocat Associé chez NOVLAW Avocats , spécialisé en droit public , notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’ innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).
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