Lors d’une cession régulière de droit au bail, l’ensemble des obligations dont le cédant était créancier ou débiteur envers le bailleur au titre du contrat de bail sont transférées au repreneur.
Les droits du repreneur
La cession emporte ainsi le transfert de la jouissance des lieux, mais également le droit d’agir à l’encontre du bailleur pour faire valoir tous les droits attachés au contrat de bail (Cass. Civ. 3ème 18 juillet 1979, BULL 1979 III, N°155).
En ce qui concerne le cas particulier du droit au renouvellement du bail, sur le fondement de l’article L.145-8 alinéa 2 du Code de commerce, et pour lequel le locataire doit justifier d’une exploitation du fonds de commerce durant les trois années précédant l’expiration du bail, la Cour de cassation a consacré le droit du repreneur à ce renouvellement (Cass. Civ. 3ème, 24 octobre 1968, BULL 1968 III, N°407).
Il convient également de noter que dans le cas où le bailleur ne souhaiterait pas renouveler le bail et s’exonérer du paiement de l’indemnité d’éviction, celui-ci ne saurait invoquer un manquement ou une faute du précédent locataire, le cédant pour ce faire (Cass. Com. 26 avril 1963, n°59-10.395). Néanmoins, lorsque les faits reprochés au locataire précédent, le cédant, se poursuivent avec le nouveau locataire, le repreneur, le bailleur peut se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction, le repreneur ayant commis la faute de ne pas y avoir mis un terme, lorsque ces manquements sont de gravité suffisante (Cass. Com. 9 juillet 1962, n°61-10.248).
Les obligations du repreneur
En ce qui concerne les obligations du repreneur, celui-ci doit exécuter toutes les obligations auxquelles le cédant s’était engagé au titre du bail cédé, sauf accord particulier convenu avec le bailleur.
Il existe toutefois des cas particuliers. La Cour d’Appel de Rouen a par exemple jugé dans une décision en date du 17 décembre 1987 que, bien que le repreneur ait eu l’accord du bailleur pour changer la destination des lieux pour lesquels il avait acquis le bail commercial, et y exercer une activité civile de sculpteur, la nature du bail ne pouvait être changée, le droit des baux commerciaux demeurant ainsi applicable (CA Rouen 17 décembre 1987, 2ème chambre civile).