obsèques Inhumation et crémation : que peut-on déposer dans le cercueil

Inhumation et crémation : que peut-on déposer dans le cercueil ?

Lors des obsèques, il est fréquent que les proches du défunt déposent divers objets symboliques dans le cercueil avant sa fermeture. Pour autant, certains sont prohibés par le Code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT) ou par la jurisprudence. Ces interdictions fixées nationalement doivent éventuellement être complétées par les prescriptions fixées pour chaque commune dans le règlement des cimetières.

Un seul corps par cercueil

Aux termes de l’article R. 2213-6 du CGCT, il n’est admis qu’un seul corps dans chaque cercueil (ce principe concerne également les urnes funéraires). Cet article prévoit néanmoins l’autorisation de mise en bière, dans un même cercueil, des corps :

1° De plusieurs enfants sans vie d’une même mère ou enfants nés vivants puis décédés après l’accouchement ;

2° De la mère et d’un ou plusieurs de ses enfants sans vie ou nés vivants puis décédés après l’accouchement.

Cette possibilité n’est applicable que si le premier décès intervient au plus tard au moment de l’accouchement ou peu de temps après et que le dernier décès intervient avant la fin du délai légal d’inhumation ou de crémation suivant le premier décès.

S’agissant du corps ou des cendres d’un animal de compagnie, le Conseil d’Etat a jugé que la notion de dignité des morts implique de séparer strictement les espaces dédiés à l’inhumation des êtres humains de ceux dédiés aux animaux (CE, 17 avril 1963, Blois). En conséquence, à ce jour il n’est pas possible de placer la dépouille ou les cendres d’un animal dans le cercueil ou dans la même sépulture que celle du défunt (Question parlementaire n°3370, JO Sénat du 22 novembre 2022, p. 5505).

Plusieurs propositions de loi ont été déposées pour revenir sur cette interdiction (proposition de loi n°400 déposée le 2 novembre 2022 et proposition de loi n°629 déposée le 15 décembre 2022), mais aucune d’entre elles n’a été adoptée à ce jour.

Billets de banque et métaux précieux

Il est fréquent que les défunts conservent des bijoux familiaux et des dents ou prothèses en métaux précieux lors de la mise en bière.

Lorsque le corps est soumis à la crémation, les métaux (issus de l’or dentaire, titane ou cobalt des prothèses, acier inoxydable) récupérés à la fin du processus bénéficient d’un statut particulier, distinct de celui des cendres (voir notre article sur le statut des cendres)

La vente de ces métaux par le gestionnaire du crématorium sert à financer soit la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, soit une association d’intérêt général ou une fondation reconnue d’utilité publique (article L. 22218-1-1 du CGCT).

Lorsque le corps est inhumé, les bijoux et autres objets métalliques sont enterrés avec lui. En conséquence, il convient de prendre en considération la valeur des biens avant la fermeture du cercueil et son inhumation, le seul moyen de les récupérer par la suite étant de formuler une demande d’exhumation, laquelle est soumise à de nombreuses conditions (voir notre article sur l’exhumation à la demande des familles) et sous réserve de préserver la dignité du défunt.

Ces biens font ensuite l’objet d’une protection au même titre que la dépouille du défunt. Dans le cadre de reprises de concessions situées en terrain commun (voir notre article à ce sujet), certains fossoyeurs avaient pris l’habitude de récupérer les bijoux et dents des défunts. Ils ont été condamnés pour vols aggravés, violation de sépultures, violation de sépultures aggravée, atteintes à l’intégrité de cadavres et pour recel (Cass. Crim., 25 octobre 2000, n°00-82.152)

S’agissant enfin du dépôt de billets de banque ou de pièces de monnaie dans le cercueil, cette pratique était anciennement prohibée par l’article 439 du Code pénal, qui sanctionnait quiconque avait volontairement brûlé ou détruit des billets. Cet article est abrogé depuis 1994 et le ministère de l’Économie a confirmé que ni le droit français, ni le droit communautaire ne sanctionnaient la destruction volontaire de pièces ou billets (Réponse à question parlementaire n°100018 publiée au JO le 18 juillet 2006, p. 7423). En conséquence, il apparait envisageable de placer des espèces dans le cercueil.

Les matériaux susceptibles de polluer les sols ou dont la combustion est dangereuse

En premier lieu, l’article R. 2213-15 du CGCT précise qu’un médecin ou thanatopracteur procède à l’explantation des prothèses fonctionnant au moyen d’une pile avant la mise en bière (sauf pour certains appareils dont la liste est fixée par arrêté). En effet, les piles étant composées de lithium, un risque de pollution des sols (en cas d’inhumation) ou d’explosion (en cas de crémation) n’est pas à négliger. Par analogie, tout appareil électronique présentant les mêmes risques ne peut être placé dans le cercueil (téléphone portable, tablette par exemple). Pour les corps destinés à la crémation, les cercueils sont préalablement soumis à un contrôle via un portique afin de détecter la présence de matériaux dangereux.

En second lieu, l’utilisation de matériaux non biodégradables ou dont la combustion dégage des vapeurs toxiques (notamment le plastique) est prohibée pour housses d’enveloppement du corps (article R. 2213-5 du CGCT), les cercueils (article R. 2213-27 du CGCT), leur garniture et leurs accessoires (Article R. 2213-25 du CGCT). En conséquence, selon une appréciation stricte du cadre juridique, il convient d’appliquer cette interdiction aux objets qui seront déposés dans le cercueil.

Tolérance lors de la mise en bière

En cas de crémation, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s’effectuent sous la surveillance du maire, d’un agent de police municipale ou d’un fonctionnaire de police. En revanche, lorsque le corps est destiné à être inhumé, cette opération s’effectue sous la responsabilité de l’opérateur funéraire, en présence d’un membre de la famille (article L. 22114 du CGCT).

Dans cette deuxième hypothèse, il existe une certaine tolérance concernant le dépôt d’objets symboliques dans le cercueil avant sa fermeture. Il serait difficilement concevable qu’un opérateur funéraire soit sanctionné pour avoir laissé la famille déposer des fleurs ou des mots auprès d’un être cher.

Antoine Carle - Avocat Lyon

Par Maître Louise Ferrand & Maître Antoine Carle, Avocat Associé Expert en droit public des affaires, en droit des collectivités territoriales et en droit funéraire,

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