Important, il existe deux situations dans lesquelles la cession d’un bail commercial peut être frappée d’inopposabilité.
Le premier cas est la situation dans laquelle, il serait constaté que les formalités de notification prévues à l’article 1216 ainsi qu’à l’article 1690 du Code civil n’ont pas été respectées.
La seconde situation résulte de l’inobservation des clauses contractuelles du bail cédé. Il s’agit par exemple du cas où une clause du bail objet de la cession prévoirait qu’une cession est possible sous réserve d’accord.d préalable et écrit du bailleur (Cass. Civ. 3ème, 16 novembre 2023, n°22-17.567).
La conséquence du non-respect des formalités de notification n’est pas la nullité de l’ace, mais son inopposabilité aux tiers. Ainsi, entre les parties au contrat, l’acte de cession est valable, les parties doivent donc chacune s’acquitter de leurs obligations au titre du contrat, tel que la mise à disposition du local.
Cependant, à l’égard de tous les tiers, y compris le bailleur, l’acte de cession sera inopposable. En pratique, le bailleur pourra ainsi valablement considérer l’acquéreur ou cessionnaire comme occupant ses locaux sans droit ni titre, et ainsi demander son expulsion au juge des référés (Cass. Civ. 1ère, 13 février 1963, Bull. civ. I n°100).
Il convient toutefois de noter que dans l’éventualité d’une éviction du cessionnaire, ce dernier peut engager la responsabilité civile du cédant. Il pourra ainsi demander dans le cas où l’éviction résulterait uniquement de l’inexécution par le cédant de ses obligations contractuelles, telles que la notification de la cession au bailleur, la réparation de l’entier préjudice (Cass. Com. 26 janvier 1966, BULL 1966 III, N°55).
Cette inopposabilité implique également que le cédant demeurera redevable de l’ensemble de ses obligations envers le bailleur, y compris du paiement du loyer du bail commercial. Ainsi, en cas de défaut de paiement du loyer par le cédant, le bailleur pourra valablement intenter une action en paiement des arriérés de loyers envers ce dernier ainsi que demander la résiliation du bail le cas échéant (Cass. Civ. 3ème, 13 mai 1998, n°95-20.963).