Sommaire
- Commande publique : Revue de jurisprudence du mois de décembre 2025
- L’imprudence du maître d’ouvrage n’exonère pas le maître d’œuvre de son devoir de conseil
- Concession dont la valeur est inférieure au seuil européen, pas de notification de la décision d’attribution avant la signature du contrat
- Irrégularité de la décision de ne pas allotir un marché
- La possibilité d’exclure un soumissionnaire défaillant lors de l’exécution de précédents marchés est d’appréciation stricte
- L’encadrement des actions réalisées par une association en contrepartie d’une subvention ne caractérise pas l’existence d’un marché public
- Les capacités d’un groupement d’opérateurs économiques s’apprécient à l’échelle du groupement.
- Illustration de la dénaturation de l’offre d’un soumissionnaire par l’acheteur
- Embauche par l’attributaire d’un ancien salarié du bureau d’étude en charge de la rédaction du marché : Situation de conflit d’intérêts non caractérisée
- Non-respect des seuils de procédures formalisées : annulation de la procédure
- Les relations directes ou indirectes entretenues entre l’acheteur et l’attributaire sont susceptibles de caractériser une situation de conflit d’intérêts
- Concours de maîtrise d’œuvre : Versement d’une prime également en cas d’offre non conforme
- Modalité d’appréciation des prix proposés dans le cadre d’un accord-cadre à marchés subséquents
- L’absence d’habilitation du titulaire à fournir des consultations juridiques est un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation du contrat d’assistance juridique
- Un élément faisant l’objet d’un critère d’attribution ne peut pas être également une exigence technique imposée pour la recevabilité de l’offre
- Illustration d’un cas de force majeure excluant toute indemnisation du titulaire du marché
- Le délai de prescription quinquennale court à compter de la connaissance suffisamment certain de l’étendue du dommage
- Rappel des conditions de paiement direct du sous-traitant du titulaire d’un marché public
- Irrégularité du rejet d’une offre dont une partie des prix seulement était considérée comme anormalement basse
- Candidatures irrégulières en raison de l’absence d’autonomie commerciale de plusieurs soumissionnaires
- Absence de responsabilité de la commune en cas d’abandon pour motif d’intérêt général d’un projet de cession d’un site
- Rejet irrégulier d’une offre ne fournissant pas des informations non demandées dans l’offre
- Élu membre de la CAO travaillant chez un opérateur économique en relations d’affaires avec la société attributaire : situation de conflit d’intérêts.
- Irrégularité d’un critère jugé discriminatoire
- Offre anormalement basse : la mutualisation de prestations entre plusieurs marchés ne permet pas de justifier des prix anormalement bas
- Offre anormalement basse : quand l’argument de la mutualisation des prestations rend l’offre irrégulière
- Régularité du recours à un critère social
- L’impossibilité matérielle de compléter la DPGF en Excel n’a pas d’incidence dès lors qu’elle pouvait l’être sous un autre format
- Exemple d’irrégularité de l’offre de l’attributaire

Commande publique : Revue de jurisprudence du mois de décembre 2025
Retrouvez les principales décisions qui ont été rendues au cours du mois de décembre 2025 en matière de marché public et plus généralement en matière de
commande publique.
Le Cabinet NOVLAW Avocats accompagne ses clients de façon transversale en droit immobilier et en droit public
L’imprudence du maître d’ouvrage n’exonère pas le maître d’œuvre de son devoir de conseil
Par principe, il appartient au maître d’œuvre au titre de son devoir de conseil d’avertir le maître d’ouvrage des désordres affectant l’ouvrage dont il peut avoir connaissance, et ce afin que le maître d’ouvrage soit mis à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves (Voir en ce sens : CE , 10 décembre 2020, n°432783 ; CE, 28 janvier 2011, n°330693).
Dans cette affaire, le Conseil d’État considère que le tribunal administratif a jugé à tort que l’imprudence de la commune, qui ne pouvait pas selon le tribunal ignorer l’ampleur et le caractère évolutif des désordres, était à l’origine de son préjudice.
En effet, le Conseil d’État relève que la commune en cause était dépourvue de services techniques, qu’elle a suivi l’avis de son maître d’œuvre qui, après avoir envisagé à plusieurs reprises une réception des travaux avec réserves et émis l’hypothèse d’une généralisation des désordres, lui avait préconisé de prononcer la réception sans réserve à la suite de la reprise des seules parties endommagées de l’ouvrage.
Le Conseil d’État considère que cette imprudence ne saurait alors exonérer totalement le maître d’œuvre de sa responsabilité, mais simplement à limiter sa responsabilité.
Concession dont la valeur est inférieure au seuil européen, pas de notification de la décision d’attribution avant la signature du contrat
Saisi par un concurrent évincé à l’issue du rejet de son référé contractuel, le Conseil d’État considère – logiquement – que l’acheteur n’est pas tenu de notifier aux soumissionnaires la décision d’attribution avant la signature d’un contrat de concession dont le montant est inférieur au seuil européen.
Une telle absence de notification ne constitue pas un vice susceptible d’emporter l’annulation du contrat, à la différence de l’absence des mesures de publicité requises pour la passation du contrat ; du non-respect de la suspension de la signature du contrat lorsqu’un référé précontractuel a été introduit ; ou du non-respect de l’ordonnance rendue dans le cadre de ce référé.
Irrégularité de la décision de ne pas allotir un marché
Rappelons l’obligation de principe faite à l’acheteur d’allotir les prestations d’un marché, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes (Article L. 2113-10 du code de la commande publique).
En outre, rappelons également que, saisi d’un moyen tiré de l’irrégularité de la décision de ne pas allotir un marché, il appartient au juge du référé précontractuel de déterminer si l’analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu’il fournit sont entachées d’appréciations erronées.
En l’espèce, le juge des référés constate que les prestations faisant l’objet du marché en litige nécessitent l’intervention quotidienne d’équipes de nettoyage sur soixante-et-onze sites répartis dans six départements.
Le marché concerne donc des prestations distinctes à raison de la dispersion géographique des sites et entre donc dans le champ de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique et de l’obligation d’allotir le marché.
Les arguments apportés par l’acheteur pour justifier cette absence d’allotissement (un seul titulaire permet de répondre aux demandes urgentes, pilotage des prestations, économie de coût) sont écartés par le juge.
La procédure de passation est annulée.
La possibilité d’exclure un soumissionnaire défaillant lors de l’exécution de précédents marchés est d’appréciation stricte
Pour rappel, aux termes des dispositions de l’article L. 2141-7 du Code de la commande publique, l’acheteur a la possibilité d’exclure un soumissionnaire qui a été défaillant lors de l’exécution d’un contrat de la commande publique antérieure.
Toujours aux termes de cet article, cette défaillance se caractérise par le fait que le soumissionnaire a dû verser des dommages et intérêts, qu’il a pu être sanctionné d’une résiliation ou a fait l’objet d’une sanction comparable du fait d’un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles.
Ces motifs, limitativement énumérés par le code, sont appréciés strictement par le juge administratif.
Dans cette affaire, l’acheteur avait exclu un soumissionnaire pour un manque de diligence dans la résolution de plusieurs problèmes signalés et de manquements aux engagements contractuels dans le cadre de marchés publics précédents (dysfonctionnements constatés, dizaine de mises en demeure restées infructueuses, absences répétées, malfaçons) ayant abouti à la résiliation de certains des marchés.
Saisi par cette société en référé précontractuel, le juge estime que l’exclusion de celle-ci est irrégulière ; en effet, il observe que les manquements invoqués par l’acheteur ne sont pas au nombre de ceux mentionnés par les dispositions de l’article L. 2141-7. Et si certains marchés ont été résiliés, ces résiliations sont intervenues postérieurement au rejet de l’offre de la société en cause.
La procédure est donc en partie annulée, l’acheteur ayant ici la possibilité de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures.
L’encadrement des actions réalisées par une association en contrepartie d’une subvention ne caractérise pas l’existence d’un marché public
Les exigences et orientations stratégiques définies par une métropole en contrepartie du versement d’une subvention à une association ne permettent pas de caractériser l’existence d’un marché public.
En l’occurrence, l’avenant en litige à une convention triennale de soutien financier encadrait l’action de l’association (assignation de secteurs ciblés et de zones géographiques prioritaires de prospection, ciblage des sociétés, collaboration avec les équipes de la métropole, rédaction de rapports ou comptes rendus retraçant ses missions, organisation de rencontre entre les services de la métropole et les entreprises récemment implantées sur son territoire, travail de veille et publication d’une newsletter).
Pour la Cour, ces exigences et orientations stratégiques ne permettent pas de considérer que les sommes correspondraient à des prestations de services individualisées répondant à des besoins de la métropole au sens de l’article L. 1111-1 du Code de la commande publique et dont elles constitueraient ainsi la rémunération.
Voir également en ce sens : Distinction entre subvention et marché public
En conséquence, le moyen tiré de la requalification du dispositif en marché public et, par suite, du manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence prescrites par les dispositions du code de la commande publique n’est pas de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération et de l’avenant en cause.
Les capacités d’un groupement d’opérateurs économiques s’apprécient à l’échelle du groupement.
Dans cette affaire, une commune a écarté la candidature d’un groupement aux motifs que l’un de ses membres n’aurait pas justifié de sa capacité en matière de dimensionnement structure et de maitrise d’œuvre et de son assurance en matière de démolition et de maitrise d’œuvre.
Or, comme le rappelle le juge des référés, les capacités d’un groupement s’appréciant à l’échelle globale en application des dispositions précitées de l’article R. 2142-25 de ce code de la commande publique, chaque membre du groupement n’est pas tenu d’avoir la totalité des capacités requises pour l’exécution du marché.
Dès lors, la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation des capacités techniques et professionnelles du groupement et a donc manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Illustration de la dénaturation de l’offre d’un soumissionnaire par l’acheteur
Rappelons qu’il appartient au juge du référé précontractuel, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
C’est le cas dans cette affaire où il était reproché à tort à l’un des soumissionnaires de ne pas indiquer notamment dans son offre s’il possédait un stock de pièces détachées.
Embauche par l’attributaire d’un ancien salarié du bureau d’étude en charge de la rédaction du marché : Situation de conflit d’intérêts non caractérisée
Un candidat évincé a demandé au tribunal d’annuler la procédure de deux lots, estimant que l’embauche de Mme C… par la société attributaire, alors qu’elle a participé à la rédaction des documents de la consultation pour le compte du bureau d’études chargé par la commune de la conception du marché, est constitutive d’un conflit d’intérêts et d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats à un marché public.
Cependant, le juge des référés relève que Mme C… a commencé à travailler en août 2023 pour le bureau d’étude, il n’est pas contesté que les documents de la consultation, d’une part, étaient déjà pour l’essentiel rédigés lors de son arrivée dans l’entreprise et qu’elle n’a pris à leur confection qu’une part très limitée, d’autre part, que ces documents, sans qu’elle y soit associée, ont évolué entre 2023 et 2025 et à nouveau lors du second appel d’offres de septembre 2025, prenant en compte les très nombreuses questions posées par les candidats à l’occasion du premier.
Partant, dans ces conditions, l’embauche de cette personne par la société attributaire en juin 2025 – quelques mois avant le lancement de la procédure litigieuse – ne peut être regardée comme ayant pu conférer à cette entreprise un avantage de nature à caractériser une situation de conflit d’intérêts permettant de regarder comme étant méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats à un marché public.
Non-respect des seuils de procédures formalisées : annulation de la procédure
Dans cette affaire, le juge des référés avait à connaître de la « procédure adaptée librement » pour des prestations de sûreté aéroportuaire, engagée par la société gestionnaire de l’aéroport de Saint-Martin.
L’incompétence du juge administratif étant soulevée par ce dernier, le juge des référés relève tout d’abord que les entités adjudicatrices, dont fait partie la société gestionnaire, sont soumises à des règles de passation de leurs contrats en application de la deuxième partie du code de la commande publique, et relative aux marchés publics. Les litiges afférents à ces contrats relèvent alors de la compétence du juge administratif.
Pour obtenir la suspension de la procédure, la société requérante faisait valoir que la procédure adaptée était irrégulière compte tenu du fait que la valeur du marché était supérieure au seuil des procédures formalisées pour les marchés publics de fournitures et de services des entités adjudicatrices, à savoir 443.000 euros HT.
De fait, la proposition financière annuelle de la société requérante, qui avait obtenu la note maximale, s’élevait à 965112,6 euros HT, et celle de l’attributaire à plus de 1,3 millions d’euros HT.
Dès lors, le juge des référés considère que la procédure mise en œuvre est illégale.
Les relations directes ou indirectes entretenues entre l’acheteur et l’attributaire sont susceptibles de caractériser une situation de conflit d’intérêts
Toujours dans cette affaire, le juge des référés avait à connaitre de l’éventuelle situation de conflit d’intérêts entachant la procédure, le candidat évincé soutenant que la société gestionnaire de l’aéroport a désigné comme attributaire une société qui est in fine liée à la première.
Après une analyse approfondie de la composition de la société gestionnaire, de ses filiales et de ses partenaires économiques, le juge des référés conclut à l’existence d’une « relation économique étroite et croisée » entre la société gestionnaire et l’attributaire.
Schématiquement, le juge relève notamment qu’il existait un intérêt économique au choix de la société attributaire, ledit marché permettant à cette dernière de soutenir financièrement l’une des sociétés dans laquelle était engagé le dirigeant de la société gestionnaire de l’aéroport.
Partant, les relations directes ou indirectes qu’entretiennent ces différentes sociétés sont susceptibles d’avoir influencé le choix en faveur de la société attributaire, au stade de l’analyse des offres, dans la procédure litigieuse d’attribution du marché de prestations de sûreté aéroportuaire de l’aéroport.
Concours de maîtrise d’œuvre : Versement d’une prime également en cas d’offre non conforme
Pour rappel, dans le cadre d’un concours de maîtrise d’œuvre, le maître d’ouvrage doit prévoir dans le cadre d’un concours de maîtrise d’œuvre le versement d’une prime aux participants qui ont remis des prestations, en l’occurrence des études, conformes au règlement du concours.
Voir en ce sens : Focus sur le concours de maîtrise d’œuvre
Les dispositions des articles R. 2172-4 à R. 2172-6 du Code de la commande publique applicables en la matière ne font pas obstacle à ce que le règlement du concours prévoie la possibilité pour l’acheteur, sur proposition du jury, de verser une prime à des candidats ayant remis des prestations non conformes au règlement du concours.
Dans cette affaire, le règlement de concours prévoyait d’allouer une prime aux soumissionnaires ayant rendu une maquette satisfaisante, mais également d’allouer une prime réduite aux concurrents dont les prestations auraient été jugées insuffisantes, incomplètes, ou non conformes à des règlementations.
Dès lors, le Conseil d’État considère qu’en jugeant qu’il résultait de ces dispositions que la prime qu’elles prévoient ne peut être versée qu’aux participants qui ont remis des offres conformes au règlement du concours, et en écartant par voie de conséquence l’application des stipulations du règlement de la consultation, la Cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit.
L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée devant la Cour.
Modalité d’appréciation des prix proposés dans le cadre d’un accord-cadre à marchés subséquents
La circonstance que les prix proposés par les entreprises candidates à un accord-cadre multiattributaire exécuté par des marchés subséquents soient utilisés uniquement pour apprécier les offres et ne soient pas, de quelque manière que ce soit, pris en compte lors de la passation des marchés subséquents est de nature à permettre à une ou plusieurs entreprises de proposer des prix artificiellement minorés et non-sincères dans le seul but se voir attribuer l’accord-cadre.
Dans ce cas, la procédure de passation de l’accord-cadre ne permet plus d’assurer l’égalité des candidats et le respect du principe de transparence des procédures.
L’absence d’habilitation du titulaire à fournir des consultations juridiques est un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation du contrat d’assistance juridique
Dans cette affaire, un cabinet d’avocats avait formé un recours en contestation de la validité d’un marché ayant pour objet la réalisation d’une mission d’assistance juridique et réglementaire d’un ministère, qui avait été attribué à une fonctionnaire en disponibilité qui n’était pas habilité à fournir des consultations juridiques (loi n° 71-1130 décembre 1971).
À l’instar du Tribunal administratif de Polynésie française, la Cour administrative d’appel considère qu’une telle situation constitue une irrégularité de nature à vicier le contrat en litige.
Qui plus est ce vice, qui a pour effet de confier des prestations à une personne non habilitée à les réaliser, est d’une particulière gravité et, par suite, est de nature à justifier l’annulation du contrat.
Un élément faisant l’objet d’un critère d’attribution ne peut pas être également une exigence technique imposée pour la recevabilité de l’offre
L’offre de la société requérante a été écartée comme étant irrégulière au motif notamment que le protocole de communication qu’elle proposait ne permettait pas une remontée directe des données vers le superviseur.
Toutefois, le juge des référés relève que le marché en question était évalué en fonction d’un sous-critère « Remontée des données », qui comporte un sous-sous-critère numéroté 3.3 « Remontée directe des données vers le superviseur ».
Dès lors, la circonstance que cette capacité à permettre une remontée directe des données vers le superviseur soit un des critères d’appréciation de la valeur technique de l’offre suppose implicitement que les données pourraient ne pas « remonter » directement vers le superviseur.
Partant, elle exclut donc nécessairement que cette même capacité de remontée directe soit l’une des exigences techniques imposées pour la recevabilité de l’offre.
Dans ces conditions, contrairement à ce qui a été soutenu en défense, les exigences techniques du CCTP ne pouvaient interdire les remontées de données « indirectes » vers les superviseurs en place via un protocole standard ouvert ou déjà développé par le fournisseur.
Illustration d’un cas de force majeure excluant toute indemnisation du titulaire du marché
Dans cette affaire, les travaux de rénovation d’une piscine municipale n’avaient pas pu débuter en raison de la destruction de cette même piscine par la tempête qui a frappé la Vallée de la Roya en octobre 2020.
Le titulaire du marché a sollicité de la commune puis du tribunal une indemnisation en réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de l’ajournement du marché, sur plusieurs fondements, tous écartés par les juges.
Tout d’abord, la demande d’octroi d’une indemnité d’imprévision au titre des difficultés rencontrées pendant l’exécution du contrat est rejetée, la Cour relevant qu’une telle indemnité a pour seul objet de rétablir l’équilibre du contrat dans le cas où celui-ci est temporairement bouleversé, ne peut être versée dès lors que la destruction de la piscine rendait impossible la réalisation des prestations contractuelles.
Ensuite, le titulaire sollicitait une indemnisation de résiliation à l’initiative de la commune.
La Cour relève que cette résiliation ne peut pas être regardée comme une résiliation pour motif d’intérêt général ouvrant droit à une indemnisation du cocontractant, mais doit être regardée comme rendue nécessaire par la survenance d’un cas de force majeure.
Or, elle relève que la tempête et la crue de la Roya d’une intensité exceptionnelle présentaient le caractère d’un événement imprévisible pour les parties, qui ne pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que l’ouvrage devant être réhabilité fût détruit, rendant impossible la réalisation des travaux.
À cet égard, la circonstance que la commune a fait construire la piscine à proximité du fleuve sans prévoir de dispositif de protection n’est pas de nature à ôter à cet événement son caractère d’extériorité aux parties ou son caractère d’irrésistibilité.
Enfin, le titulaire n’avait pas droit au paiement des prestations réalisées, dès lors qu’aucune clause des documents applicables au marché passé pour la rénovation de la piscine municipale n’exonérait les entrepreneurs des risques provenant d’un cas de force majeure.
Le délai de prescription quinquennale court à compter de la connaissance suffisamment certain de l’étendue du dommage
Cette décision illustre l’attention particulière que doivent avoir les participants à une opération de construction quant à l’engagement des responsabilités des autres participants.
Ainsi, dans cette affaire, la Cour relève que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé à la date à laquelle la victime a eu une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage, et non à la date du dépôt du rapport d’expertise ou à la date à laquelle la personne publique a fait part aux sociétés requérantes de son refus de les indemniser.
Rappel des conditions de paiement direct du sous-traitant du titulaire d’un marché public
Rappelons que pour obtenir le paiement direct par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché.
Il appartient ensuite au titulaire du marché public de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande.
Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s’il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception.
À l’issue de cette procédure, le maître d’ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s’il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct.
Voir en ce sens : Paiement direct et indemnisation du sous-traitant
Ainsi, en l’espèce, la Cour constate pour certaines des demandes de la société requérante, que le titulaire du marché n’a pas fait connaître son acceptation ou son refus motivé dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant définitivement accepté les demandes de paiement direct de son sous-traitant.
En revanche, dans l’hypothèse d’une demande de rémunération directe du sous-traitant par le maître d’ouvrage, ce dernier peut contrôler l’exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant.
Or, en l’espèce, la commune contestait cette demande au motif notamment qu’elle portait sur des travaux non prévus dans le cadre de la sous-traitance.
Le sous-traitant ne peut donc ici se prévaloir du paiement direct de ses prestations.
Irrégularité du rejet d’une offre dont une partie des prix seulement était considérée comme anormalement basse
Dans cette affaire, le juge administratif constate que les cinq postes sur la base desquels l’acheteur considérait que les prix proposés par la société requérante étaient anormalement bas, ne concernent que 5 % du montant total de l’offre de la société requérante ; et à les supposer même inférieurs de 11,26 % à son estimation, ils ne peuvent, à eux seuls, permettre de caractériser le prix de l’offre comme manifestement sous-évalué (Voir pour un cas similaire : TA Rouen, 24 septembre 2025, n° 2504138).
L’acheteur a donc commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant comme anormalement basse, l’offre de cette société.
Candidatures irrégulières en raison de l’absence d’autonomie commerciale de plusieurs soumissionnaires
Pour rappel , le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique (Article L. 1220-1 du Code de la commande publique).
Dans cette procédure, le règlement de consultation du marché en cause prévoyait que, en ce qui concerne certains lots, une même entreprise ne peut obtenir plus de deux lots par secteur géographique, une entreprise ne pouvant, dans tous les cas, obtenir plus de quatre lots. Le règlement prévoyait que l’autonomie commerciale des candidats sera vérifiée.
Or, il s’avère que 7 lots ont été attribués à une société et à plusieurs de ses établissements secondaires (dénués de personnalité morale), lesquels avaient obtenu pour l’essentiel les mêmes notes. De plus, chaque établissement attributaire ne justifiait pas qu’il disposait de moyens techniques propres et non mutualisés et n’apportaient aucun élément permettant d’expliquer le fait que les offres étaient identiques, et justifiant ainsi de leur autonomie commerciale.
Ces agences doivent donc être regardées comme un seul opérateur économique, de sorte que la règle fixée au règlement de la consultation quant à la limite de lots pouvant être obtenus a été méconnue.
Absence de responsabilité de la commune en cas d’abandon pour motif d’intérêt général d’un projet de cession d’un site
La Cour administrative d’appel de Lyon rappelle le principe général selon lequel la rupture unilatérale, par la personne publique, pour un motif d’intérêt général, des négociations préalables à la passation d’un contrat n’est pas de nature à engager sa responsabilité pour faute (Voir en ce sens : CE, 9 décembre 2016, n°391840).
Dans cette affaire, la Cour relève que la qualification du contrat – le requérant soutenait qu’il s’agissait d’un marché public – que la commune avait initialement envisagé de conclure est dépourvue d’incidence sur son droit à renoncer de le conclure pour un motif d’intérêt général, en l’occurrence l’abandon par la collectivité de son projet. Un tel renoncement n’est pas, en lui-même, fautif et ne saurait engager la responsabilité pour faute de la commune.
Toutefois, cette responsabilité peut être mise en cause lorsque la personne publique, au cours des négociations, a incité son partenaire à engager des dépenses en lui donnant, à tort, l’assurance qu’un tel contrat serait signé, sous réserve que ce dernier n’ait pu légitimement ignorer le risque auquel il s’exposait. Pour autant, alors même qu’une telle assurance aurait été donnée, elle ne peut créer aucun droit à la conclusion du contrat.
En l’espèce, le règlement de la consultation prévoyait expressément la possibilité pour la commune de renoncer au projet ; en outre, si la commune a demandé des précisions au requérant, ces demandes ne caractérisent pas l’assurance que le contrat aurait pu être signé.
Rejet irrégulier d’une offre ne fournissant pas des informations non demandées dans l’offre
Dans cette affaire, la société requérante soutenait que le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir fourni d’information sur certaines prestations et des délais d’intervention, dès lors que ces exigences relevaient des obligations contractuelles.
À cet égard, le juge relève qu’il ressort du CCTP que ces obligations contractuelles n’appelaient aucune information particulière de la part des candidats, et qu’il ne pouvait donc être utilement reproché à la société requérante de ne pas avoir donné de précisions supplémentaires sur ces deux spécifications, lesquelles auraient en outre pu aisément faire l’objet d’une demande d’information de la part du pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur doit donc être regardé comme ayant dénaturé l’offre de la société requérante.
Élu membre de la CAO travaillant chez un opérateur économique en relations d’affaires avec la société attributaire : situation de conflit d’intérêts.
Dans la même affaire, l’un des griefs soulevés par le candidat évincé résidait dans l’existence d’une situation de conflit d’intérêts.
Ainsi, elle critiquait la circonstance que l’attributaire du marché, entretient dans le cadre de certaines de ses activités des relations d’affaires avec la société GRDF, filiale d’Engie, société pour laquelle travaille M. A… en qualité d’ingénieur de recherche au centre de recherche et développement du groupe, ce dernier exerçant les fonctions de premier adjoint au maire d’une commune membre de l’acheteur, vice-président chargé de la stratégie et du développement au sein de l’acheteur et membre suppléant de la commission d’appel d’offres, au sein de laquelle il a siégé pour l’examen du marché en litige.
Pour le juge des référés, s’il résulte de l’instruction que M. A… serait intervenu d’une quelconque manière pour favoriser la société attributaire, il se trouvait, compte tenu des liens commerciaux étroits de son employeur avec la société attributaire et de son activité professionnelle de promotion de la technologie gazière employée dans le cadre du présent marché par la société attributaire, dans une situation objective de conflit d’intérêts, qui aurait dû conduire le pouvoir adjudicateur à s’abstenir de le convoquer pour siéger au sein de la commission d’appel d’offres, ou lui-même à se déporter.
La société requérante est dès lors fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en s’abstenant de prendre une telle mesure.
Irrégularité d’un critère jugé discriminatoire
Rappelons qu’il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats.
Or, en l’espèce, le juge relève que l’un des critères qui imposait notamment à tous les soumissionnaires de disposer du matériel nécessaire dès la date d’attribution du marché, est discriminatoire, dès lors que seule la société ayant précédemment contracté avec l’acheteur sur des marchés ayant le même objet, pouvait disposer de ce matériel.
Offre anormalement basse : la mutualisation de prestations entre plusieurs marchés ne permet pas de justifier des prix anormalement bas
Aux termes de cette décision, le Conseil d’État rappelle tout d’abord le principe désormais bien acquis selon lequel, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques.
Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.
Dans ce cadre, le juge du référé précontractuel exerce un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation sur une telle décision.
Or, dans cette affaire, le Conseil d’État constate que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a exercé un contrôle normal sur l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur, au lieu de se limiter à vérifier que cette appréciation n’était pas entachée d’une erreur manifeste.
En se méprenant sur la nature du contrôle qu’il lui appartenait d’exercer, il a commis une erreur de droit.
Se prononçant sur le fond de l’affaire, le Conseil d’État relève qu’en réponse à la demande du pouvoir adjudicateur, la société requérante, pour justifier du caractère bas de ses prix, s’est bornée à faire valoir la présence locale de ses équipes et la mutualisation possible de certaines prestations réalisées dans le cadre d’un autre marché.
Or, le juge relève qu’il résulte de l’instruction que les prestations supposément mutualisables ne sont, pour la majorité d’entre eux, pas réalisées dans les mêmes lieux que ceux prévus par le marché en litige ni sur la même durée ni sur le même volume.
C’est donc à raison que le pouvoir adjudicateur a considéré que la mutualisation invoquée ne permettait pas de justifier une diminution substantielle des prix sans que la bonne exécution des prestations ne risque d’être compromise.
La société requérante n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en écartant son offre comme anormalement basse.
Offre anormalement basse : quand l’argument de la mutualisation des prestations rend l’offre irrégulière
En écho avec l’arrêt commenté ci-dessus, dans cette autre affaire, la société attributaire pour justifier le caractère bas de son offre, dénoncé par la société requérante, a expliqué que son offre était fondée sur la mutualisation de certaines opérations en l’occurrence de dératisation et de désinsectisation.
À raison, la société requérante a alors soulevé le fait que cette mutualisation constitue une variante non prévue et donc contraire aux stipulations du CCTP et du règlement de consultation qui interdit toute modification du précédent.
L’offre de l’attributaire est donc irrégulière.
Régularité du recours à un critère social
Dans cette affaire, il était reproché au pouvoir adjudicateur d’avoir eu recours irrégulièrement à un sous-critère « Mesures sociales » dans le cadre de la sélection des offres pour l’attribution d’un marché public de service relatif à l’entretien des espaces extérieurs.
Rappelons qu’aux termes de l’article L. 2152-7 du Code de la commande publique, un marché public est attribué au soumissionnaire qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût, voire d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.
Ici, il résulte de l’instruction que le sous-critère « Mesures sociales » prévu par le règlement de consultation et compris dans le critère « Responsabilité sociétale des entreprises » est destiné à apprécier les différentes actions sociales menées dans le cadre de l’exécution du marché, tenant notamment au nombre de demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi qui sont spécialement recrutés pour l’exécution du marché.
Le Conseil d’État considère qu’un tel sous-critère peut être regardé comme étant en lien direct avec les conditions de l’offre économiquement la plus avantageuse, précisant qu’il est par ailleurs pondéré à hauteur de 4 % seulement.
Partant, ce sous-critère ne peut pas être regardé comme ayant un effet discriminatoire à l’égard de la société requérante.
L’impossibilité matérielle de compléter la DPGF en Excel n’a pas d’incidence dès lors qu’elle pouvait l’être sous un autre format
Pour critiquer le rejet de son offre comme étant irrégulière, la société requérante a fait valoir qu’il lui a été matériellement impossible de remplir la DPGF en raison d’un dysfonctionnement, indépendant de sa volonté, du fichier Excel fourni par le responsable du marché.
Cependant, il ne résulte d’aucune des stipulations des pièces du marché que la DPGF devait être renseignée sur le seul fichier Excel fourni par le pouvoir adjudicateur, les candidats ayant la faculté de remettre ce document sous toute autre forme.
Dès lors, la société requérante n’ayant pas usé d’une telle faculté, elle ne peut se prévaloir du dysfonctionnement du seul fichier Excel pour contester le rejet de son offre.
La situation aurait été vraisemblablement différente si ce format Excel était imposé, sauf à ce qu’il soit établi que la société en cause n’a pas fait preuve de diligence (Voir en ce sens : CE, 13 novembre 2023, n°506640).
Exemple d’irrégularité de l’offre de l’attributaire
Il résulte de l’instruction que la description des « Moyens Humains » présentée à l’appui de l’offre par l’attributaire, ne fait pas apparaître la présence, au sein de l’équipe proposée, d’un ou d’une cheffe de projet écologue possédant au moins dix ans d’expérience sur des missions similaires à celles devant être exercées dans le cadre du marché.
L’absence de cet élément relatif au profil précisément exigé du ou de la cheffe de projet écologue, qui figure dans la partie « 3.1.1 Contenu de l’offre » énumérant les pièces dont la communication est requise, et qui ne peut être regardé comme faisant partie des éléments qui sont seulement utiles à l’entité adjudicatrice pour apprécier la valeur technique de l’offre, constitue une lacune de nature à établir que l’offre du groupement attributaire ne respecte pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation.
S’il est vrai que l’offre présentée par la société requérante ne répondait pas non plus à cette exigence, la circonstance que son offre soit également irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse se prévaloir de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire du marché en litige.
La procédure de passation est donc irrégulière.
[Marché public] Quelles sont les jurisprudences à retenir en décembre 2025 ? (Le lien vers l’analyse de ces décisions est en commentaire ⬇ ) :
➡ L’imprudence du maître d’ouvrage n’exonère pas le maître d’œuvre de son devoir de conseil : CE, 1er décembre 2025, n° 503890
➡ Concession dont la valeur est inférieure au seuil européen, pas de notification de la décision d’attribution avant la signature du contrat : CE, 1er décembre 2025, n°504871
➡ Irrégularité de la décision de ne pas allotir un marché : TA Marseille, 1er décembre 2025, n° 2514024
➡ La possibilité d’exclure un soumissionnaire défaillant lors de l’exécution de précédents marchés est d’appréciation stricte : TA Grenoble, 1er décembre 2025, n° 2511760
➡ L’encadrement des actions réalisées par une association en contrepartie d’une subvention ne caractérise par l’existence d’un marché public : CAA Marseille, 3 décembre 2025, n° 25MA02982
➡ Les capacités d’un groupement d’opérateurs économiques s’apprécient à l’échelle du groupement : TA Lille, 3 décembre 2025, n° 2510883
➡ Illustration de la dénaturation de l’offre d’un soumissionnaire par l’acheteur : TA Nantes, 3 décembre 2025, n° 2519147
➡ Embauche par l’attributaire d’un ancien salarié du bureau d’étude en charge de la rédaction du marché : Pas de conflit d’intérêts : TA Polynésie française, 4 décembre 2025, n° 2500544
➡ Non-respect des seuils de procédures formalisées : annulation de la procédure : TA Saint-Martin, 8 décembre 2025, n° 2500148
➡ Les relations directes ou indirectes entretenues entre l’acheteur et l’attributaire sont susceptibles de caractériser une situation de conflit d’intérêts : TA Saint-Martin, 8 décembre 2025, n° 2500148
➡ Concours de maîtrise d’œuvre : Versement d’une prime également en cas d’offre non conforme : CE, 10 décembre 2025, n° 496633 et n° 496636
➡ Modalité d’appréciation des prix proposés dans le cadre d’un accord-cadre à marchés subséquents : TA Marseille, 10 décembre 2025, n° 2514431
➡ L’absence d’habilitation du titulaire à fournir des consultations juridiques est un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation du contrat d’assistance juridique : CAA Paris, 12 décembre 2025, n° 24PA04255
➡ Un élément faisant l’objet d’un critère d’attribution ne peut pas être également une exigence technique imposée pour la recevabilité de l’offre : TA Toulouse, 12 décembre 2025, n° 2508265
➡ Illustration d’un cas de force majeure excluant toute indemnisation du titulaire du marché : CAA Marseille, 15 décembre 2025, n° 24MA02955
➡ Le délai de prescription quinquennale court à compter de la connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage : CAA Nancy, 16 décembre 2025, n° 23NC01053
➡ Rappel des conditions de paiement direct du sous-traitant du titulaire d’un marché public : CAA Nancy, 16 décembre 2025, n° 22NC02422
➡ Irrégularité du rejet d’une offre dont une partie des prix seulement était considérée comme anormalement basse : TA Bastia, 17 décembre 2025, n° 2501802
➡ Candidatures irrégulières en raison de l’absence d’autonomie commerciale de plusieurs soumissionnaires : TA Marseille, 18 décembre 2025, n° 2515215
➡ Absence de responsabilité de la commune en cas d’abandon pour motif d’intérêt général d’un projet de cession d’un site : CAA Lyon, 18 décembre 2025, n° 24LY01917
➡ Rejet irrégulier d’une offre ne fournissant pas des informations non demandées dans l’offre : TA Cergy-Pontoise, 18 décembre 2025, n° 2520881
➡ Élu membre de la CAO travaillant chez un opérateur économique en relations d’affaires avec la société attributaire : situation de conflit d’intérêts : TA Cergy-Pontoise, 18 décembre 2025, n° 2520881
➡ Irrégularité d’un critère jugé discriminatoire : TA Bastia, 19 décembre 2025, n° 2501801
➡ La mutualisation de prestations entre plusieurs marchés ne permet pas de justifier des prix anormalement bas : CE, 23 décembre 2025, n° 507574
➡ Offre anormalement basse : quand l’argument de la mutualisation des prestations rend l’offre irrégulière : TA Nice, 23 décembre 2025, n° 2507116
➡ Régularité du recours à un critère social : CE, 23 décembre 2025, n° 507500
➡ L’impossibilité matérielle de compléter la DPGF en Excel n’a pas d’incidence dès lors qu’elle pouvait l’être sous un autre format : TA Grenoble, 23 décembre 2025, n° 2512810
➡ Exemple d’irrégularité de l’offre de l’attributaire : TA Toulouse, 31 décembre 2025, n° 2508603

Par Laurent Bidault , Avocat Associé chez NOVLAW Avocats , spécialisé en droit public , notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’ innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).
Cet article vous a plu ?
Besoin d'un avocat ?
Réservez dès maintenant votre rendez-vous en ligne
Commande publique : Revue de jurisprudence du mois de décembre 2025
Vous recherchez un conseil ?
Affaires
Compliance
Immobilier
Social
Contact
Laissez-nous votre message
Vous souhaitez avoir plus d’informations concernant nos services, ou bien prendre un rendez-vous ? Contactez-nous via les coordonnées ou le formulaire ci-dessous.
Formmulaire de Contact
NOVLAW Avocats - Bureau de Lille
—
244 Avenue de la République - 59110 La Madeleine
Tél. : 01 44 01 46 36
Contact
Laissez-nous votre message
Vous souhaitez avoir plus d’informations concernant nos services, ou bien prendre un rendez-vous ? Contactez-nous via les coordonnées ou le formulaire ci-dessous.
NOVLAW Avocats – Bureau de Lille
—
244 Avenue de la République – 59110 La Madeleine
Tél. : 01 44 01 46 36
Formulaire de contact

