Décret autorisant l’exhumation à la demande d’une congrégation religieuse

Décret autorisant l’exhumation à la demande d’une congrégation religieuse

Par un décret du 17 janvier 2025 (décret n° 2025-53 du 17 janvier 2025 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire), le Gouvernement a entériné l’approche pragmatique de la jurisprudence judiciaire s’agissant des exhumations de corps à la demande de congrégations religieuses.

Il s’agit de la mesure la plus notable, néanmoins ce décret comporte d’autres dispositions de moindre ampleur dans le domaine funéraire. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 20 janvier 2025.

Les personnes considérées comme proches du défunt

Aux termes de l’article R. 2213-40 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte (voir nos articles au sujet de l’exhumation à la demande de la famille et au sujet des exhumations administratives).

Pour rappel, il existe trois catégories principales de personnes susceptibles d’intervenir dans le cas d’opérations funéraires concernant un défunt :

  • La personne ayant qualité pour pourvoir aux funéraillesqui est susceptible de faire valoir les volontés du défunt quant aux conditions de ses funérailles. À défaut d’expression de ses dernières volontés, désignant nommément la personne chargée des obsèques, on entend par « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles » toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l’unissait à la personne défunte, peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt quant aux conditions de ses funérailles (rép. min., question n°09198 – 13e législature, publiée au JO Sénat du17 décembre 2009, p. 2960). Il peut s’agir d’un membre de la famille, du conjoint, du concubin, mais également parfois d’un ami ou de toute autre personne de confiance du défunt. En cas de conflit sur les funérailles, le juge judiciaire est compétent pour désigner cette personne.
  • L’ayant droit de la concession qui intervient pour autoriser l’inhumation du défunt. Il s’agit – selon la jurisprudence majoritaire[1] – des héritiers de sang de la personne ayant fondé la concession funéraire (voir notre article au sujet des concessions funéraires). Au décès du fondateur, la concession est transmise aux ayants droit en indivision et chacun dispose des mêmes pouvoirs pour administrer la sépulture, la renouveler, autoriser des travaux. La transmission s’opère ensuite en cascade selon les mêmes modalités aux générations suivantes. La collectivité des ayants droit doit autoriser l’inhumation dans la concession de toute personne qui ne serait pas elle-même ayant-droit.
  • Le plus proche parent qui peut solliciter l’exhumation d’un défunt. Traditionnellement, cette notion est appréciée selon une approche lignagère. Pour autant, la jurisprudence judiciaire sait faire preuve de pragmatisme en la matière. Ainsi, dans deux affaires récentes concernant l’exhumation de corps de religieuses, le Tribunal judiciaire de Paris a considéré que les congrégations constituaient leurs plus proches parents. Pour ce faire, le Tribunal a relevé que les défuntes « avaient consacré leur existence à la vie religieuse au sein de cette congrégation» (TJ Paris, 25 octobre 2023, n° 23/09952, TJ Paris, 22 mai 2024, n°22/12747)

[1] Depuis Cass, 23 septembre 1940, Armita c. Epoux Blanchi.

L’exhumation de corps à la demande d’une congrégation religieuse

Le décret du 17 janvier 2025 a entériné partiellement l’approche retenue par la jurisprudence du Tribunal judiciaire de Paris, en insérant un nouvel article R. 2213-40-1 au sein du CGCT.

Cet article prévoit désormais que – faute de plus proche parent – la demande d’exhumation et la demande de crémation des restes peut être présentée par « la personne chargée de l’administration ou de la direction » d’une congrégation religieuse, d’une association cultuelle ou d’une association régulièrement déclarée, dans deux hypothèses :

  • En cas de dissolution de la congrégation ou de l’association.
  • Lorsqu’un acte d’administration (acte de gestion courante, concernant notamment l’entretien d’un bien) ou de disposition (cession ou modification substantielle d’un bien) est effectué à l’égard du bien où se situent les sépultures.

Il semble donc que le seul fait que le défunt soit inhumé au sein d’une sépulture implantée sur une propriété sur laquelle la structure cultuelle détient un droit réel immobilier (dans une concession au sein d’un cimetière ou sur un terrain privé) suffise pour que cette organisation se substitue au plus proche parent. Attention néanmoins, cette possibilité est conditionnée à l’impossibilité d’identifier le plus proche parent.

L’accès des officiers de police judiciaire au volet administratif du certificat de décès dématérialisé

Le certificat de décès est un document indispensable pour organiser les funérailles. Sans ce document, le Maire ne peut pas délivrer l’autorisation de fermeture du cercueil (article R. 2213-17 du CGCT).

Ce certificat est établi par un médecin ou un étudiant en médecine et comprend un volet médical relatif aux causes du décès et un volet administratif comportant notamment le lieu, la date et l’heure du décès ainsi que l’identité du défunt (article R. 2213-1-1 du CGCT).

Eu égard à l’importance du certificat de décès pour les nombreuses démarches à réaliser après la perte d’un proche, son volet administratif fait, depuis 2017, l’objet d’une transmission dématérialisée à différentes entités, parmi lesquelles la mairie du lieu de décès et l’opérateur funéraire chargé de pourvoir aux funérailles (article R. 2213-1-2 du CGCT). Cette transmission électronique permet d’alléger la charge pesant sur les familles dans cette période difficile.

Le décret du 17 janvier 2025 permet désormais aux officiers de police judiciaire qui en font la demande d’obtenir la communication du volet administratif du certificat médical. Cette réforme semble œuvrer à faciliter les démarches des services de police et ainsi permettre une plus grande célérité dans leurs investigations.

En revanche, le volet médical du certificat reste transmis exclusivement à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) dans des conditions visant à garantir la sécurité, la confidentialité et l’intégrité de ces données (article R. 2213-1-2 du CGCT).

Mesures de « toilettage » et de rationalisation diverses

En abrogeant l’article R. 2512-35 du CGCT, le décret opère également une finalisation du transfert de compétences en matière funéraire du préfet de police de Paris au Maire de la ville, dans un souci de simplification administrative. En effet, Paris faisait d’exception au sein des communes françaises, puisque plusieurs compétences du domaine funéraire traditionnellement dévolues aux maires se trouvaient entre les mains de la Préfecture de police parisienne.

Par ailleurs, le décret précise que les fonctionnaires de police pouvant assister aux opérations consécutives au décès sont ceux placés sous l’autorité du préfet de police à Paris (article R. 2213-44 du CGCT).

Enfin, ce décret modernise la procédure de modification des statuts pour les congrégations religieuses d’Alsace-Moselle.

Antoine Carle - Avocat Lyon

Par Maître Louise Ferrand & Maître Antoine Carle, Avocat Associé Expert en droit public des affaires, en droit des collectivités territoriales et en droit funéraire,

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