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Marché Public : Revue de jurisprudence de juin 2025

Retrouvez les principales décisions rendues au cours du mois de juin 2025 en matière de marché public.

Le Cabinet NOVLAW Avocats (Laurent Bidault) accompagne ses clients de façon pluridisciplinaire en droit public, en droit immobilier et en droit des affaires.

Marché public de service : Résiliation pour faute et intérêt général injustifiée et indemnisation du titulaire

Dans cette affaire, la commune avait résilié pour faute un marché portant sur des prestations de nettoyage au motif d’une insatisfaction générale sur la qualité de réalisation de ces prestations.

Cependant, la Cour relève que par leur nature et leur ampleur, les manquements reprochés au titulaire par la commune, ne sont pas d’un degré de gravité suffisant pour justifier une mesure de résiliation au titre d’une faute d’une particulière gravité.

La commune soutenait également que la résiliation du marché était fondée sur un motif de salubrité publique en raison des risques sanitaires encourus par les enfants et leurs familles depuis l’épidémie de Covid-19 dès lors que plusieurs manquements dans le nettoyage avaient été constatés.

Là encore, la Cour relève que ce motif d’intérêt général n’est pas justifié.

Dans ces conditions, en l’absence de faute commise par le titulaire, autres que quelques difficultés d’exécution d’ores et déjà sanctionnées par l’application de pénalités, le titulaire a droit à l’indemnisation de son manque à gagner calculé sur la base de sa marge nette, ainsi que des dépenses non amorties, des frais éventuels de liquidation et de son préjudice commercial.

CAA Bordeaux, 3 juin 2025, n° 23BX03049

L’acheteur ne peut pas autoriser la présentation de variantes a posteriori

Une variante constitue des modifications, à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation.

Rappelons qu’en matière de marchés passés selon une procédure adaptée (MAPA), les variantes sont en principe autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation (Article R. 2151-9 du Code de la commande publique).

Et lorsque l’acheteur autorise ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation.

Dans cette affaire, le règlement de la consultation n’autorisait pas la présentation de variantes.

Cependant, la Commune a postérieurement à la remise des offres et à l’ouverture des négociations indiqué à la société requérante qu’elle lui laissait la liberté de proposer les variantes qui lui semblent appropriées.

Le juge du référé précontractuel observe alors que la commune a sans ambiguïté donné aux candidats une autorisation de modifier les spécifications prévues dans la solution de base, en contradiction avec les documents de la consultation. En outre, le juge relève que la commune n’a pas spécifié les exigences minimales que devaient respecter ces variantes, de sorte qu’elle a entaché d’irrégularité la procédure de passation au regard des exigences de l’article R. 2151-9 du code de la commande publique.

Enfin, le juge relève qu’en l’absence de définition précise des prescriptions techniques finalement attendues et en conséquence de possibilité de déterminer dans quelle mesure il lui était possible d’optimiser son offre, il ne saurait ainsi être exclu que si l’acheteur avait mentionné les exigences minimales que les variantes devaient respecter, la société requérante aurait pu présenter une offre différente, de telle sorte qu’elle est fondée à soutenir qu’elle est susceptible d’avoir été lésée par ce manquement.

TA Montreuil, 4 juin 2025, n° 2507398

Attention au formalisme du rejet d’une facture par l’acheteur

Dans cette affaire, une communauté de communes opposait au titulaire d’un marché de maîtrise d’œuvre la tardiveté de sa réclamation.

L’apparition d’un différend, au sens des stipulations du CCAG PI, entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord.

Et à compter de l’apparition du différend, le titulaire dispose d’un délai de 2 mois pour adresser sa réclamation.

Ici, en réponse à une facture envoyée par le titulaire, le courrier de la communauté de communes ne comportait aucune prise de position quant au paiement des missions complémentaires objet du présent litige.

La communauté de communes ne pouvait donc pas soutenir que le délai de 2 mois avait commencé à courir à compter de ce courrier.

Ce n’est que plusieurs mois après que la communauté de communes a adressé un courriel détaillé aux termes duquel elle a opposé un refus aux demandes de paiement des prestations complémentaires, faisant alors naître le différend relatif à ces prestations.

Partant, la réclamation du titulaire du marché qui a été adressée dans le délai de 2 mois à compter de ce mail n’est pas tardive.

Non-respect de la méthode de notation des offres

L’acheteur ne peut pas appliquer la note de 0 concernant l’un des sous-critères à l’offre présentée par un soumissionnaire, considérée aux termes du rapport d’analyse des offres comme « insatisfaisante » et non pas comme « très insatisfaisante », seule appréciation qui aurait justifié une note de 0 en application du règlement de la consultation.

La procédure de passation est donc annulée.

TA Orléans, 6 juin 2025, n° 2502469

Des écrans défectueux d’un amphithéâtre ne sont pas de nature à le rendre impropre à sa destination un amphithéâtre

Étaient en cause des désordres affectant des écrans situés dans plusieurs amphithéâtres de la faculté de médecine de Montpellier.

L’un des écrans notamment présentait notamment un risque de chute et de déchirement, de sorte qu’il était maintenu en position basse.

Cependant, selon la Cour, il ne résulte pas de l’instruction que les désordres touchant ces écrans auraient entraîné une interruption des enseignements ou empêché ceux-ci d’être réalisés dans des conditions normales

Dans ces conditions, les désordres en litige n’étaient pas, ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, de nature à rendre impropre à sa destination les amphithéâtres de la faculté de médecine de Montpellier.

En revanche, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, l’un des écrans a le caractère d’un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage, dès lors qu’il est utilisé pour la projection des supports pédagogiques servant aux enseignements, et non pas comme un élément d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice, au sein de l’ouvrage, d’une activité professionnelle.

La responsabilité de la société en charge des travaux pouvait donc être recherchée au titre de la garantie de bon fonctionnement.

CAA Toulouse, 10 juin 2025, n° 23TL01454

Résiliation tacite d’un marché en raison du comportement de la personne publique

En l’absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat est regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles (CE, 27 février 2019, n°414114).

A cet égard, les démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés par d’autres moyens ou encore l’adoption d’une décision de la personne publique qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l’exécution du contrat ou de faire obstacle à l’exécution, par le cocontractant, de ses obligations contractuelles, sont des éléments traduisant une résiliation tacite.

Dans cette affaire concernant un marché portant sur l’acquisition d’une solution logicielle, l’acheteur avait annulé un certain nombre de réunions avec le titulaire de finalisation d’un logiciel et avait commandé en parallèle des prestations en vue de l’acquisition d’un logiciel ayant le même objet que le marché en cause.

L’acheteur doit donc être regardé comme ayant résilié tacitement ce marché.

Et si l’acheteur soutient que la décision de résiliation est justifiée par un motif d’intérêt général tiré de l’abandon du projet, cette affirmation est contredite par les prestations commandées en parallèle en vue de l’acquisition d’une solution similaire à celle objet du marché.

Le titulaire a donc droit, outre le règlement des prestations effectuées, à la réparation intégrale du préjudice subi et de son manque à gagner.

CAA Versailles, 12 juin 2025, n° 23VE01377

Marché public de travaux : Rappel de la portée limitée des CCAG et de la possibilité de se référer à une version abrogée du CCAG

La Cour administrative d’appel de Versailles rappelle de façon très explicite que le cahier des clauses administratives générales applicables (CCAG) aux marchés publics de travaux, qui est un simple document-type dépourvu en lui-même de portée juridique, ne s’applique qu’aux marchés qui s’y réfèrent expressément.

A défaut, les parties ne peuvent se prévaloir des dispositions du CCAG Travaux.

La Cour en déduit que compte tenu de la nature de ce document, aucune règle ou principe d’ordre public ne s’oppose à ce qu’un contrat se réfère à la version d’un cahier des clauses administratives générales issue d’un décret abrogé à la date de conclusion de ce contrat.

Dans cette affaire, le CCAP du marché litigieux faisait référence expressément au CCAG Travaux de 2009. De plus, la Cour relève que lors de l’exécution du contrat, les parties ont entendu se référer aux seules stipulations de ce CCAG Travaux, plusieurs écrits mentionnant notamment les dispositions de celui-ci.

Dans les faits, l’application de ce CCAG, et non pas du CCAG Travaux de 2014, fait obstacle à ce que le titulaire puisse se prévaloir d’un décompte général et définitif acquis tacitement.

CAA Versailles, 12 juin 2025, n° 23VE00022

Déclaration sans suite de la procédure d’attribution d’un contrat en raison du risque juridique lié à l’exercice d’un référé précontractuel

Une personne publique qui a engagé une procédure de passation d’un contrat de concession (ou d’un marché public) ne saurait être tenue de conclure le contrat. Elle peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à le conclure pour un motif d’intérêt général.

Dans cette affaire, la collectivité a déclaré la procédure d’attribution d’un contrat de concession notamment pour des motifs liés à des risques juridiques tenant à l’introduction par un candidat évincé d’un référé précontractuel.

La Cour relève qu’il n’est pas établi que cette requête n’aurait eu manifestement aucune chance de prospérer et que ce seul motif d’intérêt général suffit à justifier la déclaration sans suite de la procédure.

La Cour relève également que la commune a déclaré sans suite la procédure afin de pouvoir « réétudier l’opportunité de réaliser cet équipement, tout du moins dans la configuration envisagée, du fait de la possible évolution des besoins sur le territoire ».

La déclaration sans suite de la procédure était donc justifiée par des motifs d’intérêt général.

CAA Nantes, 13 juin 2025, n°24NT01689

Irrégularité de la procédure dans laquelle une offre incomplète a été retenue à tort

L’acheteur, en l’occurrence ici une entité adjudicatrice, ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation.

Dès lors, il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières.

En l’occurrence, il s’avérait que l’offre remise par l’attributaire était incomplète, ne précisant pas les spécifications d’interfaces techniques exigées par l’acheteur, celui-ci se bornant à répondre qu’il les rédigerait dès la notification du marché.

L’offre était donc irrégulière et c’est à tort qu’elle a été retenue.

TA Rouen, 16 juin 2025, n° 2502461

Annulation d’un marché attribué au soumissionnaire arrivé en seconde position

Saisi d’un déféré préfectoral d’un recours en contestation de la validation d’un marché, le juge annule le marché conclu par une communauté de communes.

En effet, le marché en cause n’avait pas été attribué au soumissionnaire dont l’offre avait été classée en première position au regard des critères d’attribution annoncés dans le règlement de la consultation, mais au deuxième, uniquement au regard du critère « prix ».

La présidente de la communauté de commune a justifié ce choix par la volonté de l’acheteur d’attribuer le marché à la société la moins-disante.

Partant, la communauté de communes a méconnu le règlement de consultation qu’elle a édicté en méconnaissance des règles de transparence régissant la mise en concurrence et l’égalité entre les candidats.

Ce vice est d’une gravité telle qu’elle implique que soit prononcée l’annulation du contrat en cause.

TA Toulouse, 16 juin 2025, n° 2407398

Quelles sont les mesures de publicité appropriées faisant courir le délai de recours en contestation de la validité du contrat ?

Pour rappel, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat.

Ce recours doit être exercé dans un délai de 2 mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation.

La Cour rappelle que la publication d’un avis, au BOAMP, mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi permet de faire courir le délai de recours contre le contrat.

La circonstance que l’avis ne mentionnerait pas la date de la conclusion du contrat, mais uniquement sa date d’attribution, est sans incidence sur le point de départ du délai.

Dans l’affaire en cause, les avis en cause mentionnaient la conclusion des contrats et indiquaient l’adresse de l’acheteur public ; ils constituaient donc des mesures de publicité suffisantes et ils ont donc fait courir les délais de recours contentieux.

Les circonstances que de tels avis ont été publiés après l’expiration du délai de 30 jours à compter de la signature du contrat, et qu’ils n’ont pas concomitamment été publiés au JOUE, sont sans incidence, dès lors que l’article R. 2183-1 du code de la commande publique, qui prévoit ces obligations, ne s’applique pas aux contrats attribués, comme dans cette espèce, sans mise en concurrence.

La Cour précise également que le recours contre la délibération approuvant le contrat n’est pas au nombre des actes susceptibles d’interrompre ces délais de recours.

En l’espèce, l’action des requérants est tardive et donc irrecevable, faute d’avoir été introduite dans ce délai de 30 jours.

CAA Marseille, 18 juin 2025, n° 25MA00701

Irrégularité de l’offre d’un groupement qui ne disposait pas d’une attestation de conformité sans équivalence

Dans le cadre de la passation d’un marché public de travaux, le maître d’ouvrage exigeait des soumissionnaires qu’ils possèdent « une attestation de conformité délivrée par l’ASQPE en cours de validité ».

Le groupement attributaire ne disposait pas de cette attestation, ce qu’il ne contestait pas devant le juge des référés, ou avoir pris l’engagement de passer le test pour obtenir cette attestation.

En défense, le département faisait valoir que le groupement démontrait qu’il répondait de manière équivalente aux exigences définies par cette attestation.

Toutefois, le juge des référés relève que l’article exigeant celle-ci , tel qu’il est rédigé, ne prévoit pas la possibilité d’une équivalence, laquelle exigence n’est pas discriminatoire.

Le choix d’une offre présentée par un candidat irrégulièrement retenu étant susceptible d’avoir lésé la société requérante, quel que soit son propre rang de classement à l’issue du jugement des offres, la procédure est annulée au stade de l’analyse des offres.

TA Versailles, 19 juin 2025, n° 2506029

Validité d’un mémoire en réclamation mentionnant par erreur contester le « projet » de décompte général

Le titulaire d’un marché dispose en principe d’un délai de 30 jours pour contester via un mémoire en réclamation, le décompte général que lui a notifié le maître d’ouvrage.

Il résulte de l’instruction que le titulaire a adressé au pouvoir adjudicateur, le 9 juin 2023, un mémoire en réclamation contre le décompte général qui lui a été transmis le 22 mai 2023.

Si ce mémoire indique contester le «projet» de décompte général transmis le 22 mai 2023 et non le décompte général, il ne comporte aucune ambiguïté quant au document réellement contesté, dans la mesure où seul un décompte général a été transmis au titulaire le 22 mai 2023.

Le pouvoir adjudicateur n’est donc pas fondé à soutenir que le titulaire n’aurait pas formé de réclamation à l’encontre du décompte général dans le délai de 30 jours.

CAA Paris, 20 juin 2025, n° 24PA02484

Irrégularité d’un marché portant sur des prestations de nettoyage non alloties géographiquement

Un candidat évincé contestait la validité d’un marché global portant sur des prestations de nettoyage sur plusieurs sites, non alloties en raison selon le ministère des armées, de « l’homogénéité des prestations et la structuration du secteur économique ».

Après avoir rappelé que l’allotissement des prestations était le principe (Article L. 2113-10 du code de la commande publique) et la passation d’un marché global l’exception (Article L. 2113-11 du code de la commande publique), le juge apprécie in concreto l’objet et le périmètre des prestations.

Voir notre focus : Allotissement dans les marchés publics

Le juge relève déjà que les précédents marchés avaient fait l’objet d’un allotissement géographique, de sorte qu’un allotissement était possible.

Le juge relève en outre que si l’acheteur « fait valoir que la division du marché en lots ne constituait pas une modalité économiquement pertinente en ce que, notamment, le recours à un marché global permet une économie d’échelle par compensation entre les zones rentables et non rentables, il ne démontre pas, par les pièces produites, que le recours à l’allotissement aurait eu effectivement pour effet d’alourdir le coût de l’opération ».

De même, le ministère des armées faisait valoir que le choix de recourir à un marché global était justifié par des considérations sécuritaires inhérentes à la nature de ses missions, le juge considère que « la division en lots par site géographique n’implique pas une multiplication des prestataires intervenant sur un même site » et que « le ministère des armées n’établit pas davantage qu’il ne serait pas en mesure d’assurer lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination en cas d’allotissement ».

En définitive, le ministère des armées ne justifie pas que les prestations ne pouvaient pas être alloties.

Voir notre article : Objet du marché public de défense ou sécurité et allotissement géographique

Partant, le recours à un marché global est de nature à avoir eu un retentissement pour la société requérante – qui a dû adapter son offre en conséquence –, « à toutes les étapes de la passation du marché et non seulement au stade du dépôt des offres », de sorte que le choix d’un marché global a été de nature à léser la société requérante.

Enfin, le marché ayant pris fin, la demande de résiliation du marché est sans objet.

Cependant, la société requérant peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice.

TA Bastia, 20 juin 2025, n° 2100335

Apparition d’un différend : attention au formalisme des prises de position de l’acheteur

L’apparition d’un différend, au sens des stipulations du CCAG FCS, entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord.

En l’espèce, l’acheteur faisait valoir qu’il a adressé un courrier au titulaire, à l’issue de leur réunion du même jour destinée à faire le point sur le solde du marché, qui a fait naître un différend, lequel n’a pas fait l’objet, dans les 2 mois suivants, d’un mémoire en réclamation de la part du titulaire, conformément aux dispositions du CCAG FCS.

En effet, la Cour relève qu’aux termes de ce courrier, l’acheteur s’est borné à indiquer au titulaire que les factures antérieures ont été « soldées ».

Or, une telle réponse ne constitue pas une réponse à une demande explicite de la part de la société titulaire et n’est pas suffisante pour estimer qu’elle manifesterait une prise de position écrite, explicite et non équivoque de l’acheteur caractérisant un différend.

En parallèle, la société titulaire avait adressé à l’acheteur un courrier qui doit être regardé, eu égard à la demande de paiement des factures qu’il contient, comme mettant en demeure l’acheteur de prendre position sur un désaccord.

Le silence gardé par l’acheteur sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet et il appartenait en conséquence au titulaire d’adresser son mémoire en réclamation dans les 2 mois suivant ce rejet implicite, date à laquelle est apparu le différend.

À défaut, d’avoir adressé son mémoire en réclamation dans ce délai, le mémoire du titulaire est irrecevable.

CAA Toulouse, 24 juin 2025, n° 23TL02190

Dénaturation de l’offre d’un groupement par l’acheteur qui n’a pas tenu compte de l’ensemble des compétences des cotraitants

Pour rappel, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres.

Cependant, il lui appartient lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.

Dans cette affaire, la commune a dénaturé l’offre du groupement requérant en ne tenant compte dans le cadre de l’évaluation du sous-critère «Composition de l’équipe de chantier», que du personnel affecté au chantier du mandataire, et non pas des autres membres du groupement (contrairement à ce qu’elle avait fait pour l’attributaire).

Par ailleurs, la commune reprochait au groupement requérant d’avoir modifié le contenu de certains travaux, ce qui s’est avéré ne pas être le cas.

Compte tenu du faible écart entre les notes finales obtenues, le groupement est fondé à soutenir que la commune a commis un manquement avéré à ses obligations de publicité et de mise en concurrence puisqu’elle a dénaturé son offre et qu’elle a ainsi violé le principe d’égalité de traitement entre les candidats.

La procédure est donc suspendue au stade de l’examen des offres et la commune doit reprendre la procédure à ce stade.

TA Melun, 24 juin 2025, n° 2506393

Délai de recours : prise en compte de la date d’expédition du recours

Le Conseil d’État considère que sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.

Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.

Autrement dit, la date à prendre en compte pour apprécier l’interruption du délai de recours contentieux par un recours administratif non-obligatoire est donc la date d’expédition du recours et non plus la date de sa réception.

CE, 30 juin 2025, n°494573

Laurent Bidault Avocat - NOVLAW Avocats

Par Laurent Bidault , Avocat Associé chez NOVLAW Avocats , spécialisé en droit public , notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’ innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).

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