Sommaire
- Résiliation d’un marché de maîtrise d’œuvre : pas d’indemnisation des missions non expressément validées par le maître d’ouvrage
- Une contreproposition sur un avenant peut constituer un mémoire en réclamation
- Reconnaissance de la responsabilité de maître d’œuvre
- Droit au paiement direct du sous-traitant limité aux prestations mentionnées dans l’acte spécial
- Rémunération complémentaire du sous-traitant
- Rejet irrégulier d’une offre considérée à tort comme anormalement basse
- Pas de délai de standstill pour la signature d’un marché conclu avec le lauréat d’un concours de maîtrise d’œuvre restreint
- Indemnisation des travaux supplémentaires, y compris ceux demandés verbalement
- Indemnisation du titulaire d’un marché injustement résilié pour faute
- Irrégularité d’une candidature non conforme au RC
- Référé précontractuel : le juge compétent n’est pas forcément celui mentionné dans le (futur) contrat
- Modifications substantielles des exigences du marché et prolongation du délai de remise des offres
- Suspension de la déclaration sans suite d’une procédure de passation d’un marché
- Irrecevabilité du candidat en redressement judiciaire ne justifiant pas être autorisé à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché

Marché Public : Revue de jurisprudence de mars 2025
Retrouvez les principales décisions rendues au cours du mois de mars 2025 en matière de marché public.
Le Cabinet NOVLAW Avocats (Laurent Bidault) accompagne ses clients de façon transversale en droit immobilier et en droit public
Résiliation d’un marché de maîtrise d’œuvre : pas d’indemnisation des missions non expressément validées par le maître d’ouvrage
Dans cette affaire, le maître d’ouvrage a mis fin de façon prématurée à un marché de maîtrise d’œuvre pour un motif d’intérêt général.
Conformément aux dispositions du CCAG-PI alors applicable, le maître d’œuvre peut prétendre à être indemnisé du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette résiliation.
Dans ce cadre, le maître d’œuvre sollicitait une indemnisation au titre de la réalisation de l’étude APS, mais celle-ci est contestée par le maître d’ouvrage.
En effet, après avoir réceptionné les études ESQ et DIAG, qui précèdent classiquement celle APS, le maître d’ouvrage avait expressément indiqué au maître d’œuvre que « cette validation ne vaut pas lancement de la phase APS ».
C’est donc de façon prématurée que le maître d’œuvre a remis l’étude APS au maître d’ouvrage, sans attendre la décision de réception de l’élément DIAG.
Par suite, le maître d’œuvre ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre.
Une contreproposition sur un avenant peut constituer un mémoire en réclamation
Rappelons qu’aux termes des dispositions de CCAG-FCS, le mémoire du titulaire d’un marché ne peut être regardé comme une réclamation que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
En l’espèce, le titulaire avait adressé deux relances de paiement des factures au maître d’ouvrage qui, en réponse, avait adressé au titulaire un projet d’avenant visant à rectifier certaines erreurs de facturation en modifiant le BPU.
En réponse, le titulaire a adressé au maître d’ouvrage une mise en demeure de payer ces factures et une contre-proposition d’avenant pour « mettre un terme à leur différend » prévoyant, en contrepartie d’une modification du BPU concernant le prix objet de leur désaccord notamment.
Reconnaissance de la responsabilité de maître d’œuvre
Dans cette affaire, il était question de la responsabilité du maître d’œuvre qui avait occulté une problématique de la gestion des eaux de ruissellement et qui n’avait pas étudié la nécessité de drainer la parcelle d’assiette du projet.
Au regard des éléments de l’instruction, il n’a pas été établi que le maître d’œuvre pouvait être exonéré de sa responsabilité en raison d’un cas de force majeure.
Le juge constate notamment que le maître d’œuvre avait été chargé d’une mission d’études préliminaires, d’étude avant-projet et du projet, de sorte qu’il ne pouvait pas s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’aucune information ne lui aurait été donnée sur des inondations antérieures en particulier.
Pour autant, le juge retient que la responsabilité du maître d’œuvre ne peut être recherchée dans la mesure où la réception des travaux est intervenue et qu’il n’est pas établi que celui-ci aurait manqué à son devoir de conseil du maître d’ouvrage lors de la réception.
Droit au paiement direct du sous-traitant limité aux prestations mentionnées dans l’acte spécial
En application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, seul l’acte spécial engage, dans les limites et selon les conditions qu’il prévoit, le maître d’ouvrage au paiement direct d’un sous-traitant. Et le contrat de sous-traitance auquel il n’est pas partie n’est pas opposable à ce maître d’ouvrage
Dans cette affaire, le sous-traitant sollicitait du maître d’ouvrage le règlement de prestations mais les travaux dont le sous-traitant demande le paiement ne correspondent pas à des prestations supplémentaires nécessaires à la livraison des parties d’ouvrage comprises dans l’acte spécial ; en outre, il n’apparait pas que le maître d’ouvrage a entendu relever le plafond des prestations dont il avait accepté la sous-traitance.
Le sous-traitant ne peut pas non plus se prévaloir de travaux figurant aux termes d’une tranche conditionnelle qui n’a pas été affermie.
Par ailleurs, la responsabilité quasi délictuelle du maître d’ouvrage ne peut pas être engagée dans cette affaire car il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance de la réalisation de travaux supplémentaires par le sous-traitant.
CAA Lyon, 6 mars 2025, n° 23LY01144
Voir en ce sens également : Paiement direct et indemnisation du sous-traitant
Rémunération complémentaire du sous-traitant
Pour rappel, le sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a droit à ce paiement direct pour les travaux supplémentaires qu’il a exécutés et qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage, ainsi que pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l’économie générale du marché, dans les mêmes conditions que pour les travaux dont la sous-traitance a été expressément mentionnée dans le marché ou dans l’acte spécial signé par l’entrepreneur principal et par le maître de l’ouvrage.
En revanche, comme le rappelle la Cour, ne peuvent être considérés comme des travaux supplémentaires à payer par le maître d’ouvrage que les travaux qui excèdent ceux confiés à l’entrepreneur principal par le pouvoir adjudicateur.
La circonstance que les travaux excéderaient ceux dont la réalisation avait été contractuellement confiée au sous-traitant par l’entrepreneur principal n’est pas de nature à leur conférer ce caractère dans l’hypothèse où le sous-traitant ne fait que se substituer à l’entrepreneur principal dans la réalisation des travaux confiés à ce dernier.
En l’occurrence, ici, le sous-traitant peut régulièrement prétendre au règlement des prestations supplémentaires réalisées consécutivement à la validation du maître d’ouvrage et qui étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage.
CAA Douai, 6 mars 2025, n° 24DA01216
Voir également : L’indemnisation du sous-traitant en cas de prestations supplémentaires, Contrats Publics, Juillet 2023
Rejet irrégulier d’une offre considérée à tort comme anormalement basse
La considérant comme étant anormalement basse, une commune a rejeté l’offre d’un soumissionnaire dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ouvert, portant sur la conclusion d’un marché public ayant pour objet la réhabilitation d’un groupe scolaire.
Rappelons qu’en vertu de l’article L. 2152-5 du Code de la commande publique, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé.
Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient alors au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.
Dans cette affaire, si le juge des référés « valide » la méthode utilisée par la commune pour détecter le caractère anormalement bas d’une offre, il considère qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les prix proposés par le soumissionnaire étaient de nature à compromettre l’exécution du contrat.
Pour le démontrer, la société en cause arguait notamment qu’elle bénéficiait de conditions exceptionnellement favorables lui permettant de faire des commandes en volume important et donc de réduire ses coûts.
Pas de délai de standstill pour la signature d’un marché conclu avec le lauréat d’un concours de maîtrise d’œuvre restreint
En vertu de l’article R. 2182-1 du Code de la commande publique, lorsqu’un marché est passé selon une procédure formalisée, un délai minimal de 11 jours – délai de standstill – doit être respecté entre la date d’envoi de la notification et la date de signature du marché par l’acheteur.
Le Conseil d’État considère que le maître d’ouvrage n’a pas à respecter ce délai de standstill avant de signer un marché conclu avec l’un des lauréats d’un concours restreint de maîtrise d’œuvre, quel que soit le montant du besoin auquel il répond.
Et ce en raison du fait que, comme le rappelle le CE, un marché conclu avec l’un des lauréats d’un concours restreint n’a pas à être passé selon une procédure formalisée, et ce alors même qu’il répond à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qu’un avis de concours doit être publié en application de l’article R. 2162-15 du même code.
Indemnisation des travaux supplémentaires, y compris ceux demandés verbalement
Dans cet arrêt, le Conseil d’État assouplit les conditions dans lesquelles le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire peut prétendre à une rémunération supplémentaire, en considérant que celui-ci peut être indemnisé des travaux supplémentaires validés par le maître d’ouvrage, y compris oralement.
Et cela quand bien même la demande qui lui en a été faite n’a pas pris la forme d’un ordre de service notifié.
À l’inverse, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n’a droit au paiement de ces travaux que s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
Le Conseil d’État considère alors qu’en jugeant que les travaux modificatifs et supplémentaires dont la société Eiffage Construction Sud-Est réclamait le paiement ne pouvaient être rémunérés qu’à la condition que leur réalisation ait été prescrite par un ordre de service régulier ou, à défaut, qu’il soit établi qu’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art et en retenant en l’espèce que la circonstance qu’il aient été réalisés sur l’ordre du maître d’œuvre ne suffisait pas, en l’absence d’ordre de service régulièrement émis, à ouvrir droit à leur rémunération, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
CE, 17 mars 2025, Société Eiffage Construction Sud-Est, n° 491682
Indemnisation du titulaire d’un marché injustement résilié pour faute
Dans cette affaire, une commune a résilié pour faute du titulaire un marché public relatif à l’acquisition et à la maintenance de son matériel informatique, reprochant au titulaire un certain de manquement : absence de sécurisation des données, absence de redondance des équipements, sécurisation des données etc.
Le titulaire a contesté cette décision sollicitant une indemnisation.
La Cour rappelle le titulaire résilié ne peut solliciter, au titre de ses relations contractuelles avec l’administration, l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la résiliation du marché qui lui avait été attribué que si la décision de résiliation était injustifiée.
À cet égard, elle constate que les griefs invoqués ne sont pas fondés, jugeant que la résiliation unilatérale décidée par la commune ne peut être regardée comme fondée sur une faute d’une particulière gravité, caractérisée, de sorte que cette décision est de nature à engager la responsabilité de la commune.
Partant, en l’absence de toute faute de sa part, le titulaire résilié a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant pour lui de la résiliation anticipée du marché imputable à l’administration, soit au versement d’une indemnité représentant non seulement les pertes éventuelles qu’il a supportées, mais également aux gains dont il a été privé directement liés à cette résiliation.
Irrégularité d’une candidature non conforme au RC
Dans cette affaire, portant sur la procédure de passation marché, conclu par l’ONF, pour le semis de graines fournies par l’ONF et l’éducation, l’arrachage, le tri et la livraison des plants, présentés en racines nues ou en conteneurs et mottes (godets) qui en sont issues, dans le cadre du plan de relance économique annoncé par le Gouvernement (France Nation Verte), le règlement de la consultation imposait que les pépinières candidates soient déclarées au registre des fournisseurs des Matériels Forestiers de Reproduction, conformément à l’article R. 153-9 du Code forestier.
La société requérante relevait que l’une des pépinières sélectionnées n’était pas inscrite sur ce registre, car étrangère.
Le juge du référé précontractuel a donc considéré que la candidature de cette pépinière n’était pas conforme et a annulé la procédure.
Il est intéressant de relever que s’agissant de la préférence nationale instaurée par le RC, le juge des référés écarte cette circonstance, en jugeant que « à supposer que le règlement de la consultation méconnaisse, de ce fait, le principe de libre circulation des marchandises et services au sein de l’Union européenne, ainsi que la règlementation propre aux MFR, cette circonstance, si elle peut justifier que la procédure soit déclarée sans suite, ne saurait en revanche permettre légalement que ces dispositions du règlement de la consultation soient écartées pour l’examen des candidatures, étant précisé qu’elles ont pu dissuader certaines entreprises étrangères de soumissionner ».
Référé précontractuel : le juge compétent n’est pas forcément celui mentionné dans le (futur) contrat
Pour mémoire, l’article R. 312-11 du CJA prévoit notamment qu’en matière précontractuelle que le TA compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat.
Dans cette ordonnance, le juge des référés rappelle que la circonstance que le règlement de la consultation prévoie que les contestations qui s’élèveraient entre les parties au sujet du contrat seraient portées devant le tribunal administratif de Paris alors que la compétence de ce tribunal n’est pas fixée par un contrat, dès lors que ce contrat n’est précisément pas encore conclu, est sans incidence sur la détermination du tribunal compétent pour connaître d’un référé précontractuel.
Dans cette affaire, le lieu d’exécution du marché a lieu dans le département de Seine-et-Marne ; par suite, le juge des référés compétent pour statuer sur la demande de référé est le juge des référés auprès du tribunal administratif de Melun.
Modifications substantielles des exigences du marché et prolongation du délai de remise des offres
Pour rappel, les articles R. 2151-1 et s. du Code de la commande publique prévoient que l’acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre.
Ce délai peut être prolongé notamment lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de la consultation, cette durée étant proportionnée à l’importance des modifications apportées.
En l’espèce, le Conseil d’État considère que le préfet de police a manqué à ses obligations de mise en concurrence en ne reportant pas le délai de remise des offres après avoir modifié le règlement de la consultation (modification des caractéristiques des échantillons à remettre par les candidats et modification du CCTP).
Suspension de la déclaration sans suite d’une procédure de passation d’un marché
Dans cette affaire, l’acheteur a décidé de déclarer sans suite la procédure de passation d’un marché au motif que l’existence d’une erreur dans l’application des pondérations des notes constituait un vice de procédure.
L’une des sociétés candidates a saisi le juge d’une demande d’annulation de cette décision et d’un référé tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
Le juge des référés retient que le moyen tiré de ce que l’acheteur ne pouvait légalement déclarer sans suite la procédure qui n’était affectée que d’une erreur matérielle, d’une nature tel que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi, qu’il devait corriger, est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Puis, le juge des référés constate que la décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de cette société.
En effet, le juge constate a société requérante justifie d’une situation financière dégradée, alors que l’attribution du marché en cause est de nature à redresser cette situation financière dégradée.
Irrecevabilité du candidat en redressement judiciaire ne justifiant pas être autorisé à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché
Rappelons qu’aux termes de l’article L. 2141-3 du Code de la commande publique , sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes admises à la procédure de redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché.
Un candidat évincé contestait le rejet de son offre à l’attribution d’un marché ayant pour objet l’assistance pour l’exploitation du marché municipal, au motif que l’attributaire était en redressement judiciaire.
De fait, le juge des référés constate que la société attributaire a été admise à la procédure de redressement judiciaire, qu’elle ne bénéficiait pas à la date de remise des offres, ni au demeurant à la date de la présente ordonnance, d’un plan de redressement et elle ne justifiait pas davantage avoir été habilitée à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché.
La commune a donc manqué à ses obligations en la retenant.
TA Bordeaux, 28 mars 2025, n° 2501623
Voir également : Candidature à un marché public et redressement judiciaire

Coécrit avec Nicolas Machet & Laurent Bidault, Avocat Associé chez Novlaw Avocats, spécialisé en droit public, notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).
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