Les pouvoirs publics se sont interrogés sur la nature des locaux et de l’activité qui est exercée au sein des Dark Stores et Dark Kitchen : est-ce que ces locaux doivent être considérés comme étant des commerces ou doivent-ils être considérés comme étant un entrepôt.
Une telle distinction revêt une importance puisqu’il est plus aisé pour les collectivités territoriales de réglementer, en particulier au plan local d’urbanisme, l’installation d’un entrepôt que d’un commerce.
Comme évoqué, le Gouvernement vient de considérer que les Dark Stores relevaient de la première catégorie.
De fait, avant que le Gouvernement clarifie le cadre juridique de ceux-ci, un certain nombre de communes avaient déjà entrepris de réglementer l’implantation de ces établissements considérant en particulier que ceux-ci devaient être qualifiés d’entrepôts sur le fondement des dispositions des articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme.
Ainsi, aux termes de ces dispositions, parmi les destinations de constructions, on relève notamment celle de « commerce et activités de service », laquelle destination comprend comme sous-destinations « artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ».
De fait, n’accueillant pas de clientèle, les Dark Stores et Dark Kitchen ne sauraient être considérés comme des commerces ou des activités de services.
Ils relèvent alors des « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire », comprenant comme sous destination « industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition ».
Partant, les collectivités territoriales peuvent réglementer l’implantation des Dark Stores via le plan local d’urbanisme (PLU), sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 151-16 du Code de l’urbanisme, lesquelles donnent la possibilité de délimiter les quartiers, îlots et des voies dans lesquels est préservée ou développée une diversité commerciale (commerces de détail, commerces de proximité) ; ou via les orientations d’aménagement et de programmation (article L. 151-6 du Code de l’urbanisme).
Les collectivités territoriales peuvent également user de leur droit de préemption commercial pour faire obstacle à l’installation d’un Dark Store ou d’une Dark Kitchen.
Enfin, reste également la possibilité pour les collectivités territoriales de refuser les demandes de changement de destination des locaux qui consisterait à changer la destination d’un local commercial ou d’habitation en entrepôt.