À la suite de la suspension de ses décisions, la Ville de Paris a donc formé un pourvoi devant le Conseil d’État à l’encontre des ordonnances rendues par le juge des référés.
Sans revenir sur les raisons pour lesquelles le Conseil d’État annule ces ordonnances, celui-ci tranche donc la question relative à la destination des Dark store en faveur de la destination d’entrepôt.
Ainsi, le Conseil d’État relève que les locaux occupés par la société Frichti et la société Gorillas Technologies France étaient initialement des locaux utilisés par des commerces et ils sont désormais destinés à la réception et au stockage ponctuel de marchandises, afin de permettre une livraison rapide de clients par des livreurs à bicyclette.
Ces locaux ne peuvent donc pas être considérés comme étant des locaux « destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle », c’est-à-dire au commerce et au commerce de détail (au sens des dispositions des articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme et de l’article 3 de l’arrêté du 10 novembre 2016), et cela, même si des points de retrait peuvent y être installés.
Le Conseil d’État en déduit, d’une façon générale, qu’au regard des dispositions du Code de l’urbanisme, que ces locaux doivent être considérés comme des entrepôts.
Plus spécifiquement sur le cas de la Ville de Paris, les sociétés Frichti et Gorillas argumentaient que l’occupation des locaux correspondait à une logique de logistique urbaine qui, en application des dispositions du plan local d’urbanisme de Paris, pouvait les faire entrer dans la catégorie des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » prévue au PLU de la Ville. Le Conseil d’État rejette cet argument relevant que ces locaux avaient pour objet de permettre l’entreposage et le reconditionnement de produits non destinés à la vente aux particuliers dans ces locaux, ce qui correspond à une activité relevant de la destination « Entrepôt ».
Partant, il en conclut que « l’occupation de ces locaux par les sociétés Frichti et Gorillas Technologies France pour y exercer les activités en cause constitue donc un changement de destination, soumis, en application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme à déclaration préalable ».
La Ville de Paris était en droit d’exiger des sociétés requérantes le dépôt d’une déclaration préalable.