Sommaire
- Marché Public : Revue de jurisprudence du mois de novembre 2025
- Irrégularité du choix d’un groupement composé d’une société se prévalant des capacités de ses holdings et filiales dénués de références et de moyens matériels et humains
- Marché public : Non règlement des prestations d’un sous-traitant non déclaré
- Contestation de la réduction du montant de la prime accordée aux soumissionnaires dans le cadre d’un concours de maîtrise d’œuvre
- Résiliation d’un marché public de gardiennage et de télésurveillance en raison de l’interdiction du titulaire d’exercer une activité privée de sécurité
- Résiliation d’un marché public de maîtrise d’œuvre et droit à indemnisation du titulaire
- Irrégularité du choix du jury fondé sur un critère ne figurant pas dans le règlement de concours de maîtrise d’œuvre
- Non-tardiveté d’une offre en cas d’impossibilité de déposer une offre en raison de la taille des fichiers
- Annulation de la procédure de passation d’un marché en raison de l’imprécision du critère environnemental
- MAPA : Irrégularité du délai trop court de remise des offres
- Un document ne figurant pas formellement dans le fichier prévu à cet effet par le RC ne rend pas l’offre irrégulière
- Attribution d’un marché par une commune à une SEM dont elle n’est pas actionnaire : pas d’atteinte au principe d’impartialité
- Marché public de travaux : pas de projet de décompte final si la réception des travaux n’a pas eu lieu.
- Offre anormalement basse : Les éléments apportés pour justifier le caractère bas d’une offre doivent être suffisamment précis
- Résiliation pour faute d’un marché global de performance et droit à indemnisation du titulaire
- Rejet d’une offre irrégulière : il ne faut pas se fier qu’à l’objet social du soumissionnaire
- La fixation contractuelle d’une indemnité forfaitaire de résiliation fait obstacle à des demandes d’indemnisation complémentaire
- CCAG FCS : la contestation des pénalités n’est pas conditionnée à la présentation d’un mémoire en réclamation
- Irrégularité de l’offre d’un soumissionnaire n’établissant pas avoir accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre
- Irrecevabilité d’un référé précontractuel à l’encontre d’une procédure déclarée sans suite
- [Marché public] Quelles sont les jurisprudences à retenir en novembre 2025 ? (Le lien vers l’analyse de ces décisions est en commentaire ⬇ ) :

Marché Public : Revue de jurisprudence du mois de novembre 2025
Retrouvez les principales décisions rendues au cours du mois de novembre 2025 en matière de marché public.
Le Cabinet NOVLAW Avocats accompagne ses clients de façon transversale en droit immobilier et en droit public
Irrégularité du choix d’un groupement composé d’une société se prévalant des capacités de ses holdings et filiales dénués de références et de moyens matériels et humains
Saisi en référé précontractuel à l’encontre de la procédure de passation d’une concession de service, le tribunal administratif considère que l’analyse de la capacité et de l’aptitude du groupement attributaire nécessaires à l’exécution du contrat est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le groupement attributaire était principalement constitué d’une société qui se prévalait des capacités et aptitudes des onze structures d’exploitation détenues ou animées par les holdings, ces sociétés d’exploitation constituant des opérateurs économiques distincts, dotés de leur personnalité propre.
Or, il ne ressort pas de l’instruction que chacune des filiales justifiait de ses références et des moyens matériels et humains mis à disposition pour l’exécution du contrat.
Marché public : Non règlement des prestations d’un sous-traitant non déclaré
En vertu des articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage est subordonné à la double condition qu’à la demande de l’entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l’ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par lui.
En outre, dans l’hypothèse d’une rémunération directe du sous-traitant par le maître d’ouvrage, ce dernier peut contrôler l’exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant, y compris en vérifiant la correspondance entre la consistance des travaux réalisés et les stipulations du marché.
Dans cette affaire, le sous-traitant sollicitait le règlement de prestations ne correspondant ni à la déclaration de sous-traitance acceptée par l’acheteur ni à la facture émise par le sous-traitant ; au demeurant ces prestations n’avaient été ni exécutées ni commandées.
C’est donc à raison que l’acheteur a rejeté cette demande.
CAA Toulouse, 4 novembre 2025, n° 24TL00137
Voir également : Paiement direct et indemnisation du sous-traitant
Contestation de la réduction du montant de la prime accordée aux soumissionnaires dans le cadre d’un concours de maîtrise d’œuvre
Le maître d’ouvrage doit prévoir dans le cadre d’un concours de maîtrise d’œuvre le versement d’une prime aux participants qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours. Ce montant est librement défini par l’acheteur. Toutefois, lorsque l’acheteur est soumis à la loi du 12 juillet 1985 (désormais au livre IV du Code de la commande publique), le montant de cette prime est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats affecté d’un abattement au plus égal à 20 % (Article R. 2172-4 du CCP).
Dans cette affaire, le règlement du concours fixait le montant de la prime à hauteur de 35.000 euros HT et précisait que cette prime pourrait être réduite ou supprimée dans le cas où l’offre remise serait incomplète ou ne répondait pas au programme.
L’acheteur estimant que l’un des participants avait pris certaines libertés avec le programme technique a réduit le montant de sa prime.
Saisi par ce participant en appel, la Cour constate que celui-ci a formulé une proposition « à la marge du projet » tout en ne démontrant pas son impossibilité de se conformer aux prescriptions techniques du programme.
Partant, l’offre de ce participant ne répondait pas au programme technique et in fine au besoin de l’acheteur.
Celui-ci était donc fondé à réduire le montant de la prime.
Résiliation d’un marché public de gardiennage et de télésurveillance en raison de l’interdiction du titulaire d’exercer une activité privée de sécurité
L’article L. 612-9 du Code de la sécurité intérieure prévoit que « l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire. (…) ». Parmi ces activités, listées à l’article L. 611-1 du Code de la sécurité intérieure figurent celles consistant à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes, notamment.
Dès lors, tant les soumissionnaires à un marché de gardiennage et de télésurveillance que le titulaire doivent disposer d’une telle autorisation.
Dans cette affaire, il a été prononcé à l’encontre du titulaire du marché une interdiction d’exercice de deux ans sur le fondement de l’article L. 634-4 du Code de la sécurité intérieure.
Le maire de la commune en cause, en prononçant la résiliation du marché s’est donc borné à tirer les conséquences de cette interdiction d’exercer les activités pour lesquelles le marché en cause a été passé, et ce quand bien même une partie du marché faisait l’objet d’une sous-traitance acceptée par l’acte d’engagement initial. En outre, à la date à laquelle la commune a pris la mesure de résiliation, la sanction d’interdiction avait été rendue exécutoire.
Résiliation d’un marché public de maîtrise d’œuvre et droit à indemnisation du titulaire
Dans cette affaire, le maître d’ouvrage a résilié pour faute le marché conclu avec un groupement de maîtrise d’œuvre portant sur la réalisation d’un ensemble d’équipements publics comprenant un groupe scolaire, un restaurant scolaire et une médiathèque, en raison de plusieurs manquements (retard, manquement au devoir de conseil, manque de maîtrise financière).
La Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle tout d’abord que dans un tel cas, le maître d’œuvre peut présenter une demande d’indemnisation alors même qu’il n’avait pas contesté la décision de résiliation dans un délai de 2 mois.
Ensuite, la Cour rappelle le périmètre du droit à indemnisation du maître d’œuvre au-delà de sa rémunération forfaitaire : en cas de modification du programme ou des prestations par le maître d’ouvrage, prestations non décidées par celui-ci mais indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art ou encore en cas de sujétions imprévues.
Partant, en l’espèce, la Cour fait uniquement droit aux demandes indemnitaires du maître d’œuvre concernant des prestations supplémentaires réalisées à la demande du maître d’ouvrage.
En revanche, les modifications résultant en réalité de faute de la part du maître d’œuvre ne peuvent donner lieu à une indemnisation.
Irrégularité du choix du jury fondé sur un critère ne figurant pas dans le règlement de concours de maîtrise d’œuvre
Le juge des référés annule la procédure de concours en ce que le choix du lauréat a été opéré sur des critères qui ne figuraient pas dans les critères de jugement des offres précisés dans le règlement du concours.
Dans les faits, le jury avait écarté deux offres en raison du fait qu’elles n’étaient pas en « totale adéquation avec les caractéristiques des prestations attendues », particulièrement car elles étaient trop éloignées du schéma directeur du site en cause.
Cependant, le juge constate qu’aucun projet n’a été écarté par le jury de sorte qu’il a nécessairement considéré que ces projets répondaient au programme du concours. Ensuite, il ne ressort pas du règlement du concours que les offres seront évaluées en fonction de la conformité des projets avec ledit schéma directeur.
La procédure en cause est donc irrégulière.
Non-tardiveté d’une offre en cas d’impossibilité de déposer une offre en raison de la taille des fichiers
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, le Tribunal administratif de Paris avait considéré que l’offre d’une société avait été irrégulièrement écartée par l’AP-HP en raison de sa tardiveté.
Dans les faits, la société en question avait à plusieurs reprises tenté d’adresser son offre via la plateforme PLACE, qui ne présentait aucun dysfonctionnement, en vain.
En effet, certains fichiers dépassaient la taille de 1GO acceptée sur la plateforme. La société avait alors tenté par d’autres moyens d’adresser son offre (mail, lien de téléchargement), tout aussi vainement.
Le juge des référés a fait droit à sa demande en relevant notamment que les documents de la consultation ne faisaient aucune mention de la taille des fichiers requis, tout comme le guide d’utilisation de la plateforme.
Saisi en cassation, le Conseil d’État rejette le pourvoi de l’AP-HP considérant notamment que l’impossibilité de télétransmettre l’offre sur la plateforme Place était due à la taille des fichiers qui la composaient, qui excédait le maximum fixé par la plateforme, dont les candidats n’avaient pas été informés.
De plus, la société en cause en essayant de déposer à plusieurs reprises son offre, en envoyant son offre sur le profil d’acheteur et en transmettant un lieu de téléchargement moins de 2 heures après l’expiration du délai de remise des offres, doit être regardée comme ayant effectué en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre (ce qui n’est pas toujours le cas comme l’illustre par exemple TA Lyon, 25 novembre 2025, n° 2513401).
Annulation de la procédure de passation d’un marché en raison de l’imprécision du critère environnemental
Rappelons succinctement que le pouvoir adjudicateur doit informer de façon appropriée les candidats sur les critères d’attribution d’un marché public.
De plus, le pouvoir adjudicateur qui souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères, voire celle des sous-critères lorsqu’ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres ou leur sélection.
Dans cette affaire, le règlement de la consultation prévoyait un critère « Performances en matière de protection de l’environnement », sans que les documents de la consultation n’indiquent les attentes du pouvoir adjudicateur en la matière.
Pis, le CCAP du marché se bornait à préciser les modalités de gestion des déchets et indiquait qu’en matière de développement durable, « il n’est prévu aucune obligation environnementale dans l’exécution du marché ».
Le juge des référés considère qu’un tel critère a conféré au pouvoir adjudicateur une liberté de choix discrétionnaire, ne permettant pas d’organiser un examen des offres garantissant l’égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure ; il a donc manqué aux obligations de mise en concurrence qui lui incombaient.
MAPA : Irrégularité du délai trop court de remise des offres
Saisi d’un recours en contestation de la validité du contrat, le tribunal administratif prononce la résiliation d’un marché en raison du délai très court de remise des offres qui avait été fixé par l’acheteur.
Rappelons que dans le cadre d’une procédure adaptée (MAPA), l’acheteur fixe les délais de réception des candidatures et des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.
Dans cette affaire, le pouvoir adjudicateur avait prévu un délai (très) court de 7 jours, soit 5 jours ouvrés, pour la remise des offres, se prévalant notamment de l’urgence en raison d’une période de grève impactant depuis plusieurs mois la fourniture et le transport de bennes à boues et déchets.
Cependant, le tribunal relève qu’un tel motif tiré de l’urgence ne résulte d’aucun texte, celle-ci pouvant être invoquée s’agissant des marchés passés sans publicité ni mise en concurrence.
De plus, compte tenu du montant du marché (320.000 euros HT) et sa durée (4 ans), le délai de remise des offres était manifestement inadapté.
Une telle irrégularité impacte la validité du marché dont la résiliation est prononcée par le juge.
Un document ne figurant pas formellement dans le fichier prévu à cet effet par le RC ne rend pas l’offre irrégulière
L’offre de la société requérante a été considérée comme étant irrégulière dans la mesure où le pouvoir adjudicateur considérait qu’elle n’avait pas remis l’un des documents exigés par le règlement de consultation.
En défense, la société requérante exposait que par maladresse cette pièce avait bien été remise mais qu’elle avait été classée dans un autre dossier.
Le juge du référé précontractuel rappelle que le règlement de la consultation étant obligatoire dans toutes ses mentions, le pouvoir adjudicateur est tenu d’éliminer sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignement requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. Néanmoins, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas d’une erreur purement matérielle, dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres et de conséquences sur le contenu de l’offre.
Ainsi, la circonstance qu’un document requis par le règlement de la consultation ne figure pas formellement dans le fichier prévu à cet effet ne permet pas à elle seule d’écarter une offre comme irrégulière si ce document a été versé dans un autre fichier remis par le candidat, sans qu’il incombe au pouvoir adjudicateur de le reconstituer à partir d’informations éparses, ce qui était possible dans cette espèce a estimé le juge des référés.
C’est donc à tort que l’offre a été considérée comme étant irrégulière.
Attribution d’un marché par une commune à une SEM dont elle n’est pas actionnaire : pas d’atteinte au principe d’impartialité
Saisi d’un recours en contestation de la validité d’un marché relatif aux obsèques de personnes dépourvues de ressources suffisantes ou sans famille, la Cour administrative d’appel de Toulouse avait notamment à se prononcer sur la régularité de l’attribution de ce marché à une société d’économie mixte au regard du principe d’impartialité.
La Cour appelle tout d’abord que le principe d’impartialité ne fait pas obstacle à ce qu’un acheteur public attribue un contrat à une société d’économie mixte locale dont il est actionnaire,
sous réserve que la procédure garantisse l’égalité de traitement entre les candidats et que soit prévenu tout risque de conflits d’intérêts.
La Cour relève ensuite que si la société d’économie mixte locale des Services funéraires de Montpellier Agglomération, attributaire du marché, est détenue à hauteur de 82 % par Montpellier Méditerranée Métropole, la commune de Montpellier ne détient cependant aucune participation dans cette société.
De plus, la seule circonstance que le maire de la commune de Montpellier préside également la métropole et que son adjointe, également élue au conseil de la métropole, ait signé la décision d’attribution du marché, ne suffit pas à caractériser la volonté de la commune de Montpellier de favoriser la société attributaire ni l’existence d’intérêts les liant à cette société.
Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les deux conseillers municipaux de la majorité, élus également au conseil d’administration de la société attributaire ni l’ancienne adjointe au maire de Montpellier également présidente du conseil d’administration de la société attributaire, aient pris une quelconque part à la procédure de passation du marché en litige.
Enfin, la société requérante ne remet en cause ni l’impartialité du référent en charge du dossier de consultation ni des deux responsables en charge du rapport d’analyse des offres.
Il ne résulte donc pas de l’instruction que la commune intimée ait entendu favoriser la société attributaire en évaluant son offre en se fondant sur un critère occulte ou en lui attribuant une note manifestement erronée qui ne correspondrait pas à ses mérites.
Marché public de travaux : pas de projet de décompte final si la réception des travaux n’a pas eu lieu.
En application des dispositions du CCAG Travaux, la réception des travaux obéit à un processus précis.
Voir sur ce point : La procédure de réception des marchés publics de travaux
Schématiquement, il appartient au titulaire d’aviser le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre de la date à laquelle il estime les travaux achevés. Le maître d’œuvre procède alors aux opérations préalables à la réception (OPR) des ouvrages en présence du titulaire et du maître d’ouvrage. Au regard de procès-verbal des OPR et des propositions du maître d’œuvre, il appartient au maître d’ouvrage de prononcer ou non la réception des ouvrages.
Notons qu’à compter de la réception, le titulaire établit et transmet son projet de décompte final au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre ; si la décision de réception des travaux ne lui a pas encore été notifiée, alors le projet de décompte final du titulaire est précoce.
Dans cette affaire, se posait la question de la régularité du projet de décompte final du titulaire en l’absence de réception expresse des travaux en cause.
Si le juge administratif relève qu’un document a été établi entre les parties concernant l’achèvement des travaux, il considère que ce document n’a pas été signé par le maître d’œuvre, il ne peut être regardé comme valant procès-verbal des opérations préalables à la décision de réception qui impose une telle signature, mais seulement comme un document préparatoire à ces opérations.
En outre, le juge considère qu’ « afin de combattre l’inertie du maître d’œuvre », il appartenait alors au titulaire d’informer le pouvoir adjudicateur de ce que le maître d’œuvre n’avait pas arrêté la date des OPR dans le délai de 20 jours afin qu’il fixe la date de ces opérations dans un délai de 30 jours suivant la lettre adressée par le titulaire et effectue lui-même les opérations en cas
d’absence du maître d’œuvre ou de refus de ce dernier d’y procéder ne peut pas considérer que la réception des travaux était réputée prononcée.
En outre, la réception tacite ne peut pas non plus être regardée comme intervenue dans la mesure où, si le maître d’ouvrage a investi les lieux, il ne résulte pas de l’instruction que la commune aurait accepté cette réception ; au contraire, elle a fait valoir au titulaire dans plusieurs courriers l’existence de malfaçons.
Dans ces conditions, le projet de décompte final adressé par le titulaire doit être regardé comme précocement transmis.
Offre anormalement basse : Les éléments apportés pour justifier le caractère bas d’une offre doivent être suffisamment précis
Cette affaire illustre le contrôle opéré par le juge du référé précontractuel sur l’obligation pesant sur l’acheteur de détecter les offres anormalement basses dans le cadre de la procédure d’attribution d’un marché public.
Ainsi, constatant que les prix proposés par un des soumissionnaires semblaient sous-évalués, la commune en cause lui a demandé en application de l’article R. 2152-3 du Code de la commande publique de justifier de son offre financière.
Toutefois, au regard des réponses apportées par le soumissionnaire, le juge des référés considère que ces réponses « sont demeurées vagues, sommaires et imprécises, tirées de concepts très généraux (…), sans jamais sérieusement justifier de ses prix unitaires et sans par ailleurs répondre, de façon détaillée, auxdits questionnements de la commune ».
Partant, le juge en conclut que si la commune a mis en œuvre à juste titre la procédure à l’article R. 2152-3 du CCP, elle était tenue par les dispositions de l’article R. 2152-4 du même code de rejeter l’offre du soumissionnaire en question comme anormalement basse dès lors que les éléments fournis ne justifiaient pas de manière satisfaisante le niveau anormalement trop bas de l’offre.
Résiliation pour faute d’un marché global de performance et droit à indemnisation du titulaire
Dans cette affaire, un groupement d’entreprises contestait la résiliation prononcée pour faute d’un marché global de performance pour la réhabilitation d’un bâtiment pour y installer notamment une crèche.
Cette résiliation était notamment fondée par l’absence de transmission des attestations de garantie décennale par les membres du groupement titulaire et le recours irrégulier à la sous-traitance.
En l’occurrence, l’entreprise principale en charge des travaux au sein du groupement s’était abstenue de souscrire une assurance de responsabilité décennale, estimant notamment pour se défendre que celle-ci aurait dû lui être demandée par l’acheteur dès la procédure de passation et non pas avant l’engagement du chantier ; ou encore que son assureur aurait subordonné la délivrance d’une telle attestation à l’ouverture du chantier.
De surcroit, il résulte de l’instruction que le groupement en cause a fait intervenir des entreprises sur le chantier sans qu’elles ne soient acceptées ou même déclarées auprès du pouvoir adjudicateur. D’ailleurs, la circonstance que ce dernier n’ait pas mis en demeure le groupement de régulariser la situation n’ôte pas à ce manquement son caractère fautif.
Le groupement n’est donc pas fondé à demander l’indemnisation des préjudices résultant de la résiliation du marché.
En revanche, il a droit au versement d’une indemnisation au titre des prestations effectuées dans le cadre du contrat avant sa résiliation.
Rejet d’une offre irrégulière : il ne faut pas se fier qu’à l’objet social du soumissionnaire
Dans cette affaire, l’acheteur avait écarté l’offre présentée par une société au motif que son objet social, tel que figurant sur l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), ne faisait pas état des prestations objet du marché (en l’occurrence un marché de fourniture, d’installation et de maintenance d’équipements de sonorisation).
Cette circonstance n’est cependant pas de nature à établir que la société en cause ne disposait pas des capacités nécessaires à l’exécution du contrat.
C’est donc à tort que l’offre a été écartée.
TA Marseille, 20 novembre 2025, n° 2513650
La fixation contractuelle d’une indemnité forfaitaire de résiliation fait obstacle à des demandes d’indemnisation complémentaire
Une métropole a résilié pour motif d’intérêt général un marché de maîtriser d’œuvre en raison de l’abandon d’un projet de tramway circulant sur rail.
Pour rappel, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.
Si l’étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations contractuelles, l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait toutefois obstacle à ce que ces stipulations prévoient une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation.
En l’espèce, les parties avaient prévu contractuellement une indemnité forfaitaire de résiliation, en l’occurrence 4% du montant non révisé de la part du marché résilié.
Partant, le maître d’œuvre ne pouvait pas solliciter une indemnisation complémentaire (notamment au titre du manque à gagner) ni utilement faire valoir que l’indemnité de résiliation établie en application de ces clauses est insuffisante au regard des préjudices effectivement subis.
En revanche, il peut prétendre à une indemnisation au titre des dépenses non amorties en raison de la résiliation du marché.
CCAG FCS : la contestation des pénalités n’est pas conditionnée à la présentation d’un mémoire en réclamation
Il résulte de l’article 37 du CCAG FCS de 2009 alors en vigueur que, lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de 2 mois, un mémoire de réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat.
Toutefois, cette règle ne s’applique pas lorsque l’acheteur entend infliger au titulaire des pénalités au cours de l’exécution du marché.
Dans ce cas, si le titulaire ne peut contester ces pénalités devant le juge qu’à la condition d’avoir présenté au préalable une demande et s’être heurté à une décision de rejet, de sorte que les stipulations de l’article 37 relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées.
Irrégularité de l’offre d’un soumissionnaire n’établissant pas avoir accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre
Faisant écho à la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2025 (CE, 13 novembre 2023, n°506640), le tribunal administratif considère que l’offre remise par la société requérante est irrégulière car en partie tardive.
Dans les faits, pour rejeter comme irrégulière l’offre de la société requérante, l’acheteur a retenu que plusieurs documents exigés par le RC étaient absents de l’offre remise.
La société requérante ne conteste pas que ces documents étaient manquants dans son offre, mais elle soutient qu’elle a déposé celle-ci avant l’heure limite et obtenu une attestation de dépôt réussi, et qu’elle est victime d’un dysfonctionnement de la plateforme de dépôt, qui n’a pas pris en compte lors du téléchargement plusieurs des fichiers qui contenaient un accent dans leur dénomination, sans que ce point ait été porté à son attention.
Néanmoins, il résulte de l’instruction que la société requérante a été en mesure de déposer sans difficulté particulière son offre et qu’un accusé de réception de ce dépôt a été immédiatement généré par la plateforme.
Selon le juge, à supposer que la plateforme de dépôt ait connu un dysfonctionnement concernant certains des fichiers, ce qui ne résulte pas de l’instruction, il est constant que cet accusé de réception récapitulait de manière lisible l’ensemble des fichiers déposés et que la consultation de ce document par la société, comme il lui incombait de le faire immédiatement après la réalisation du dépôt, lui aurait permis de constater aisément qu’il ne contenait pas plusieurs des fichiers exigés par le règlement de la consultation.
La société requérante n’établit donc pas avoir accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre.
Irrecevabilité d’un référé précontractuel à l’encontre d’une procédure déclarée sans suite
Rappel toujours utile : un référé contractuel dirigé à l’encontre de la procédure d’attribution d’un marché qui a été déclarée sans suite est irrecevable.
[Marché public] Quelles sont les jurisprudences à retenir en novembre 2025 ? (Le lien vers l’analyse de ces décisions est en commentaire ⬇ ) :
➡ Irrégularité du choix d’un groupement composé d’une société se prévalant des capacités de ses holdings et filiales dénués de références et de moyens matériels et humains : TA Caen, 4 novembre 2025, n° 2503273
➡ Non règlement des prestations d’un sous-traitant non déclaré : CAA Toulouse, 4 novembre 2025, n° 24TL00137
➡ Contestation de la réduction du montant de la prime accordée aux soumissionnaires dans le cadre d’un concours de maîtrise d’œuvre : CAA Nancy, 4 novembre 2025, n° 22NC00061
➡ Résiliation d’un marché public de gardiennage et de télésurveillance en raison de l’interdiction du titulaire d’exercer une activité privée de sécurité : CAA Nancy, 4 novembre 2025, n° 22NC01421
➡ Résiliation d’un marché public de maîtrise d’œuvre et droit à indemnisation du titulaire : CAA Bordeaux, 6 novembre 2025, n° 23BX02418
➡ Irrégularité du choix du jury fondé sur un critère ne figurant pas dans le règlement de concours de maîtrise d’œuvre : TA Toulouse, 10 novembre 2025, n° 2507501
➡ Non-tardiveté d’une offre en cas d’impossibilité de déposer une offre en raison de la taille des fichiers : CE, 13 novembre 2023, n°506640
➡ Annulation de la procédure de passation d’un marché en raison de l’imprécision du critère environnemental : TA Grenoble, 14 novembre 2025, n° 2510707
➡ MAPA : Irrégularité du délai trop court de remise des offres : TA Bastia, 14 novembre 2025, n° 2301147
➡ Un document ne figurant pas formellement dans le fichier prévu à cet effet par le RC ne rend pas l’offre irrégulière : TA La Réunion, 17 novembre 2025, n° 2501797
➡ Attribution d’un marché par une commune à une SEM dont elle n’est pas actionnaire : pas d’atteinte au principe d’impartialité : CAA Toulouse, 18 novembre 2025, n° 23TL01989
➡ Pas de projet de décompte final si la réception des travaux n’a pas eu lieu : CAA Toulouse, 18 novembre 2025, n° 24TL00291
➡ Les éléments apportés pour justifier le caractère bas d’une offre doivent être suffisamment précis : TA Bastia, 19 novembre 2025, n° 2501616
➡ Résiliation pour faute d’un marché global de performance et droit à indemnisation du titulaire : CAA Lyon, 20 novembre 2025, n° 24LY01128 & CAA Lyon, 20 novembre 2025, n° 24LY01130
➡ Rejet d’une offre irrégulière : il ne faut pas se fier qu’à l’objet social du soumissionnaire : TA Marseille, 20 novembre 2025, n° 2513650
➡ La fixation contractuelle d’une indemnité forfaitaire de résiliation fait obstacle à des demandes d’indemnisation complémentaire : CAA Marseille, 24 novembre 2025, n° 24MA02892
➡ CCAG FCS : la contestation des pénalités n’est pas conditionnée à la présentation d’un mémoire en réclamation : CE, 24 novembre 2025, n° 497438
➡ Irrégularité de l’offre d’un soumissionnaire n’établissant pas avoir accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre : TA Lyon, 25 novembre 2025, n° 2513401
➡ Irrecevabilité d’un référé précontractuel à l’encontre d’une procédure déclarée sans suite : TA Lyon, 26 novembre 2025, n° 2513287

Par Laurent Bidault , Avocat Associé chez NOVLAW Avocats , spécialisé en droit public , notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’ innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).
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