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Marchés et contrats publics jurisprudance de février 2026

Marchés et contrats publics : Revue de jurisprudence du mois de février 2026

Retrouvez les principales décisions qui ont été rendues au cours du mois de février 2026 en matière de marché public et plus généralement en matière de commande publique

Le Cabinet NOVLAW Avocats accompagne ses clients de façon transversale en droit immobilier et en droit public

L’absence de fixation d’un montant maximal de prestations pour un accord-cadre ne lèse par le candidat qui n’a pas été dissuadé de participer à la procédure

Dans le cadre d’un litige portant sur l’attribution d’un marché de prestations juridiques, un candidat évincé faisait valoir que l’accord-cadre en cause ne fixait pas de montant maximum des prestations en méconnaissance de l’article R. 2162-4 du Code de la commande publique.

Le juge des référés relève que le pouvoir adjudicateur, qui n’allègue pas son impossibilité de déterminer le montant maximum de chacun des lots, même s’il a fait état du caractère par nature très aléatoire des contentieux objet du marché, a méconnu ces dispositions.

Cependant, si le candidat évincé fait valoir que l’absence de fixation d’un montant maximal pour chaque lot a un caractère «intrinsèquement lésionnaire» au regard des particularités du marché, le juge considère que la société en cause n’a pas été dissuadée de participer à la procédure litigieuse, qu’elle a pu utilement présenter des offres et qu’elle a été classée en deuxième position sur les deux lots. Il relève également qu’elle disposait, à l’égal des autres candidats, d’informations dans les documents du marché en ce qui concerne les types de procédure et de contentieux prévus, voire même d’informations privilégiées en sa qualité de titulaire sortant de l’un des lots et qu’elle n’a pas jugé utile de solliciter auprès du pouvoir adjudicateur des renseignements complémentaires sur le montant maximum des prestations.

Partant, la société requérante ne justifie pas que ce manque d’information l’aurait lésée de quelque manière que ce soit et que son offre et donc son classement auraient été différents si elle avait reçu cette information dès le stade de l’avis d’appel à la concurrence. Elle ne peut donc utilement invoquer le manquement dont elle se prévaut à l’appui de son recours. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.

TA Lille, 3 février 2026, n° 2600457

 

Concession pour la gestion d’un centre aquatique, offre irrégulière et convention collective applicable

Le tribunal administratif de Lille avait annulé la procédure d’attribution d’un contrat de concession pour la gestion du centre aquatique au motif que l’offre de la société attributaire était irrégulière car elle se référait à la convention nationale du sport, et non pas à la convention collective nationale des espaces de loisirs.

Pour mémoire, rappelons que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention.

Étant précisé qu’en vertu de l’article L. 2261-2 du Code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.

Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l’autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci.

Après avoir apprécier les activités précises du centre aquatique, la Cour constate que celui-ci une vocation principalement sportive et qu’il comporte accessoirement des espaces ludiques et de détente.

Partant, l’activité exploitée ne se confond pas avec celle des parcs aquatiques entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels et relève par suite de la convention nationale du sport.

L’offre du titulaire était donc régulière contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif.

CAA Douai, 10 février 2026, n° 24DA01576

Résiliation pour motifs d’intérêt général d’une convention d’occupation du domaine public et indemnisation du titulaire

Si l’autorité domaniale peut mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d’occupation du domaine public pour un motif d’intérêt général et en l’absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est toutefois en droit d’obtenir, le cas échéant dans les conditions prévues par ce contrat, la réparation du préjudice direct, matériel et certain résultant de la résiliation de cette convention.

Ce préjudice est notamment constitué de la perte des bénéfices découlant d’une occupation du domaine conforme aux prescriptions de la convention et des dépenses exposées pour l’occupation normale du domaine et qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation.

Les clauses de la convention en cause rappelaient ce principe d’indemnisation en cas d’éviction pour un motif autre qu’un manquement aux obligations contractuelles.

En l’espèce, l’ex-occupante avait droit en particulier à l’indemnisation de la fraction non amortie des immobilisations non transférables résultant des droits réels dont elle était titulaire.

Les honoraires d’avocat supportées par celle-ci dans le cadre de son recours indemnitaire surcoûts de loyers supportés dans le cadre de son relogement pour la poursuite de son activité constituent également des postes de préjudice indemnisables.

En revanche, l’ensemble des frais liés au changement de locaux (coûts du déménagement et des travaux d’aménagement des nouveaux locaux, frais de transfert du matériel informatique et téléphonique, frais de communication relatifs à sa nouvelle adresse et frais d’administration et de secrétariat), sont des frais qu’elles auraient dû exposer y compris à l’expiration normale de la convention domaniale : ils ne sont donc pas indemnisables.

CE, 16 février 2026, VNF, n°493569

La méconnaissance par l’acheteur du principe de concurrence loyale entre les entreprises n’est ni un vice du consentement, ni un autre vice d’une particulière gravité.

 

Un candidat évincé sollicitait l’annulation d’un marché public de travaux.

En l’espèce, avant la dernière réunion de négociation, le pouvoir adjudicateur a communiqué aux entreprises en lice le rapport d’analyse des offres établi dans le cadre de la procédure initiale.

Mais, dans la mesure où l’ensemble des candidats ont reçu le rapport d’analyse des offres et qu’ainsi, chacune les entreprises a été placée dans la même situation pour aborder la dernière phase de négociation et ajuster leurs offres dans un sens favorable pour chacune d’elle, c’est-à-dire, en corrigeant les faiblesses antérieurement relevées, y compris en ce qui concerne les éléments du critère technique tenant aux qualifications du personnel, le principe d’égalité n’a pas été méconnu, selon la Cour.

En revanche, dès lors que ce document comportait l’indication du prix global de chacune des offres des entreprises candidates, en communiquant cette information confidentielle alors que la procédure était en cours, quand bien même celle-ci comportait une phase de négociation, le pouvoir adjudicateur a enfreint le principe d’une concurrence loyale entre les entreprises soumissionnaires.

Toutefois, outre que le marché avait été entièrement exécuté faisant obstacle à son annulation, la Cour relève que si ce vice n’est pas régularisable, le contrat ne présentait pas un contenu illicite ni n’était affecté d’un vice de consentement ou d’un autre vice d’une particulière gravité. Les conclusions à fin de résiliation du marché ne peuvent dès lors qu’être rejetées.

CAA Bordeaux, 17 février 2026, n° 23BX02964

Mémoire en réclamation dans le cadre d’un marché de maîtrise d’œuvre se référant au CCAG-PI

À la suite de la réception de la décision de résiliation d’un marché de maîtrise d’œuvre, accompagnée des décomptes de résiliation, le mandataire du groupement titulaire a adressé au pouvoir adjudicateur une lettre recommandée électronique avec pour objet «mémoire en réclamation», qui comportait l’énoncé d’un différend et contestait les décomptes de résiliation en sollicitant de façon précise et détaillée, notamment, la réévaluation de la rémunération fixée de manière prévisionnelle pour la deuxième tranche, le paiement de prestations qui n’avaient pas été prises en compte dans le décompte, ainsi que l’indemnisation d’un préjudice du fait de la perte de gains, d’un préjudice d’atteinte à la réputation professionnelle et d’un préjudice résultant de la résiliation du contrat en période d’état d’urgence sanitaire.

Partant, cette lettre doit être regardée comme un mémoire en réclamation au sens de l’article 37 du CCAG-PI 2009 alors applicable au marché (désormais prévu à l’article 35 du CCAG-MOE)/

Voir notre article : Les règlements des différends dans les marchés publics

De ce fait, le pouvoir adjudicateur ne peut pas soulever utilement une fin de non-recevoir tirée de ce que le titulaire pas présenté une demande indemnitaire préalable à la saisine de la juridiction.

En revanche, les demandes d’indemnisation du titulaire formulées devant le tribunal et ne figurant pas dans le mémoire en réclamation doivent être écartées.

CAA Paris, 19 février 2026, n° 23PA02392

Rejet irrégulier d’une offre considérée comme tardive en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme achatpublic.com

Avant la limite fixée pour la réception des offres, après plusieurs tentatives infructueuses et connexions à la plateforme, la société requérante a procédé à un « dépôt simplifié » sur la plateforme achatpublic.com, sa candidature et une offre pour l’attribution du marché en cause et s’est vu délivrer un accusé de réception.

Or, l’acheteur expose que cette candidature et cette offre n’ont pas été enregistrées en raison d’une ultime connexion de la part de la société à la plateforme, via cette fois la procédure « dépôt classique », a eu pour effet d’annuler son dépôt.

Le juge des référés relève qu’eu égard à l’heure à laquelle elle est intervenue, cette dernière connexion ne saurait être regardée comme ayant eu pour objet de modifier le dépôt intervenu à 11h34 ni de déposer une nouvelle candidature et une nouvelle offre à se substituer à celles précédemment déposées.

De plus, il constate que la société requérante n’a jamais été informée des effets d’une simple connexion au module de la plateforme dédié à la procédure de «dépôt classique» postérieurement à un dépôt réalisé dans le cadre de la procédure de «dépôt simplifié».

L’annulation automatique du dépôt intervenu à 11h34 résulte donc d’un dysfonctionnement de la plateforme achatpublic.com.

Le défaut de prise en considération de cette candidature et de cette offre constitue, dès lors, un manquement de l’acheteur aux obligations de mise en concurrence.

Dans la mesure où la candidature et l’offre de la société en cause ont pu être récupérées sur la plateforme achatpublic.com par l’acheteur, la procédure de passation est annulée au stade de l’analyse des candidatures et des offres et peut être reprise à ce même stade en prenant en considération la candidature et l’offre déposées par la société requérante.

TA Paris, 19 février 2026, n° 2603565

Pour compléter : Dématérialisation des marchés publics : entre responsabilité de l’acheteur et diligence du soumissionnaire

Prestations de gardiennage hors marché : Responsabilité d’une commune pour enrichissement sans cause

Pour rappel, en cas de nullité d’un contrat ou en l’absence d’un tel contrat, le prestataire ou le fournisseur peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé.

Il appartient alors au juge administratif d’évaluer, au besoin en ordonnant une expertise sur ce point, les dépenses du prestataire ou du fournisseur qui ont été utiles à la personne publique.

Les dépenses utiles comprennent, à l’exclusion de toute marge bénéficiaire, les dépenses qui ont été directement engagées par le cocontractant pour la réalisation des fournitures, travaux ou prestations destinés à l’administration.

En revanche, ne peut être prise en compte que la quote-part des frais généraux qui contribue à leur exécution et est à ce titre utile à la personne publique. De même, ne peuvent pas être regardés comme utilement exposés les frais financiers engagés par le prestataire ou le fournisseur.

Dans ce litige, le prestataire de la commune avait, à la demande de la commune, réalisé des prestations de gardiennages pour le compte de celle-ci, après l’expiration du marché dont il était titulaire.

Ce prestataire a donc le droit à être indemnisé de ses prestations.

CAA Marseille, 20 février 2026, n° 25MA00102

L’incompétence d’une collectivité à déléguer un service public de transport constitue un vice d’une particulière gravité

Dans cette affaire, le candidat évincé de la procédure d’attribution d’un contrat de délégation de service public pour l’exploitation du service de transport comprenant les services de transports publics urbains réguliers, le transport scolaire, le transport touristique et le transport en mobilité douce, a contesté la validité de ce contrat.

Ce candidat mettait notamment en exergue l’incompétence de la commune à conclure un tel contrat.

Dans un premier temps, la Cour, pour apprécier si la commune exerçait, à la date de lancement de la procédure, des compétences en matière de transport, a entrepris de déterminer, service par service, si elle a organisé de tels services, en régie, par délégation de service public ou par la passation de marchés publics, en décidant de leurs modalités d’exécution telles que les itinéraires, les tarifs, le niveau de service.

Après analyse, la Cour en conclut que la commune ne pouvait pas être regardée comme exerçant une compétence effective en matière de transports scolaires, transports urbains de voyageurs, de transports touristiques, ni en matière de mobilité douces.

De surcroit, la Cour observe que la compétence en matière de transports avait été transférée à la région.

La commune était incompétente pour conclure la délégation de service public en litige, ce qui constitue un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation du contrat.

CAA Toulouse, 24 février 2026, n° 24TL01482

Irrégularité de la procédure d’attribution d’un MAPA conduisant à retenir le soumissionnaire arrivé en troisième position

La société requérante a été classée première aux termes de l’analyse des offres fondée sur les critères prévus. Pour autant, le marché ne lui a pas été attribué…

En effet, il s’avère que la commission d’analyse des offres a retenu l’offre de la société classée en 3e position, aux motifs notamment de la qualité des travaux déjà réalisés par celle-ci, la satisfaction quant à l’exécution de ces prestations, de ses qualifications à restaurer des Monuments historiques ou que celle-ci est la moins-disante.

TA Toulouse, 25 février 2026, n° 2601137

 

Marché de collecte des déchets : Dénaturation de l’offre du candidat évincé

 

Rappelons qu’il appartient au juge du référé précontractuel, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.

Saisi par un candidat évincé de procédure l’attribution d’un marché de collecte des déchets ménagers et assimilés, le juge des référés constate que l’acheteur a dénaturé son offre.

Il relève notamment qu’alors que l’acheteur reprochait le planning proposé par le requérant, ce planning était conforme au CCTP ; de même, l’acheteur « inventait » un nombre de bacs à livrer de la part du requérant.

Compte tenu du faible écart de notes entre la société requérante et le titulaire, selon le Tribunal administratif de Guadeloupe, la société requérante est fondée à soutenir que ces dénaturations sont susceptibles de l’avoir lésée.

TA Guadeloupe, 25 février 2026, n° 2600046

Marché de travaux : Rejet irrégulier d’une offre anormalement basse

Cette décision illustre le contrôle opéré par le juge du référé précontractuel sur la procédure de détection d’une offre anormalement basse opérée par l’acheteur, en particulier l’appréciation portée par ce dernier aux justifications apportées par le soumissionnaire concerné.

Pour rappel, en vertu des dispositions combinées des articles L. 2152-5, L. 2152-6, R. 2152-3 et R. 2152-4 du Code de la commande publique, l’acheteur lorsqu’il constate qu’une offre paraît anormalement basse, doit solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes, il doit alors rejeter l’offre en cause.

Suspectant une offre d’être anormalement basse, l’acheteur a sollicité du soumissionnaire en cause des justifications, qu’il a néanmoins écartées les considérant comme insuffisantes.

Le juge analyse alors point par point les motifs pour lesquels l’acheteur a rejeté ces justifications.

Par exemple, si la commune fait valoir qu’elle n’a pas pris en compte le fait que le soumissionnaire est propriétaire d’engins spécialisés pour les chantiers objet du marché public, le juge relève qu’il résulte du CCTP que les travaux nécessitent l’usage de tels engins et que la société en cause peut tirer un avantage économique de cette propriété par rapport à une entreprise recourant à de la location d’engins de chantier.

De même, la société en cause pouvait parfaitement faire valoir l’accord qui la lie, à titre gratuit, à une entreprise, qu’elle désigne nommément, spécialisée dans le traitement des gravats et qui possède un site à proximité de la commune.

De plus, le juge relève qu’il résulte de l’instruction que la société en cause, qui compte 31 salariés, exerce, depuis plus de trente ans, son activité de travaux funéraires.

En conséquence, la commune a entaché sa décision d’écarter l’offre en cause d’une erreur manifeste d’appréciation.

L’article L. 2152-5 du code de la commande publique a été méconnu.

TA Montpellier, 27 février 2026, n° 2601087

Prescription des pénalités dans le cadre d’un contrat de concession

Le Conseil d’État considère que dans le silence du contrat de concession, le délai de prescription d’une pénalité contractuelle court à compter de la date à laquelle l’autorité délégante aurait dû avoir une connaissance des éléments lui permettant d’infliger cette pénalité.

En l’occurrence, aux termes du contrat, ces éléments étaient connus chaque année par la commune au moyen du rapport annuel du délégataire.

Par suite, en se fondant, pour écarter l’exception soulevée par la société Suez Eau France, tirée de ce que les pénalités qui lui ont été infligées au titre des années 2009 à 2013 sur le fondement du contrat en cause étaient atteintes par la prescription, sur ce que celui-ci ne précisait pas la date à laquelle la collectivité devait exercer son contrôle sur le respect de ces obligations, la cour a dénaturé les stipulations de la convention.

L’affaire est renvoyée à la Cour administrative d’appel.

Laurent Bidault Avocat - NOVLAW Avocats

Par Laurent Bidault , Avocat Associé chez NOVLAW Avocats , spécialisé en droit public , notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’ innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).

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