Sommaire
- Actualité Droit Public des Affaires – Novembre 2022
- Rejet de demandes indemnitaires en l’absence de mémoire en réclamation
- Modulation des effets de la résiliation d’un contrat
- Mention de l’existence d’un litige au décompte
- Pas de réception, pas de responsabilité des constructeurs
- Référé précontractuel irrecevable en cas de signature du marché
- Irrégularité non-invocable tenant à l’absence de notification du décompte
- Régularité de l’accord-cadre sans maximum
- Pas de garantie décennale en l’absence de réception des travaux
- Délai de remise d’un mémoire en réclamation
- Démonstration du caractère irrégulier d’une offre
- Exemple offre anormalement basse
- Contestation du refus de mettre fin à l’exécution d’une convention domaniale
- Pas de modification d’un marché passé en procédure négociée après une procédure infructueuse
- Signature du décompte par la personne responsable du marché
- Demande de résiliation d’un marché public au bénéfice d’un tiers
- Marché public : Absence d’irrégularité d’une offre
- Marché public : déclaration sans suite et référé précontractuel
- Marché public : Les prestations commandées par l’acheteur doivent être en principe réglées
- Marché public : Offre irrégulière
- Exclusion en raison de l’exécution défaillante d’un précédent marché
- Motivation de la décision de déclaration sans suite
- Une convention tripartite de délégation de paiement est un contrat privé
- Exemple de désordre de nature décennale
- Marché public : Pas de condamnation définitive, pas d’expulsion de plein droit

Actualité Droit Public des Affaires – Novembre 2022
Tous les mois, le Cabinet Novlaw Avocats et l’équipe de Laurent Bidault proposent une page d’actualité mise à jour quotidiennement consacrée principalement au droit des marchés publics et au droit de la construction.
Retrouvez ci-dessous toute l’actualité du droit des marchés publics au mois de novembre 2022.
Actualité Droit Public des Affaires – Novembre 2022
Rejet de demandes indemnitaires en l’absence de mémoire en réclamation
Le présent litige portait sur l’exécution d’un marché de services portant sur une mission de coordination de sécurité et de protection de la santé, faisant référence au CCAG-PI (version 2009).
Au regard de l’article 37 du CCAG-PI alors applicable (aujourd’hui article 43 du CCAG-PI 2021), lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit impérativement présenter, dans un délai de 2 mois, un mémoire de réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge administratif.
Dans cette affaire, les deux demandes indemnitaires présentées par le titulaire ont été rejetées à défaut pour le titulaire d’avoir présenté un mémoire en réclamation.
Modulation des effets de la résiliation d’un contrat
Dans cette affaire, la Cour administrative d’appel accueille favorable le recours en contestation de la validité formé par l’UCPA à l’encontre d’un marché public ayant pour objet l’exploitation, la maintenance et le développement d’une base de loisirs et d’une pleine nature.
La Cour considère que la validité du contrat est entachée par la méconnaissance par l’acheteur de ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence dans l’attribution du marché litigieux : en effet, l’offre retenue ne respectait pas les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, relatives à la reprise du personnel de l’ancien titulaire, applicables au marché en cause.
La Cour relève alors que par sa gravité et en l’absence de régularisation possible, cette irrégularité implique que soit ordonnée aux parties de résilier le contrat en litige.
Néanmoins, pour la Cour, l’intérêt général tenant à la continuité du service public justifie que la résiliation ne prenne effet que dans un délai de six mois suivant la notification du présent arrêt afin que l’acheteur puisse mener à bien la procédure légalement requise de choix d’un cocontractant.
Mention de l’existence d’un litige au décompte
Cette affaire illustre la nécessité pour le maître d’ouvrage d’assortir le décompte de réserves lorsqu’il lui apparait que la responsabilité de l’un des participants à l’opération de construction est susceptible d’être engagée à raison de fautes commises dans l’exécution du contrat conclu avec celui-ci.
Rappelons que désormais, l’article 12.4.2 du CCAG-Travaux 2021 prévoit que « si des réserves émises à la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maître d’ouvrage a connaissance d’un litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d’une mention indiquant expressément l’objet des réserves, du litige ou de la réclamation ».
En l’espèce, la commune n’avait pas mentionné dans le décompte général communiqué à l’un des intervenants, aucune réserve ni dans leur montant ni dans leur principe. Le caractère définitif du décompte faisait alors obstacle à ce que la commune recherche sa responsabilité ultérieurement.
Pas de réception, pas de responsabilité des constructeurs
La Cour rappelle que tant que les travaux en cause n’ont pas été réceptionnés, la responsabilité des constructeurs ne peut pas être recherchée.
Dans cette affaire, la Cour précise qu’un procès-verbal d’huissier se bornant à constater des désordres affectant l’ouvrage, ne saurait valoir procès-verbal de réception des ouvrages au sens du CCAG Travaux.
En outre, la circonstance que le maître d’ouvrage ait pris possession de l’ouvrage et se soit acquitté du solde du marché ne saurait caractériser la commune intention de procéder à la date du règlement du solde du marché à une réception tacite de ce dernier, et ce compte tenu en particulier de l’ampleur des désordres et des reprises de malfaçons qui restaient à exécuter.
Référé précontractuel irrecevable en cas de signature du marché
Le juge des référés rappelle que l’introduction d’un référé précontractuel après la signature du marché emporte l’irrecevabilité de cette action.
A cette occasion, le juge des référés rappelle également que s’agissant des marchés passés en procédure adaptée (MAPA), l’acheteur n’a pas à respecter un délai de standstill de 11 jours entre la notification de la décision de rejet de l’offre et la signature du marché.
Irrégularité non-invocable tenant à l’absence de notification du décompte
Dans cette affaire, la Cour administrative d’appel rappelle que lorsque la personne responsable du marché s’abstient de faire notifier le décompte général au titulaire du marché, le décompte ne peut être regardé comme étant devenu définitif.
Cependant, lorsque le titulaire adresse au maître d’ouvrage un mémoire en réclamation pour contester ce décompte, le titulaire ne peut plus ensuite se prévaloir utilement des irrégularités affectant la notification du décompte.
Dans cette affaire, la Cour rappelle également l’obligation pour le titulaire en cas de différend d’adresser un mémoire en réclamation au maître d’ouvrage et le formalisme important afférent à ce mémoire en réclamation.
Régularité de l’accord-cadre sans maximum
Depuis une décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 17 juin 2021, Simonsen Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark, n°C-23/20), un accord-cadre doit indiquer une valeur ou une quantité maximale dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public, pour la durée de l’accord cadre et pour chacun de ses lots.
Consécutivement à cette jurisprudence, le décret du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords-cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité a supprimé la possibilité de conclure un accord-cadre sans maximum, modifiant à ce titre les articles R. 2121-8 et R. 2162-4 du Code de la commande publique.
Dans ce contexte, la société requérante faisait grief au ministère des Armées de ne pas avoir prévu de maximum à un accord-cadre ayant pour objet l’acquisition de bornes interactives.
Le juge des référés fait ici une appréciation pragmatique de cette obligation.
S’il relève que l’acheteur n’a pas prévu le montant maximum de commandes susceptibles d’être passées, le juge considère que l’avis de publicité indiquait le montant global de l’accord-cadre et qu’un volume annuel prévisionnel des commandes avait été porté à la connaissance des candidats.
En outre, le tribunal relève que la société requérante disposait de nombreux éléments donnant des indications sur les quantités prévisionnelles, de sorte qu’elle était en mesure de présenter une offre adaptée.
Le juge relève enfin que la société requérante n’a pas jugé utile de solliciter des renseignements complémentaires auprès du pouvoir adjudicateur et ne lui a pas posé de questions pour connaître le montant estimatif et/ou maximum de l’accord-cadre, alors même que cette possibilité est prévue par le code de la commande publique.
L’absence d’indication quant au montant maximum de commandes susceptibles d’être passées n’entache donc pas automatiquement la régularité d’un accord-cadre.
Pas de garantie décennale en l’absence de réception des travaux
Dans cette affaire, était recherchée la responsabilité décennale d’une entreprise dans le cadre des travaux de réalisation d’une piscine.
Cependant, la Cour considère que les travaux affectés des désordres ne pouvant être regardés comme ayant fait l’objet d’une réception (en l’occurrence, tacite) de la part du maître d’ouvrage, de sorte que seule la responsabilité contractuelle des intervenants pouvait être recherchée, et non leur garantie décennale.
→ CAA Marseille, 14 novembre 2022, Communauté d’agglomération de Bastia, n° 20MA01237
Délai de remise d’un mémoire en réclamation
Le pouvoir adjudicateur qui entend se prévaloir d’un délai, dans lequel le titulaire doit remettre son mémoire en réclamation, autre que celui prévu au CCAG-Travaux en vigueur, ne peut se prévaloir du délai prévu aux termes de ce dernier et opposer par voie de conséquence une fin de non-recevoir au mémoire en réclamation adressé dans un autre délai que celui prévu au contrat.
→ CAA Marseille, 14 novembre 2022, Société Technique du Bâtiment de Provence, n° 21MA02253
Démonstration du caractère irrégulier d’une offre
Cette affaire illustre la nécessité – pour ne pas dire l’obligation – qui incombe à l’acheteur de démontrer le caractère irrégulier d’une offre lorsqu’il entend rejeter cette dernière pour ce motif.
Ici, la Cour considère que le ministère des armées ne justifie pas que l’offre de la société requérante serait irrégulière, se limitant à des constatations générales sur les documents ou prestations que n’aurait pas prévue la société requérante.
En revanche, la Cour considère que c’est à bon droit que le ministère a rejeté l’offre de la société en cause car anormalement basse, faute pour celle-ci d’apporter les précisions et justifications demandées.
→ CAA Marseille, 14 novembre 2022, société JD Charpente Couverture, n° 20MA01631
Exemple offre anormalement basse
Le pouvoir adjudicateur avait écarté l’offre de l’un des candidats au motif qu’elle était anormalement basse (Voir notre article sur le sujet).
La Cour constate tout d’abord que l’offre de la société requérante était inférieure de 33,16 % au montant moyen des offres (mais également au regard des prévisions du marché), de sorte que partant de ce constat, c’est à juste titre que le pouvoir adjudicateur a estimé que l’offre de la société semblait anormalement basse.
Dans un second temps, la Cour rappelle qu’il incombe au pouvoir adjudicateur qui suspecte une offre anormalement basse de solliciter du candidat la communication des éléments permettant de justifier du montant de son offre financière.
En réponse à la demande de précisions faite par le pouvoir adjudicateur, le candidat a formulé une réponse dans des termes généraux, sans aucune précision notamment technique et comptable, sur la formation des prix elle-même, et n’était assorti d’aucune justification.
Faute de justification suffisante des prix proposés, la Cour considère que c’est à juste titre que le pouvoir adjudicateur a rejeté l’offre en cause.
→ CAA Marseille, 14 novembre 2022, Société Groupe Chailan, n° 20MA00272
Contestation du refus de mettre fin à l’exécution d’une convention domaniale
Le recours dit Transmanche, permettant à un tiers à un contrat de contester devant le juge administratif la décision de refus de résilier ce contrat (voir notre article), peut également être engagé à l’encontre d’une convention d’occupation domaniale.
La Cour rappelle ainsi qu’« un tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat », en l’occurrence ici une convention d’occupation domaniale (Qu’est-ce qu’une autorisation d’occupation domaniale).
→ CAA Versailles, 10 novembre 2022, Société Promotion Monte Carlo, n° 20VE02473
Pas de modification d’un marché passé en procédure négociée après une procédure infructueuse
Dans cette affaire, le pouvoir adjudicateur avait engagé une procédure négociée en le justifiant par l’infructuosité des offres déposées. Toutefois, il a entre-temps diminué le marché infructueux de 20% de sa valeur et de 30% de sa surface.
Or, l’article R. 2124-3 du Code de la commande publique prévoit que le pouvoir adjudicateur peut passer un marché selon la procédure avec négociation notamment « Lorsque, dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens des articles L. 2152-2 et L. 2152-3, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées ».
Le Tribunal administratif a donc jugé que la modification en question du marché constituait une modification substantielle, de sorte que la procédure de passation est irrégulière, faisant ici une stricte application de la règle susvisée.
Signature du décompte par la personne responsable du marché
La Cour administrative d’appel de Paris rappelle que le décompte général d’un marché public doit être signé par la personne responsable du marché.
À défaut, ce décompte n’est pas valide et l’acheteur ne peut par la suite se prévaloir du caractère définitif de ce décompte.
Puis, le titulaire ne peut par voie de conséquence se voir opposer le caractère intangible du décompte.
Demande de résiliation d’un marché public au bénéfice d’un tiers
Le tiers à un contrat peut se prévaloir, devant le juge du contrat, « d’inexécutions d’obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l’intérêt général » (CE, Sect., 30 juin 2017, Syndicat mixte de promotion de l’activité transmanche, n° 398445 ; CE, 12 avril 2021, Société Ile-de-sein Energies, n°436663 ; notre article) . Il en va ainsi des conditions d’exécution d’un contrat qui peuvent léser un tiers, et particulièrement le candidat évincé.
Dans cette affaire, un candidat évincé soutenait que le marché conclu avait été modifié substantiellement dès lors que les conteneurs mis en place par le titulaire ne respectaient pas les stipulations du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui prévoyaient la mise en place d’un mobilier d’une marque précise ou équivalent.
Cependant, la Cour considère qu’il résulte des termes du CCTP applicable au marché litigieux qu’il ne prévoyait pas l’utilisation obligatoire de conteneurs d’une marque précise mais qu’il laissait la possibilité à l’acheteur de recourir à un fournisseur de cuves présentant des caractéristiques équivalentes à celles de la marque en question, « fussent-elles d’une autre marque, ainsi que le prévoit expressément la mention « ou équivalent » figurant au CCTP ».
Et si le candidat évincé avait fait constater par voie d’huissier la mise en place de cuves d’une autre marque et présentant des caractéristiques différentes de celles prescrites au CCTP, ces modifications ne peuvent être regardées comme étant substantielles.
Marché public : Absence d’irrégularité d’une offre
Un candidat évincé se plaignait du fait que l’offre de l’attributaire était une offre irrégulière, au motif que celui-ci n’avait pas remis une certification des fournitures objet du marché, par un organisme agréé.
La Cour administrative d’appel observe en effet que les stipulations du marché, ainsi que l’arrêté posant certaines prescriptions, imposent que « le fabricant ou le constructeur d’un procédé attestent de la conformité de ce dernier aux normes de performance de résistance au feu, n’imposent nullement l’obligation de fournir une certification des fournitures par un organisme agréé ».
Partant, le candidat en cause produisait une attestation de la performance de résistance au feu de ses fournitures et un rapport certifiant la conformité de celles-ci à l’arrêté en cause, son offre « n’avait pas à comporter de certification d’organismes extérieurs agréés », et n’était pas irrégulière.
En outre, son offre contenait un mémoire technique comprenant les fiches techniques permettant d’établir que les locaux présentaient notamment les caractéristiques de résistance au feu minimales.
L’action du candidat évincé est donc rejetée.
Marché public : déclaration sans suite et référé précontractuel
Dans cette affaire, le candidat évincé soutenait que la commune avait déclaré à tort infructueux un précédèrent appel d’offres pour reprendre des dispositions en tous points identiques dans la procédure contestée, appel d’offres que le candidat affirmait avoir toutes les chances de remporter.
Cette circonstance étant attachée à la passation d’un autre marché, le juge du référé précontractuel relève qu’elle sans incidence sur le litige, eu égard son office.
Marché public : Les prestations commandées par l’acheteur doivent être en principe réglées
Ce litige opposait l’Assemblée nationale au titulaire d’un marché ayant pour objet notamment la fourniture et de pose de films solaires et portait sur le règlement de ces prestations.
La Cour administrative d’appel rappelle que les prestations qui ont été commandées par l’acheteur doivent être en principe réglées par celui-ci, quand bien même celui-ci déciderait d’abandonner cette prestation.
En l’occurrence, dans cette affaire, si le titulaire pouvait prétendre à une rémunération au titre des films solaires déjà commandés consécutivement à la demande de l’Assemblée nationale, il ne peut prétendre à une rémunération au titre de la pose.
Marché public : Offre irrégulière
Dans cette affaire, la société Citinnov sollicitait du juge du référé précontractuel l’annulation de la procédure de passation du marché public de fourniture et pose de bornes d’accès automatique, son offre ayant été rejetée car considérée comme étant irrégulière.
Pour mémoire, aux termes de l’article L. 2152-2 du Code de la commande publique, une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation et le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter les offres irrégulières.
Le juge des référés a considéré que la solution proposée par la société requérante n’était pas conforme aux exigences du BPU. Dans le détail, le BPU exigeait une indépendance du caisson comportant la motorisation et du caisson comportant la borne. Or, la borne proposée par la société requérante comportait un double caisson mais qui étaient enchâssés l’un dans l’autre.
Exclusion en raison de l’exécution défaillante d’un précédent marché
Les différentes ordonnances rendues par le juge du référé précontractuel auprès du Tribunal administratif de Nice illustrent le cas dans lequel le pouvoir adjudicateur peut exclure un candidat en raison de son exécution défaillante d’un précédent marché (Voir notre article : Marché public : Les cas d’exclusion des candidats).
Dans ce cadre, le juge des référés vérifiera, d’une part, la matérialité des résiliations ou des sanctions ainsi que des manquements qui les ont motivées et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation quant à la gravité desdits manquements aux obligations contractuelles et, d’autre part, la mise en œuvre de la procédure contradictoire de l’article L.2141-11 du Code de la commande publique.
→ TA Nice, 4 novembre 2022, n°2204878, 2204879, 2204880, 2204881, 2204883
→ Expulsion d’un candidat à l’attribution d’un marché public
Motivation de la décision de déclaration sans suite
Pour rappel, les articles R. 2185-1 (marché public) et R. 2385-1 (marché public de défense ou de sécurité) du Code de la commande publique autorisent l’acheteur à abandonner la procédure d’attribution d’un marché public en le déclarant sans suite, à tout moment.
Mais encore faut-il que l’acheteur justifie sa décision, la matérialité des motifs devant ressortir de la décision.
Dans cette affaire, l’acheteur avait mis un terme à la procédure d’attribution d’un marché public de transports publics non-urbains de personnes aux motifs qu’il existait un risque d’irrégularité de la procédure et qu’il était nécessaire de modifier l’allotissement géographique afin de susciter une concurrence plus importante.
Toutefois, l’acheteur a relancé ultérieurement un nouvel appel d’offres sans apporter aucune modification géographique des prestations, ni les caractéristiques de celles-ci.
Dès lors, les motifs d’intérêt général invoqués par l’acheteur afin d’abandonner la procédure n’étaient pas justifiés.
Une convention tripartite de délégation de paiement est un contrat privé
Ce litige opposait une entreprise titulaire d’un marché public, l’acheteur et le fournisseur de l’entreprise titulaire du marché.
Lors de l’exécution du marché public et afin de faire face aux difficultés financières de l’entreprise titulaire, les parties ont signé une convention tripartite de délégation de paiement au profit du fournisseur.
Le Maître d’ouvrage a refusé la demande de paiement du fournisseur au motif que le marché avec l’entreprise était en cours de résiliation
Le Tribunal administratif de Montpellier rejette la requête comme étant portée devant une juridiction incompétence.
En effet, il est jugé que ce contrat triparti « contribue à la construction d’équipements publics », il « a un objet exclusivement financier et constitue l’accessoire du contrat de fourniture de droit privé conclu entre les deux sociétés » ne comprenant aucune clause exorbitante du droit commun.
Le juge en déduit qu’il s’agit d’un contrat de droit privé qui relève dès lors de la compétence du juge judiciaire
Exemple de désordre de nature décennale
Pour mémoire, la responsabilité décennale des constructeurs concerne les désordres qui sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
Le décollement du carrelage de logements et les malfaçons affectant la sous-couche acoustique des sols, qui affectent la quasi-totalité des logements, constituent des désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Marché public : Pas de condamnation définitive, pas d’expulsion de plein droit
Dans cette décision, le Conseil d’État considère que c’est à tort que le ministère des Armées a expulsé un candidat de la procédure d’attribution d’un marché public en raison du fait que celui-ci avait l’objet d’une condamnation (Voir notre article : Marché public : Les cas d’exclusion des candidats).
En effet, la condamnation prononcée à l’encontre du candidat faisait l’objet d’un appel et n’était donc pas définitive.
→ CE, 2 novembre 2022, ministre des Armées, n°464479
→ Expulsion d’un candidat à l’attribution d’un marché public
Actualité Droit Public des Affaires – Novembre 2022
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