Retrouvez les principales décisions rendues durant le mois de novembre 2023 en matière de droit de l’urbanisme, d’aménagement et de droit immobilier public.

Le Cabinet NOVLAW Avocats accompagne ses clients de façon transversale en droit immobilier et en droit public.

Le Conseil d’État considère que lorsque le règlement d’un PLU ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, cette dernière doit en principe s’entendre comme un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.

Cette dernière précision est importante puisque la Cour administrative d’appel de Versailles aux termes de l’arrêt annulé par le Conseil d’État avait jugé que la qualité d’extension devait seulement s’apprécier au regard d’un critère de continuité physique et fonctionnelle et de sa complémentarité avec la construction existante, indépendamment de la superficie des travaux projetés par rapport à cette dernière (CAA Versailles, 30 septembre 2022, n°20VE02243).

→ CE, 9 novembre 2023, n°469300

Non-lieu à statuer sur un pourvoir dirigé contre une ordonnance rejetant un référé suspension

Le Conseil d’État rappelle le caractère provisoire de la suspension susceptible d’être ordonnée par le juge des référés dans l’attente de l’intervention du jugement au fond.

Dès lors, le Conseil d’État considère que l’intervention du jugement qui statue sur le bien-fondé des différents moyens soulevés à l’appui du recours au fond dirigé contre un permis de construire et impartit un délai pour régulariser un vice affectant la légalité de ce permis, rend, alors même qu’il est frappé d’appel, sans objet les conclusions du pourvoi en cassation dirigé contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés a statué sur la demande de suspension de l’exécution de ce permis de construire.

→ CE, 9 novembre 2023, n° 469380

Saturation visuelle en raison d’un parc éolien

L’impact visuel d’un projet (en l’occurrence ici un parc éolien), en particulier le phénomène de saturation visuelle qu’est susceptible de produire ce projet, peut être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement (concernant la prévention des nuisances des ICPE).

Dans ce cadre, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causée par un projet de parc éolien, il appartient au juge de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.

→ CE, 10 novembre 2023, Ministre de la transition écologique, n° 459079 

Précisions sur les conséquences de l’annulation d’un refus de permis de construire

Aux termes de cette décision, le Conseil d’État rappelle les conséquences de l’annulation d’un refus de permis de construire.

Ainsi, tout d’abord que lorsque le juge annule une décision de refus de permis de construire (ou de déclaration préalable), il doit en principe ordonner à la commune de délivrer l’autorisation dès lors qu’il a été saisi d’une demande en ce sens.

La commune doit alors en principe réexaminer la demande de permis de construire si le pétitionnaire a confirmé sa demande dans les six mois suivant l’annulation du refus.

Et si la commune délivre le permis de construire mais qu’un appel a été formé à l’encontre du jugement qui avait annulé le refus, le permis de construire demeure précaire jusqu’à la décision du juge d’appel, dans la mesure où il pourra être retiré si le jugement est annulé.

Enfin, les tiers peuvent contester le permis de construire délivré dans ce cadre, sans que les décisions rendues par le tribunal ou par la cour puissent leur être opposées.

En définitive, dans ce cadre, le pétitionnaire ne bénéficiera d’un permis de construire définitif qu’une fois les décisions juridictionnelles rendues seront définitives et que le délai de recours contre son permis de construire sera purgé.

CE, 13 novembre 2023, Commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, n°466407

Absence d’effet interruptif d’une médiation sur le délai de cristallisation des moyens

Le Conseil d’État rappelle qu’un référé suspension à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme ne peut être formée que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort (Article L. 600-3 du Code de l’urbanisme), c’est-à-dire 2 mois après le premier mémoire en défense (Article R. 600-5 du Code de l’urbanisme).

De même, un moyen nouveau présenté après l’expiration de ce délai de 2 mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable.

Toujours est-il que le juge a toujours la possibilité de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient.

En revanche, une médiation, certes mise en œuvre à l’initiative du juge, n’a pas pour effet d’interrompre ce délai de cristallisation des moyens de 2 mois pour la saisine du juge du référé afin d’obtenir la suspension de l’exécution d’une autorisation d’urbanisme (en l’occurrence ici un permis d’aménager).

→ CE, 13 novembre 2023, n° 471898

Pas de mention du changement de destination sur le panneau d’affichage d’un permis de construire

Dans cette affaire, le Conseil d’État relève qu’aucune disposition, notamment pas celles de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme, n’impose de mentionner que le projet de construction en litige implique un changement de destination.

→ CE, 14 novembre 2023, n° 475258

Intérêt à agir à l’encontre d’un permis de construire

Justifie d’un intérêt à former un recours contre un permis de construire le voisin propriétaire d’une maison à usage d’habitation implantée sur un terrain de 1 111 m² situé à proximité immédiate de la parcelle d’implantation de la construction projetée, qui fait valoir que le projet et les aires de stationnement de celui-ci doivent être desservis par une voie d’accès établie sur sa propriété au titre d’une servitude de droit privé, et qui établit que le projet est susceptible d’affecter, du fait du passage de nouveaux véhicules et de réseaux sur sa propriété, ses conditions d’utilisation et de jouissance de la voie qui dessert également son bien et deux autres maisons.

→ CE, 14 novembre 2023, n°475532

Appréciation de la conformité d’une construction non située dans le périmètre d’un lotissement

Dans cette affaire, la construction en cause était située sur un terrain bâti qui était issu de la même division qu’un lotissement, mais sans être inclus cependant dans le périmètre du lotissement.

Le Conseil d’État considère que la conformité aux règles d’urbanisme de cette construction n’a pas à être vérifiée pour délivrer un permis d’aménager un lotissement, dans la mesure où l’appréciation de la conformité d’un projet de constructions faisant l’objet d’une demande de permis d’aménager un lotissement ne peut que porter que sur les terrains inclus dans le périmètre du lotissement.

→ CE, 29 novembre 2023, Association de défense de l’environnement du parc de Maisons-Laffitte, n°470788

Projet d’extension d’une maison constituant une extension de l’urbanisation et non pas un simple agrandissement

Un projet qui comporte la démolition d’un local technique de 2,6 m² et la réalisation d’une extension de 58,01 m² d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 85,27 m², correspondant à une villa de 68,45 m², un garage de 14,22 m² et local technique de 2,60 m², soit, après la démolition du local technique, une augmentation de 55,41 m², équivalent à 65 % de l’existant, ainsi que la construction d’une piscine de 30 m² se trouvant à proximité immédiate du bâti existant, ne constitue pas un simple agrandissement.

En effet, par son ampleur et la modification apportée à la construction existante, le projet emporte une extension de l’urbanisation en méconnaissance de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme.

→ CE, 29 novembre 2023, ministre de la transition écologique et de la Cohésion des territoires, n°470858

Laurent Bidault Avocat - Novlaw Avocats

Par Laurent Bidault, Avocat Associé chez Novlaw Avocats, spécialisé en droit public, notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en innovation publique (achat innovant, R&D).

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Urbanisme : Revue de jurisprudence Octobre 2023

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