L’acheteur a la possibilité d’imposer aux candidats qu’ils disposent de certificats de qualification professionnelle (ou équivalent). Cette exigence doit être liée et proportionnée à l’objet du marché.

Si le candidat ne dispose pas de la qualification exigée, il doit produire les éléments permettant d’apprécier que ses prestations répondent à cette qualification.

Pour mémoire, l’acheteur peut imposer des conditions de participation aux candidats à la procédure de passation.

En ce sens, l’article L. 2142-1 du Code de la commande publique dispose que « l’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché ».

Toujours est-il que les conditions de participation des candidats doivent être à la fois liées et proportionnées à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution.

Les documents ou renseignements exigés à l’appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser, comme le rappelle régulièrement le juge administratif (Voir par exemple : CE, 25 mai 2018, département des Yvelines, n°417869).

Évidemment, ces conditions de participation ainsi que les « moyens de preuve acceptables » que peuvent produire les candidats afin de démontrer qu’ils disposent bien des conditions de participation, doivent être portées à la connaissance des candidats dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation (Article R. 2142-2 du Code de la commande publique).

Certificats de qualification professionnelle « ou équivalent »

Parmi ces conditions de participation, l’acheteur peut exiger plusieurs renseignements et documents limitativement énumérés aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics.

Précisons que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public.

Cette vérification s’effectue au regard des seuls renseignements ou documents prévus par les prescriptions de l’arrêté ministériel du 22 mars 2019 (CE, 25 mai 2018, département des Yvelines, n°417869).

Au nombre de ces éléments, l’acheteur peut notamment exiger des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants.

Mais, dans ce cas, l’acheteur doit accepter tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres de l’Union européenne.

Il ne s’agit en effet pas pour l’acheteur de discriminer les candidats selon qu’ils disposent spécifiquement d’un tel certificat ou non, et ce alors que leurs prestations répondent aux exigences de celui-ci.

Certification Qualibat justifiée par l’objet du marché et proportionnée

Dans cette affaire, la candidature d’une société avait été écartée comme étant irrecevable au double motif que sa liste de travaux était insuffisante et qu’elle ne disposait pas de la qualification Qualibat 2194 Restauration pierre de taille et maçonnerie des monuments historiques.

Ces références et cette qualification étaient requises par le règlement de la consultation pour que l’offre puisse être examinée et notée.

La Cour administrative d’appel de Lyon relève que cette certification est, d’une part, en rapport avec l’objet du marché puisque celui-ci a pour objet la restauration de l’appareillage en pierre d’un monument historique.

Et d’autre part que cette exigence est proportionnée dans la mesure où l’intervention sur le gros œuvre de l’édifice nécessite le même degré de qualification, quelle que soit son étendue.

En outre, la Cour relève également que cette certification peut être obtenue en fonction de la spécialisation de l’entreprise et non pas de la taille de l’entreprise.

Autrement dit, cette certification et son exigence ne créent pas une discrimination en faveur des entreprises de taille importante, en les favorisant.

Dès lors, selon la Cour toujours, l’exigibilité de cette certification par le maître d’ouvrage n’a pas été de nature à créer une discrimination au détriment des petites entreprises (en ce que cette certification aurait pu être difficile à obtenir).

Cette exigibilité n’a donc pas porté atteinte au principe de libre accès à la commande publique.

Insuffisance des éléments produits par le candidat

Dans cette affaire, la Cour relève que la société requérante ne pouvait pas se prévaloir de la certification Qualibat en cause dans la mesure où la certification qu’elle avait produite l’habilitait uniquement à intervenir sur des bâtiments anciens ou traditionnels, donc des travaux différents de ceux objet du marché.

Partant, l’acheteur ne pouvait que rejeter l’offre de cette société comme irrecevable.

Ainsi, à défaut de disposer des certificats ou qualifications exigés, l’entreprise candidate doit produire les éléments nécessaires pour démontrer à l’acheteur que son offre satisfait aux prescriptions du marché.

Le Conseil d’État a pu par exemple jugé que les références produites par un candidat qui ne disposait pas des certificats exigés par le pouvoir adjudicateur n’étaient pas suffisantes pour attester de sa compétence car elles émanaient seulement de clients pour lesquels elle a effectué des travaux et n’étaient pas accompagnées d’attestations délivrées par un tiers indépendant (CE, 11 avril 2012, Ministre de la défense et des anciens combattants, n°355564).

Ces principes ont été récemment rappelés par le Tribunal administratif de Marseille qui relève qu’une candidature qui ne comporte pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation, en l’occurrence la justification relative à la qualification Qualibat 1331 ou équivalent, est irrecevable (TA Marseille, 21 février 2024, n°2401152).

Plus particulièrement dans cette affaire, le juge a considéré que la candidature de la société en cause avait été rejetée irrégulièrement, dans la mesure où elle avait apporté suffisamment d’éléments permettant d’apprécier qu’elle disposait des références techniques pour la qualification exigée aux termes du marché.

Il est donc important pour l’entreprise candidate d’apporter à l’appui de son offre les éléments nécessaires permettant d’établir qu’elle dispose de la qualification exigée ou équivalente.

Du côté de l’acheteur, il s’agit de s’assurer de la pertinence des documents produits par le candidat qui ne disposerait pas de la qualification spécifiquement exigée.

Laurent Bidault Avocat - Novlaw Avocats

Par Laurent Bidault, Avocat Associé chez Novlaw Avocats, spécialisé en droit public, notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).

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