La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (la loi AGEC) prévoyait une série de disposition visant à intégrer l’économie circulaire dans la commande publique.

La loi prévoyait notamment :

  • L’obligation pour les acheteurs publics de privilégier, dès que possible, les biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées (article 55).
  • L’obligation, pour l’acheteur de construction temporaires, d’accepter les constructions reconditionnées tant que ces dernières sont de même qualité que les neuves (article 56).
  • L’obligation, pour l’acheteur de pneumatiques, d’acquérir des pneumatiques réchappés, sauf pour les pneus destinés aux véhicules d’urgence et militaires (article 60).

Toutefois, la disposition la plus ambitieuse de la loi se trouvait à son article 58 qui prévoyait :

« À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit ».

La loi laissait le soin à un futur décret de définir la liste des produits concernés par cette obligation ainsi que du taux de matières issus de l’économie circulaire devant y être intégré.

Bien que cette disposition prenne effet le 1er janvier 2021, ce n’est que depuis le 9 mars 2021 que le décret en question a été finalement publié (décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées).

Il faut, tout d’abord, préciser que le décret ne concerne qu’uniquement les marchés publics de fourniture et exclus donc les marchés de travaux et de services.

Le décret prévoit donc en premier lieu la liste des produits concernés et le taux de matières issus de l’économie circulaire correspondant, mais il prévoit également qu’un bilan sera fait de l’application de ces dispositions.

Marché public et économie circulaire : les obligations des acheteurs précisées

Marché public et économie circulaire : les obligations des acheteurs précisées

Quelles sont les fournitures concernées ?

Le décret prévoit notamment que :

  • Les vêtements devront être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage à 20% et spécifiquement du réemploi ou de la réutilisation à 20%.
  • Les imprimés, livres ou encore les brochures  devront être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage à 40%.
  • Les ordinateurs et autre matériel informatique devront être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage à 20% et spécifiquement du réemploi ou de la réutilisation à 20%.
  • Les téléphones mobiles et fixes devront être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage à 20% et spécifiquement du réemploi ou de la réutilisation à 20%.
  • Les équipements de transport et donc les véhicules à moteur devront être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage à 20%.
  • Le mobilier urbain devra être issu du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage à 20% et spécifiquement du réemploi ou de la réutilisation à 5%.
  • Les bâtiments préfabriqués et bâtiments modulaires préfabriqués doivent être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage à 20% et spécifiquement du réemploi ou de la réutilisation à 20%.

« Contrôle » de la mise en oeuvre de ces obligations

Tout d’abord, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de l’Etat et des collectivités territoriales et leurs groupements doivent déclarer, auprès de l’Observatoire économique de la commande publique, la part de leur dépense annuelle consacrée à l’achat des produits ou catégories de produits énumérés par le décret.

Les modalités de déclaration seront fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, mais on peut imaginer que cette déclaration s’opérera notamment via la plateforme chorus, à l’instar de ce ce qui peut se faire avec la déclaration auprès de l’OECP des achats innovants.

Partant il est prévu qu’un bilan de la mise en œuvre des dispositions du décret devra être établi avant le 31 décembre 2022.

Ce bilan devra évaluer :

  • L’impact en terme environnemental ;
  • L’évolution des pratiques des acheteurs et fournisseurs ;
  • La situation économique des différentes filières productrices concernées.

Le bilan sera par la suite transmis au Parlement et rendu public.

Il permettra d’évaluer l’opportunité d’une évolution de la liste des produits et des proportions minimales.

Enfin, il faut préciser que les marchés pour lesquels une consultation ou la publication d’un avis a été effectuée avant la date de sortie du décret, seront exclus du décompte de la dépense sur le total de laquelle est calculée l’obligation.