Urbanisme : Délégation du droit de préemption

Urbanisme : Délégation du droit de préemption

L’exercice du pouvoir de préemption peut faire l’objet d’une contestation par les acquéreurs évincés

Par un arrêt du 28 janvier 2021, le Conseil d’État est venu préciser le régime de la délégation concernant l’exercice du droit de préemption urbain, ainsi que la notion de motif d’intérêt général suffisant justifiant l’exercice dudit droit (CE, 28 janvier 2021, Sociétés Matimo, Perspective Avenir et Juliette, n°429584).

En l’espèce, le maire de la commune de La Croix Saint-Ouen avait préempté plusieurs terrains sur la commune afin de créer un cheminement piétonnier entre la mairie et l’église.

Les acquéreurs évincés avaient saisi le juge administratif aux fins d’annulation des décisions de préemption, et cela sur le fondement que le maire n’aurait pas disposé de la compétence pour exercer le droit de préemption et qu’il ne justifierait pas d’un intérêt général suffisant pour motiver l’exercice du droit de préemption.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le pouvoir de préemption et son exercice nous vous invitons à consulter notre article sur le sujet.

Le conseil municipal peut déléguer le pouvoir de préemption au maire avant même qu’il en ait lui-même obtenu la délégation de l’EPCI

Le code de l’urbanisme prévoit une délégation de plein droit du pouvoir de préemption de la commune à l’établissement public territorial à fiscalité propre dont elle est membre (Article L.211-2 code de l’urbanisme).

Les dispositions du code de l’urbanisme prévoient également la possibilité pour le conseil municipal de la commune de déléguer le pouvoir de préemption à son maire (Article L.2122-22 code général des collectivités territoriales).

En l’espèce, la communauté d’agglomération de la région de Compiègne était compétente de plein droit pour exercer le droit de préemption sur son territoire, puisqu’il s’agit d’un établissement public territorial à fiscalité propre.

Mais, le président de cet établissement avait délégué sa compétence à la commune de La Croix Saint-Ouen pour la préemption de deux parcelles.

Toutefois, le conseil municipal de la commune de la Croix Saint-Ouen avait précédemment délégué son pouvoir de préemption au maire de la commune.

En conséquence, le maire avait donc reçu une délégation de compétence de la part du conseil municipal de la commune avant même que ce dernier ne se soit vu déléguer la compétence en question par l’EPCI.

Le Conseil d’État a considéré que cet élément était sans incidence sur la compétence du maire de la commune de la Croix Saint-Ouen en l’espèce.

En effet, le Conseil d’État a considéré que la délégation de compétence exercé par la commune, à la faveur de son maire, était valide dès lors que la commune disposait bien de la compétence à la date de l’exercice du droit de préemption par le maire.

La préemption d’une surface supérieure à celle du projet d’intérêt général n’entache pas la préemption d’une absence d’intérêt général suffisant

Le code de l’urbanisme prévoit que le droit de préemption doit être exercé en vue de la réalisation d’actions ou opérations d’intérêt général (Article L.210-1 code de l’urbanisme).

Le Conseil d’État dans un arrêt du 6 juin 2012 avait considéré que cet article impose à l’administration de pouvoir justifier d’un intérêt général suffisant pour motiver l’exercice de son droit de préemption (CE, 6 juin 2012, Société RD Machines Outils, n°342328).

En l’espèce, il existait un doute quant à l’existence d’un motif d’intérêt général suffisant du fait que la commune avait préempté une surface de 1.582 mètres carrés alors que le projet prévu ne devait s’étendre que sur une surface de 320 mètres carrés.

Le Conseil d’État a considéré que cette disproportion entre la surface préemptée et la surface utile pour le projet ne posait pas de difficulté dans la mesure où :

  • il n’était pas possible pour la commune de préempter uniquement une portion des parcelles sur lesquelles se trouvait le projet ;
  • les terrains supplémentaires étaient susceptibles d’être utilisés pour des aménagements d’intérêt public.

Il apparait donc que la commune peut préempter une surface supérieure à ce qui serait nécessaire spécifiquement pour le projet à la double condition (1) qu’il lui soit impossible de réduire la surface préemptée et (2) que les terrains supplémentaires soient potentiellement utilisables pour un objectif d’intérêt général.