Par un arrêt du 28 janvier 2021, le Conseil d’État a clarifié le régime juridique entourant la possibilité pour le maire de sursoir à statuer concernant une demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, autorisation préalable de travaux), en raison d’une procédure de modification du plan local d’urbanisme ou PLU (CE, 28 janvier 2021, n°433619).

Dans cette affaire, le maire de Valence a délivré un permis de construire concernant un ensemble immobilier alors que le PLU de la commune était en cours de modification.

Ce permis a été contesté par la société SDH Constructeur qui soutenait que le maire avait le devoir de surseoir à statuer en raison de la procédure de modification du PLU.

Le requérant se fonde sur la jurisprudence Danglot, rendu par le Conseil d’État en 2017 (CE 18 décembre 2017, Danglot, n°380438) qui semblait avoir ouvert la possibilité d’un sursis à statuer lorsque le PLU est « en cours d’élaboration », cette formulation pouvait être interprétée comme incluant la procédure de modification du PLU.

En effet, l’article L.153-11 du code de l’urbanisme dispose que le maire a la possibilité de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation d’urbanisme, dès lors que les constructions prévues seraient de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU.

L’article L.424-1 du code de l’urbanisme précise, lui, les conditions encadrant le sursis à statuer, ce dernier ne peut notamment dépasser une durée de deux ans et doit être motivé. De plus, un tel sursis ne sera opposable à l’administré qu’à compter de la publication de la délibération élaborant ou révisant le PLU.

L’article L.123-13-1 du code de l’urbanisme prévoit quant à lui la possibilité pour le maire d’engager une procédure de modification du PLU, celle-ci ne prévoit pas l’obligation pour le conseil municipal de délibérer sur la question.

Dès lors, il apparait que le sursis à statuer est limité aux procédures donnant lieu à une délibération du conseil municipal, puisque c’est seulement à compter de cette délibération que le sursis sera opposable aux administrés concernés.

Or, la modification du PLU ne donnant pas lieu à une délibération, elle ne parait pas pouvoir fonder et justifier que soit prononcé un sursis à statuer.

Pour autant, en évoquant la notion de « plan en cours d’élaboration », le Conseil d’État paraissait avoir, dans son arrêt de 2017, retenu une interprétation plus large incluant donc des procédures ne faisant pas l’objet d’une délibération (CE 18 décembre 2017, Danglot, n°380438).

Aux termes de sa décision du 28 janvier 2021, le Conseil d’État revient donc sur cette interprétation et considère que le sursis à statuer ne pouvant pas être opposable dans le cas d’une modification du PLU du fait de l’absence de délibération (CE, 28 janvier 2021, n°433619).

Il n’est donc pas possible pour le maire de surseoir à statuer à une demande d’autorisation d’urbanisme, dans cette hypothèse.

Modification du PLU et sursis à statuer à un permis de construire

Modification du PLU et sursis à statuer à un permis de construire