Baptiste Robelin, avocat spécialisé en droit immobilier des affaires, revient sur les conditions de validité du contrat.

Un contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation. L’offre, doit être précise et ferme (art. 1114 du Code civil), et l’acceptation doit être pure et simple (art. 1118 du Code civil). Malgré la réunion de ces deux conditions, il est possible que le contrat ne soit pas valide. Ce dernier désagrément peut être évité, si nous connaissons les conditions de validité du contrat.

Un consentement valide est un consentement protégé contre trois grands maux : l’erreur, le dol et la violence.

L’erreur

Définition de l’erreur

L’erreur est une croyance erronée sur les qualités essentielles, convenues de manière expresse ou tacite, déterminantes du consentement (art. 1132 et 1133 du Code Civil). L’appréciation se fait in concreto,  par rapport aux personnes et aux circonstances dans  lesquelles elles ont contracté (art. 1130 du Code civil).

L’erreur est constatée lorsqu’il y a un décalage entre la croyance et la réalité ou lorsque la réalité est incertaine. La croyance s’apprécie au moment de la conclusion du contrat. Tandis que, s’agissant de la réalité, elle peut n’apparaitre qu’après la conclusion dudit contrat.

Toutefois précisons que « L’aléa chasse l’erreur ». En effet, quand une incertitude contre laquelle aucune action ne peut être intentée est introduite dans le contrat, l’erreur ne peut pas être constatée.

Enfin, l’erreur doit être excusable, difficile à déceler. Le professionnel peut commettre une erreur dans le cadre de ses fonctions, mais  les juges apprécieront beaucoup plus sévèrement cette dernière.

Si l’erreur est constatée, le contrat est frappé de nullité.

Les erreurs admises

On considère que l’erreur sur la personne et l’erreur obstacle sont des erreurs admises.

L’erreur sur la personne est admise par principe conformément à l’article 1132 du Code civil mais a des dispositions spécifiques (art. 1134 du Code civil). C’est une cause de nullité si le contrat est conclu en considération de la personne et de ses qualités.

L’erreur obstacle correspond à la situation où les parties ne parlaient pas en réalité de la même chose ou de la même prestation. On considère qu’il n’y a même pas eu rencontre de consentements.

Les erreurs indifférentes, exclues du champ de l’erreur

Deux types d’erreurs ne permettent pas de remettre en cause la validité du contrat.

La première est l’erreur sur les motifs (art. 1135 du Code civil) qui n’est pas admise sauf dans le cas où les parties ont expressément convenu que le motif en question est une condition déterminante pour le consentement.

La seconde est l’erreur sur la valeur (art. 1136 du Code civil) qui porte sur une mauvaise appréciation économique de la chose, bien que toutes les qualités essentielles soient présentes.

Le dol

Le dol survient lorsqu’une personne souhaite provoquer l’erreur chez son cocontractant. Le dol entraine la nullité du contrat et la responsabilité civile du fautif. Les règles du dol sont plus sévères que celles de l’erreur simple. En effet, l’erreur sur la valeur est admise si elle est causée par un dol.

Les éléments constitutifs du dol

Ces éléments sont définis par l’article 1137 du Code civil.

Le premier est la manœuvre dolosive qui est une machination mise en place pour tromper le cocontractant. Le deuxième est le mensonge. Le dernier est la réticence dolosive qui est une dissimulation intentionnelle, par l’un des cocontractants, d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Toutefois, l’information sur la valeur est exclue du champ d’application de ce dernier.

En plus d’accomplir une des actions citée, l’auteur doit avoir l’intention de tromper pour déterminer le partenaire à conclure. Cette intention est supposée dans le mensonge et la manœuvre dolosive. Dans la réticence dolosive, la dissimulation d’information doit être intentionnelle. Enfin, l’auteur des actes doit être le ou un cocontractant. C’est aussi le cas pour un tiers qui agit d’un commun accord avec le cocontractant (art. 1138 du Code civil).

Les conditions relatives à l’erreur provoquée par le dol

Pour que l’erreur soit admise elle doit être déterminante du consentement. Peu importe le type d’erreur. C’est pourquoi, l’erreur sur la valeur et l’erreur sur le motif sont admises si elles sont causées par un dol (art. 1139 du Code civil).

La violence

Dans le cas de la violence, c’est la liberté du consentement qui est affectée. La personne ne commet aucune erreur, elle a conscience du contenu du contrat. Toutefois, son consentement est vicié par une contrainte exercée sur elle et qui la force à s’engager dans un contrat qu’elle ne veut pas.

Les éléments constitutifs de la violence

Selon l’article 1140 du Code civil, la violence est caractérisée lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable. La violence est constituée par menace, physique ou morale. De surcroit, la menace doit conduire à craindre un mal considérable, une violence d’une certaine gravité. Ce dernier critère est apprécié in concreto (au cas par cas) par le juge.

La menace ne doit pas être légitime, on ne doit pas pouvoir l’exercer. Certaines menaces sont légitimes, faute de contrat, comme l’exercice d’une voie de droit, si jamais cette personne ne fait pas ce qu’on lui demande (art. 1141 du Code civil). Toutefois, la voie de droit ne doit pas être détournée de son but pour obtenir un avantage.

Les caractères de la violence

La violence doit émaner d’un cocontractant ou d’un tiers qui a intérêt à ce que le contrat soit conclu. Selon les dispositions de l’article 1142 du Code civil, la violence est une cause de nullité du contrat. Dans le cas de l’état de dépendance économique, la violence ne peut provenir que du cocontractant (art. 1143 du Code civil). En effet, celui-ci souhaite tirer un avantage manifestement excessif.

Le contenu du contrat

Le contenu du contrat est valide lorsqu’il respecte les conditions concernant la détermination du contenu, la licéité du contenu et l’équilibre du contenu.

La détermination du contenu du contrat

Selon les dispositions de l’article 1163 du Code civil, l’obligation a pour objet une prestation présente ou future.

Les prestations en nature

Cette prestation doit être présente ou future. Cela signifie qu’elle peut exister au moment de la conclusion, ou même après. De plus, cette prestation doit être possible : « A l’impossible, nul n’est tenu ». Enfin, la prestation doit être déterminée ou déterminable, précisée dans son identité, dans sa quantité et dans sa qualité. Déterminable, signifie que la prestation peut être déduite du contrat, à cause des usages ou des relations antérieures des parties.

Les prestations monétaires

Ce sont les prestations qui donnent lieu au paiement d’argent. On veut que le montant soit déterminable au moment de la conclusion du contrat.

Le contrat peut être valablement formé en l’absence de détermination du prix. A l’exception des contrats dont les dispositions légales exigent la détermination du prix, comme le contrat de vente (art. 1591 du Code civil) et le bail d’habitation. C’est dans les seuls cas des contrats-cadre et des contrats de prestation de service (art. 1164 et 1165 du Code civil) que le prix peut être fixé unilatéralement. La partie devra motiver le montant en cas de contestation et s’il y a abus elle sera sanctionnée.

La licéité du contenu du contrat

La licéité n’est plus présente si nous sommes face à des stipulations illicites ou un but illicite. Les premières sont les stipulations qui heurtent l’ordre public, comme la vente d’un produit de manière illégale. Le second est un but qui déroge à l’ordre public. Le contrat peut totalement valable et licite. Si le but d’une des parties poursuit un but illicite, le contrat est vicié (art. 1162 du Code civil).

L’équilibre du contenu du contrat

Le principe général est qu’il n’y a pas besoin d’avoir d’équilibre dans le contrat pour qu’il soit valide. Toutefois, afin de protéger les consommateurs ou les cocontractants dans une situation de faiblesse, certaines règles ont été édictées.

L’exigence d’une contrepartie

Pour qu’un contrat à titre onéreux soit valable, il faut que chaque obligation des parties ait une contrepartie (art. 1169 du Code civil). Ce n’est pas le cas pour les contrats à titre gratuit. En effet, le contrat à titre onéreux n’est pas valable si la contrepartie est illusoire (il n’y a pas de contrepartie) ou dérisoire (la contrepartie est tellement faible qu’elle n’existe pas).

Les clauses qui privent de sa substance l’obligation essentielle sont réputées non écrite (art. 1170 du Code civil). C’est le cas des clauses limitatives de responsabilité qui prévoient des sanctions tellement faibles, en cas de non-exécution du contrat, que la partie ne trouvera aucun désavantage à ne pas respecter son obligation.

Le contrôle de l’équilibre

En principe, l’équilibre contractuel n’est pas une cause de nullité du contrat (art. 1168 du Code civil). Toutefois, il existe deux dispositions dans lesquelles il y a un contrôle de l’équilibre : les lésions et les clauses abusives.

La lésion est un déséquilibre manifeste entre les prestations échangées. Dans le cas d’un contrat passé par une personne incapable qui mérite une protection spécifique, si son cocontractant profite de son incapacité pour en tirer avantage, il y a lésion.

Les clauses abusives définies au sens du Code de la consommation ont pour objet ou effet de créer, au détriment du consommateur ou du non-professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des partis. La protection concernant les clauses abusives du Code de la consommation bénéficie aux consommateurs qui concluent un contrat avec un professionnel (art. L. 212-1 du Code de la consommation).

La clause abusive au sens du droit commun des contrats créée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations. Elle est réputée non écrite. Cette règle s’applique à toutes les relations contractuelles (art. 1171 du Code civil).

Les clauses abusives au sens du Code de commerce soumettent ou tentent de soumettre le partenaire à des obligations qui créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations. L’article L. 442-6 du Code de commerce sanctionne les clauses abusives entre professionnels.

 

La capacité à conclure

Une personne capable est une personne apte à contracter (art. 1145 du Code civil). A contrario, les personnes incapables ne peuvent pas contracter sous peine de nullité de l’acte (art. 1147 du Code civil). Ces personnes sont les mineurs non émancipés et les majeurs protégés (art. 1146 du Code civil).

Le mineur non émancipé

Celui-ci a toujours besoin de l’assistance de son représentant légal pour prendre des actes contractuels. Toutefois, il lui est possible de prendre des actes ou la loi ou l’usage l’autorise (art. 388-1-1 du Code civil). Selon les dispositions de l’article 408, alinéa 1er, du Code civil le tuteur représente le mineur dans tous les actes de la vie civile.

Les actes pris par le mineur incapable peuvent être annulés pour simple lésion. Sauf si la lésion provient d’un évènement imprévisible. La simple déclaration de majorité faite par le mineur n’empêche pas l’annulation de l’acte. Enfin, le mineur ne peut se soustraire aux engagements pris dans l’exercice de sa profession. Selon les dispositions de l’article 1149 du Code civil.

Le majeur protégé

L’obtention de la capacité juridique est fixée à la majorité c’est à dire à 18 ans (article 414 du Code civil). Toutefois, certains majeurs sont considérés incapables à cause d’une altération des capacités mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de la volonté (art. 428 du Code civil).

Si l’acte a été accompli après la mise sous protection judiciaire certaines règles s’appliquent, selon qu’on soit sous sauvegarde de justice (art. 435 du Code civil), sous curatelle (art. 467 du Code civil) et sous tutelle (art. 473 du Code civil).

Dans le premier cas, les majeurs sous sauvegarde de justice, les actes de conservation, d’administration et de disposition sont valables. Sous réserve de réduction en cas d’excès, de rescision en cas de lésion et d’annulation en cas de trouble mental au moment de l’acte.

Pour les majeurs sous curatelle, les actes de conservation, d’administration et de disposition sont valables, sous réserve de rescision ou de réduction. Aussi, les actes de disposition doivent être faits avec le curateur. Sinon, ils sont considérés comme nulle en cas de préjudice.

Enfin, pour les majeurs sous tutelle, ils doivent être représentés pour tous les actes de la vie civile. Sinon, ils ont nulles de plein droit. Précisons toutefois qu’un majeur sous tutelle peut accomplir seul les actes de la vie courante, sous réserve bien sûr de la rescision ou de la réduction.

Un acte est valide s’il a été accompli avant la mise sous protection judiciaire. En revanche, l’acte ne doit pas avoir été accompli lors de la période suspecte (art. 464 du Code civil). C’est-à-dire, dans les 2 ans avant la mise sous protection judiciaire. Période durant laquelle il doit y avoir une inaptitude à défendre ses intérêts par suite de l’altération des facultés personnelles et cette inaptitude doit être connue de tous ou par le cocontractant. Aussi, l’acte est nul si l’on démontre qu’au moment de l’acte la personne était sous l’emprise d’un trouble mental (art. 414-1 du Code civil). Alors, on doit avoir la preuve d’un trouble mental au moment de l’acte et il y a un délai de 5 ans pour agir, à partir du moment de la conclusion de l’acte.